AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 17121201(03)

Délibération 17121201(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17121201(03)
CODE de la session 17121124
Date 01/12/1712
Cote de la source C 7362
Folio 010v-012v
Espace occupé 4

Texte :

Sur la demande faite aux Estats de la part du Roy par Messieurs les commissaires de Sa Majesté de la somme d'un million de livres pour la capitation de l'année mil sept cent treize, sauf a deduire les taxes des particuliers qui ont esté affranchies, a esté deliberé que les Estats consentent que ladite somme d'un million de livres soit levée et payée par capitation ainsy qu'il sera reglé par l'assemblée des Estats, à condition que sur ladite somme il sera tenu compte aux termes ordinaires de la capitation de toutes les taxes qui ont esté et qui seront affranchies à l'avenir suivant l'estat qui en sera arresté par Monsieur de Basville et que ladite somme sera payée dans la province en deux payements egaux, sçavoir les premier juillet et dernier decembre mil sept cent treize, six semaines après l'escheance de chacun desdits termes, et que la levée cessera suivant l'intention de Sa Majesté et sa declaration du 12 mars 1701 six mois après la publication de la paix, dans lesquels six mois le quartier commencé ne sera pas compris, et aux autres conditions qui suivent.
1. Les receveurs des tailles compteront devant les assiettes ou devant ceux qui dirigent les affaires des dioceses pendant l'année, et le thresorier de la bourse recevra la capitation des mains des receveurs, et comptera devant les commissaires qui seront nommez par les Estats l'année prochaine ainsy qu'il en a esté usé les années precedentes.
2. Monsieur de Basville jugera sommairement les contestations des rolles.
3. Messieurs de la noblesse qui ont droit d'entrer aux Estats tous les ans ou par tour seront taxez en Languedoc, et au cas que par leurs autres qualitez leurs taxes suivant leurs facultez fussent plus fortes que celles des barons, comtes et vicomtes, ils seront taxez suivant leurs qualitez et facultez dans les rolles sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront au receveur du diocese en exercice la presente année, et si quelqu'un d'eux a payé à Paris dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils payeront seront précomptées à la province sur la capitation à la decharge des dioceses ou les terres sont situées, en justifiant par le scindic de la province ou par les scindics des dioceses des quittances des payements qu'ils auront faits, et ce qui sera deu de reste desdites taxes sera payé aux receveurs particuliers des dioceses.
4. Les officiers de justice et de finance, douane, foraine et des gabelles seront taxez et leurs gages affectez par privillege au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que lesdits officiers soient taxez à raison de leurs facultez à une plus grande somme que celle qu'ils doivent supporter par la qualité de leurs offices, ils seront constrains au payement de l'exedant de leurs taxes par la rigueur des rolles, ainsy qu'il en a esté usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes, et la quittance qui sera faite auxdits officiers tiendra lieu de quittance comptable à la chambre des comptes.
5. Les officiers des compagnies superieures de la province ayant affranchy leur capitation seront neantmoins tenus de payer à la province leur cotte part des interests des sommes empruntées pour partie de la capitation de 1710 et payeront la capitation de leurs domestiques dont la somme sera remise par le payeur des gages desdites compagnies au thresorier de la bourse.
6. Les taxes de ceux qui ont esté compris dans les rolles de la capitation de l'année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par Sa Majesté, s'ils ont justifié qu'ils ont payé à Paris ou ailleurs.
7. Ceux qui ont esté omis dans les rolles de la derniere capitation seront taxez.
8. Les officiers d'armée payeront l'exedant de leurs taxes en Languedoc.
9. Le thresorier de la bourse payera en Languedoc conformement à ce qui a esté fait à la derniere capitation.
10. Les taxes de la capitation seront payées par preference à toutes autres taxes.
11. Les rolles de la capitation seront faits et signez par les commissaires ordinaires des assiettes des dioceses ou par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des dioceses, lesquels rolles seront envoyez à Monsieur de Basville pour estre par luy signez ainsy qu'il en a esté usé pour la capitation des années precedentes.
12. Les ecclesiastiques beneficiers seront taxez pour les charges qu'ils possedent dans les compagnies de justice, et non pour les terres et fiefs qu'ils possedent, quoy qu'elles ne dependent point de leurs benefices.
13. Messieurs les lieutenants generaux de la province, soit qu'ils ayent ou qu'ils n'ayent pas des terres qui leur donnent le droit d'entrer aux Estats tous les ans ou par tour, seront compris dans les rolles des taxes suivant leurs qualitez et facultez, et au cas qu'ils ayent payé à Paris ou ailleurs leurs entieres taxes ou partie d'icelle, Sa Majesté tiendra compte aux Estats de ce qui aura esté payé, et ils payeront ce qui restera de leurs taxes dans les dioceses.
14. Messieurs les lieutenants de Roy creez depuis peu par edit et qui sont tous de la province de Languedoc seront compris dans les rolles et payeront leurs taxes en ladite province, et au cas que par leurs autres qualitez et facultez leurs taxes fussent plus fortes, ils seront compris dans lesdits rolles pour la plus forte taxe.
15. Les receveurs et controlleurs generaux de finance et les secretaires du Roy de la grande chancellerie qui seront residents en Languedoc payeront leurs taxes en ladite province ainsy qu'il en a esté usé dans la derniere capitation, et au cas qu'ils ayent payé leurs entieres taxes ou partie d'icelles à Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte, en justifiant de leurs quittances.
16. Les taxes qui doivent estre reprises par Sa Majesté depuis et compris l'année 1710 seront liquidées incessament et tenues en compte à la province.
17. Pour l'execution des presents articles, il sera donné arrest au Conseil qui autorisera la presente deliberation aux susdites conditions, et selon les instructions qui seront dressées par les Estats.

Consentement de l'impôt 17121201(03)
Conditions de l'octroi de la capitation
Octroi d'un million de livres de capitation, à condition qu'on tienne compte aux particuliers des sommes affranchies, que la levée cessera six mois après la publication de la paix, et avec dix-sept autres conditions Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine