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Délibération 17120131(27)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17120131(27)
CODE de la session 17111126
Date 31/01/1712
Cote de la source C 7358
Folio 150r-151r
Espace occupé 1,7

Texte :

Montauban.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiete du diocese de Montauban en l'année mil sept cent onze, que tous les departements sont conformes aux commissions des Estats et que dans celuy des fraix d'assiete il a esté imposé douse cent livres pour la reparation des chemins, trois cent douse livres pour les inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, deux mil deux cent huit livres onze sols trois denier en faveur du scindic pour le debet de son compte et deux cent quarante cinq livres cinq sols quatre deniers pour deux années d'interets au denier dix huit de ladite somme de deux mil deux cent huit livres onse sols trois deniers, que par la lecture du procez verbal de l'assiete il leur a paru que le scindic a rendu compte du fonds de sa charge par la closture duquel il luy est deu deux mil deux cent huit livres onse sols trois deniers, que le nommé Beauchamp, commis au payement de la construction de l'eglise cathedrale de Montauban, a aussy rendu son compte des fonds qui luy ont esté remis, par la closture duquel il se trouve debiteur de deux cent treize livres douse sols huit deniers dont il doit se charger en recette dans le compte qu'il rendra à l'assiete prochaine, et que le jugement des Estats a esté executé.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiete et le jugement rendu aux Estats derniers, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition de douse cent livres pour la reparation des chemins, celle de trois cent douse livres pour les inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal et ordinaires et deputez qui tiendront l'assiete prochaine de moins imposer la somme de deux mil deux cent huit livres onze sols trois deniers provenant du debet du compte du scindic attendu qu'il n'a pas esté verifié et de moins imposer aussy les interets de deux ans au denier dix huit qui reviennent à deux cent quarante cinq livres cinq sols quatre deniers, font inhibitions et deffenses ausd. commissaires et deputez d'imposer à l'avenir aucun debet de compte qu'il n'ait esté prealablement verifié, ordonnent en outre les Estats ausdits commissaires de faire rendre compte par Beauchamp de la somme de deux cent treize livres douse sols huit deniers dont il a esté rendu reliquataire par la closture de son compte.

Impôts 17120131(27)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications (sommes à moins imposer, défense d'imposer un débet de compte non vérifié, compte de Beauchamp, commis au paiement de la construction de la cathédrale de Montauban), des comptes du diocèse de Montauban Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine