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Délibération 17120130(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17120130(01)
CODE de la session 17111126
Date 30/01/0712
Cote de la source C 7358
Folio 112r-115r
Espace occupé 5,75

Texte :

Du samedy trentiesme janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Lodeve, commissaire nommé avec Messieurs les evesques de Lavaur et de Mende, Messieurs les barons de Tornac, de Lenta et de Castelnau d'Estrettefons, les sieurs capitouls de Toulouse, les sieurs consuls de Montpellier et les sieurs maires et deputez de Carcassonne, de Besiers, d'Agde et d'Alais pour les affaires de la capitation a rapporté que le departement de la capitation de la presente année doit estre composé des sommes a peu prez semblables a celles de l'année derniere, mais qui different neantmoins en quelque chose, que le departement d'un million de livres qui fut imposé l'année derniere pour la capitation qui doit estre payée au Roy doit estre augmenté, celle cy, de dix sept mil livres en consequence de la deliberation des Estats du 7e janvier dernier, sçavoir huit mil cinq cent livres dont la portion de la capitation de la ville de Toulouse de l'année derniere a esté diminuée et pareille somme pour l'année courante 1712, que le departement de la somme de soixante quatre mil trois cent quatre vingt huit livres dix huit sols qui fut fait l'année derniere pour les interets de la somme de douse cent mil livres qui fut empruntée pour partie de la capitation de 1701 doit diminuer à l'article du diocese de Montpellier de la somme de quarante cinq livres pour les interets au denier vingt de la somme de neuf cent livres dont la province a fait quittance au diocese le 13e juin 1711, laquelle a servy à diminuer d'autant l'emprunt de douse cent mil livres qui a esté fait pour l'affaire du doublement des octroys, au moyen de quoy l'estat des dettes de la capitation doit estre deschargé d'un capital de neuf cent livres au denier vingt qui doit estre porté dans l'estat des emprunts faits pour le doublement des octroys conformement à la deliberation des Estats du 16e decembre 1711, qu'il fut imposé l'année derniere quatre vingt quinze mil six cent quatre vingt une livres quatre sols neuf deniers, sçavoir trente trois mil sept cent seize livres cinq sols pour les interets au denier seize de cinq cent trente neuf mil quatre cent soixante livres et soixante et un mil neuf cent soixante quatre livres dix neuf sols deux deniers pour les interets au denier douse de la somme de sept cent quarante trois mil cinq cent soixante quatre livres dix sols quatre deniers qui avoient esté empruntez pour payer au sieur de Pennautier les arrerages de la capitation qui luy estoient deus par quelques dioceses jusques et compris l'année 1709, mais que par le compte que les heritiers du sieur de Pennautier ont rendus de ces emprunts, il paroit que le sieur de Pennautier avoit receus de plusieurs dioceses a compte desdits arrerages la somme de soixante et quinze mil quatre cent soixante et treize livres six sols deux deniers dont les heritiers du sr de Pennautier sont relicataires, et que les dioceses qui ont payé cette somme doivent estre deschargez du payement des interets, qu'outre ladite somme, le diocese de Montpellier a payé au sieur Bonnier, thresorier de la bourse, a compte desdits arrerages trois mil quatre cent cinquante livres et le diocese d'Agde quatorse cent livres, qui ont esté employées à payer les creanciers qui ont presté au denier douse pour l'affranchissement de la capitation, en sorte que les interets qui seront imposez pour l'emprunt de l'affranchissement suppléeront au manque de fonds des interets de ces deux dernieres sommes, que le diocese du Puy qui avoit esté employé pour vingt mil cent soixante neuf livres treize sols dix deniers sur l'estat des creanciers qui ont presté pour l'affranchissement de la capitation demande que cette somme soit imputée sur les arrerages qu'il doit, au moyen de quoy il sera rayé de l'estat des dettes de la province contractées pour la capitation, revenant toutes lesdites sommes ainsy payées a comte des arrerages de la capitation à cent mil quatre cent quatre vingt treize livres, laquelle deduite de celle de sept cent cinquante trois mil cinq cent soixante quinze livres dix sols quatre deniers, reste la somme de six cent quarante trois mil quatre vingt deux livres dix sols quatre deniers dont les interets au denier douse reviennent à cinquante trois mil cinq cent quatre vingt dix livres dix deniers qui sont deus par les dioceses qui doivent lesdits arrerages, que la seule difficulté que Messieurs les commissaires avoient trouvé dans cette affaire se reduit à faire le fonds au thresorier de la bourse de la somme de six mil deux cent quatre vingt neuf livres onze sols quatre deniers pour les interets au denier douse de la somme de soixante et quinze mil quatre cent soixante et treize livres qui est due par les heritiers du sieur de Pennautier parce que les affaires que la province a avec eux ne sont pas encore reglées, et qu'en attendant qu'elles soient terminées, Messieurs les commissaires ont cru que ces interets devoient estre avancez par le thresorier de la bourse sauf à la province son recours ainsy qu'il appartiendra, et qu'en prenant ce party il estoit pourveu au payement des interets deus aux creanciers sans faire tort à personne.
Qu'il fut desparty l'année derniere la somme de cent soixante mil livres pour la difference des interets du denier vingt au denier douse de la somme de quatre millions huit cent mil livres qui a esté empruntée pour l'affranchissement de huit cent mil livres de capitation qui doivent aussy estre imposez la presente année, et finalement que suivant la deliberation des Estats du 7e janvier dernier il doit encore estre imposé deux deniers pour livre de toutes les sommes comprises dans ce departement pour les taxations du thresorier de la bourse revenant à la somme de onze mil soixante et douse livres et celle de deux mil six cent soixante sept livres pour les taxations des interets de la capitation de l'année derniere dont le fonds ne fut pas fait, au moyen de quoy toutes les sommes qui sont à imposer reviennent à celle de treize cent quarante deux mil trois cent quatre vingt neuf livres trois sols dix deniers.
Sur quoy, il a esté deliberé qu'il sera fait un departement de la somme d'un million dix sept mil livres sçavoir un million qui doit estre payé au Roy et les dix sept mil livres qui doivent estre tenues en compte à la ville de Toulouse par provision seulement et sauf à repeter, sçavoir huit mil cinq cent livres sur la cottité de la capitation de l'année derniere 1711 et pareille somme sur la capitation de la presente année 1712.
De la somme de soixante quatre mil trois cent quarante trois livres dix huit sols pour les interets des sommes empruntées pour la capitation de l'année 1701, deduction faite de la somme de quarante cinq livres dont la cottité du diocese de Montpellier sera diminuée.
De la somme de cent soixante mil livres pour la difference des interets du denier vingt au denier douse de la somme de quatre millions huit cent mil livres qui ont esté empruntez pour l'affranchissement de la capitation.
De la somme de trente trois mil sept cent seize livres cinq sols pour les interets au denier seize de la somme de cinq cent trente neuf mil quatre cent soixante livres.
Et de la somme de cinquante cinq mil deux cent soixante onze livres quatre sols un denier pour les interets au denier douse de celle de six cent soixante trois mil deux cent cinquante deux livres quatre sols deux deniers qui est due par plusieurs dioceses pour les arrerages de la capitation.
Et que la somme de six mil deux cent quatre vingt neuf livres huit sols quatre deniers qui manque pour faire l'entier fonds des interets des sommes empruntées pour les arrerages de la capitation sera avancée par le thresorier de la bourse, sauf à la province son recours pour la repetition de ladite somme contre qui il appartiendra, et qu'il sera imposé onze mil soixante et douse livres pour les taxations du thresorier de la bourse de toutes les sommes cy dessus à raison de deux deniers pour livre, et deux mil six cent soixante sept livres pour les taxations des sommes empruntées l'année derniere dont il n'avoit esté fait aucun fonds.
Et que la somme de vingt mil cent soixante neuf livres treize sols dix deniers pour laquelle le diocese du Puy avoit esté compris dans l'estat des dettes de l'affranchissement sera rayée et qu'il sera mis à la marge que cette somme a esté deduite des arrerages de la capitation que le diocese doit à la province.

Impôts 17120130(01)
Capitation
Règlement de la capitation : département du million dû au roi et de divers intérêts de sommes empruntées pour le paiement de la capitation ou de son affranchissement Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine