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Délibération 17120131(23)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17120131(23)
CODE de la session 17111126
Date 31/01/1712
Cote de la source C 7358
Folio 146v-148r
Espace occupé 3

Texte :

Alby.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiete du diocese d'Alby en l'année 1711, qu'en celles des departemens des mortepayes, garnisons, estape et deniers extraordinaires il n'a esté imposé que les sommes contenues aux commissions des Estats, que dans le departement des fraix d'assiete il a esté imposé six cent vingt quatre livres en faveur des inspecteurs de la garde bourgeoise, trois mil neuf cent soixante quatorse livres dix sols pour l'ustancille que plusieurs communautez ont fourny à des compagnies de cavalerie et de dragons, mil livres pour les communautez de Trebas et de Gaiere, cinq mil cinq cent quatre vingt quatorze livres six sols sept deniers pour celle de Realmont, trois mil soixante dix sept livres six sols pour celle de Fauch et quinze cent quarante neuf livres treize sols pour l'entiere cottité du lieu d'Alban, toutes les susdites communautez n'estant pas en estat de supporter les entieres impositions.
Que par la lecture du procez verbal de l'assiete, il leur avoit paru que le sr Gardes, receveur, avoit rendu compte des deniers extraordinaires et qu'il avoit esté alloué la somme de trois cent dix huit mil deux cent trois livres dix neuf sols cinq deniers sous debet de quittance, que le sr David, receveur de tour en 1711, s'estoit presenté pour demander la levée des impositions mais qu'il n'avoit pas rapporté la quittance du droit annuel de son office parce qu'ayant payé l'affranchissement du droit annuel, il n'avoit pas encore receu la quittance de finance dudit rachapt, que ledit sr David avoit donné un cautionnement pour la somme de douse mil livres mais que devant des sommes considerables de l'année de son precedent exercice, l'assiete avoit jugé à propos de ne luy confier la levée des impositions qu'en establissant un controlleur ainsy qu'il avoit esté pratiqué en 1709.
Que le sr Calvel, ancien scindic, avoit rendu son compte par lequel il est relicataire de la somme de huit cent dix huit livres treize sols sept deniers qu'il avoit remise entre les mains du sr Guerin, nouveau scindic.
Que le jugement des Estats derniers n'a pas esté executé en ce que les receveurs du diocese n'ont pas rapporté les acquits des sommes qui leur ont esté allouées sous debet de quittance et que leurs comptes n'ont pas esté apurez..
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiete et le jugement des Estats derniers, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent les impositions faites dans le departement des fraix d'assiete de la somme de six cent vingt quatre livres en faveur des inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, de trois mil neuf cent soixante quatorse livres dix sols cinq deniers pour l'ustancille que plusieurs communautez ont fournies aux trouppes de cavalerie et de dragons qui y ont logé en quartier d'hyver, mil livres pour les communautez de Trebas et de Gaiere, cinq mil cinq cent quatre vingt quatorse livres six sols sept deniers pour celle de Realmont, trois mil soixante dix sept livres six sols pour celle de Fauch, et quinze cent quarante neuf livres treize sols trois deniers pour l'entiere cottité du lieu d'Alban, toutes ces communautez ne pouvant supporter leurs entieres cottitez des impositions, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez qui tiendront l'assiete prochaine de se faire rapporter par le sr Gardez, receveur en exercice en l'année 1710, les quittances de la somme de trois cent dix huit mil deux cent trois livres dix neuf sols cinq deniers qui leur a esté allouée sous debet auquel effet ils appureront son compte, de mesme que ceux des sieurs David et Vezian ausquels il a esté aussy les années precedentes alloué plusieurs sommes sous debet de quittance.
Les Estats ont approuvé la nomination d'un controlleur faite par l'assiete pour veiller à la levée des impositions et ordonné aux susdits commissaires de se faire rendre compte par le sr Guerin, scindic, de la somme de huit cent dix huit livres treize sols sept deniers provenant du relicat du compte du sr Calvel, scindic en l'année 1710.

Impôts 17120131(23)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications (compte des receveurs de 1710 et 1711 et du syndic de 1710), des comptes du diocèse d'Albi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine