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Délibération 17120107(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17120107(03)
CODE de la session 17111126
Date 07/01/1712
Cote de la source C 7358
Folio 50r-51r
Espace occupé 2,1

Texte :

Monseigneur l'evesque de Lodeve continuant le rapport des affaires de la capitation a dit que dans le departement qui fut fait l'année derniere des sommes qui doivent estre imposées pour la capitation il ne fut imposé aucunes taxations de la somme de soixante quatre mil trois cent quatre vingt huit livres dix huit sols pour les interets des sommes empruntées pour partie de la capitation de l'année 1701 ny de celle de quatre vingt quinze mil six cent quatre vingt une livres quatre sols deux deniers imposée pour les interets des sommes empruntées pour le payement des arrerages de la capitation deus à plusieurs dioceses, ny de celle de cent soixante mil livres imposée pour partie des interets des sommes empruntées pour l'affranchissement de la capitation, revenant toutes lesdites sommes à celle de trois cent vingt mil soixante et dix livres dont les taxations à raison de deux deniers pour livre reviennent à deux mil six cent soixante sept livres que le sieur Bonnier, thresorier de la bourse, a representé au bureau de la commission que par le traité qu'il a fait avec l'assemblée il doit avoir les taxations de toutes les sommes imposées dont il est chargé de faire le recouvrement et qu'il espere qu'elle voudra bien luy faire fonds de cette somme pour l'année 1711 et compprendre à l'avenir dans le departement de la capitation les taxations de toutes les sommes qui seront imposées tant pour le million qui est accordé au Roy que pour les interets qui seront imposez, que Messieurs les commissaires s'estant fait representer les departemens de la capitation qui ont esté faits depuis l'année 1706 jusqu'à present, ils ont trouvé que le sieur de Pennautier n'avoit eu de taxations que de la somme qui a esté accordée au Roy pour la capitation et qu'il n'en avoit jamais demandé pour les interets des sommes empruntées par ce que les Estats luy accordoient des interets à dix pour cent de toutes les sommes qui n'avoient pas esté payées aux termes des impositions et qu'il n'auroit pas esté fondé à pretendre des taxations des sommes qui estoient imposées à son profit, qu'en 1707 et 1708, ces arrerages estant parvenus à une somme que le credit du sieur de Pennautier ne pouvoit soutenir il supplia l'assemblée de luy en faire le fonds par emprunt et comme les interets de cet emprunt qui fut fait au denier seize et au denier douze devoient tenir lieu d'interests que la province luy payoit il declara qu'il ne pretendoit aucunes taxations pour raison de cet emprunt, ce qui a esté toujours executé non seulement pour les capitaux empruntez mais encore pour les interets de ces emprunts, mais que le sieur Bonnier n'est pas au mesme cas, qu'à son egard toutes les sommes imposées pour la capitation sont de la mesme nature puisqu'il est obligé d'en faire le recouvrement et de les payer suivant l'estat de destination qui luy sont données, c'est pourquoy Messieurs les commissaires avoient reconnu la justice de sa demande.
Sur quoy, il a esté deliberé qu'il sera imposé au porfit du sieur Bonnier dans le departement de la capitation de la presente année la somme de deux mil six cent soixante sept livres pour ses taxations des sommes imposées en 1711 pour les interets des sommes empruntées pour la capitation et que dans les departemens de la capitation qui seront faits à l'avenir les taxations des sommes imposées y seront employées.

Gestion comptable 17120107(03)
Apurement et clôture de comptes
Il sera imposé au profit du trésorier Bonnier 2 667 l. pour ses taxations des sommes imposées en 1711 pour les intérêts des sommes empruntées pour la capitation ; à l'avenir, ces taxations seront comprises dans le département de la capitation Action des Etats

Gestion financière et comptable