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Délibération 17121219(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17121219(07)
CODE de la session 17121124
Date 19/12/1712
Cote de la source C 7362
Folio 028r-028v
Espace occupé 1,2

Texte :

Monseigneur l'archevesque d'Alby, continuant son rapport des affaires extraordinaires, a dit que par deliberation du 14 janvier 1712 les Estats ont reglé le dixiesme du revenu des biens nobles a ce qu'ils auroient payé de tailles s'ils estoient roturiers et que par autre deliberation du 22 du mesme mois les Estats ont fait des instructions pour le recouvrement de ce dixiesme, qu'en execution de ces deliberations il a esté moins imposé la presente année cent quinze mil quatre cent vingt deux livres pour le dixiesme des biens nobles de l'année 1712, pour la moitié de l'année 1711 et moitié du quartier de 1710, que ces deliberations ont esté autorisées par arrest du conseil du 24 aoust 1712, suivant lesquelles les taxes doivent estre payées par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et que Messieurs les commissaires estiement qu'on ne peut rien faire de mieux que d'imposer pour l'année 1713 les mesmes sommes qui ont esté imposées en 1712 tant pour le dixiesme de 1713 que pour la seconde moitié de l'année 1711 et du quartier du mois d'octobre 1710, et que si ce recouvrement recoit quelque diminution par les erreurs qui peuvent estre intervenues dans l'estimation des biens nobles, elle sera remplacée par les biens nobles de plusieurs communautez qui n'ont pas esté taxées parce qu'ils n'ont pas esté estimez ny alivrez, que par deliberation du 30 janvier 1712 les fraix des procedures qui ont esté faites pour l'estimation des biens nobles doivent estre remboursez aux dioceses et communautez, mais que la liquidation n'en a pû estre faite parce qu'il y en a fort peu qui ayent remis leurs estats.
Surquoy il a esté deliberé que les biens nobles seront cottisez en 1713 de mesme qu'ils l'ont esté la presente année, tant pour le dixiesme entier de l'année 1713 que pour la moitié de l'année 1711 et du quartier de 1710, et que la somme de cent quinze mil quatre cent vingt deux livres a laquelle reviennent lesdites taxes sera moins imposée dans le departement des dettes et affaires et levée conformement aux instructions des Estats, qu'a la diligence des scindics generaux de la province il sera procedé a l'estimation et alivrement des biens nobles qui n'ont pas esté alivrez et qu'ils seront cottisez au dixiesme tant pour le courant que pour les arrerages, et que les dioceses qui n'ont pas remis l'estat des fraiz des procedures des biens nobles seront tenus de les remettre dans quinzaine pour estre procedé a la liquidation desdits fraiz, passé lequel delay ils ne seront plus receus.

Impôts 17121219(07)
Dixième(s)
Les biens nobles seront cotisés pour le dixième à la même somme (115 422 l., soit ce qu'ils payeraient de taille s'ils étaient roturiers) qu'en 1712 : dixième de l'année à venir, moitié de 1711 et moitié du quartier de 1710 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17121219(07)
Nobilité/ruralité
Arrêt du Conseil du 24/08/1712 autorisant les délibérations du 14/01 et 22/01/1712 qui fixent le montant de la cotisation du dixième des biens nobles pour 1712 (ils sont cotisés à ce qu'ils auraient payé de taille s'ils étaient roturiers) Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17121219(07)
Nobilité/ruralité
Les diocèses qui n'ont pas remis l'estimation de leurs biens nobles (cotisés pour le dixième à ce qu'ils auraient payé de taille s'ils étaient roturiers) devront la remettre sous quinze jours Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine