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Délibération 17130104(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17130104(02)
CODE de la session 17121124
Date 04/01/1713
Cote de la source C 7362
Folio 049v-050v
Espace occupé 2,4

Texte :

Monseigneur l'archevesque d'Alby, continuant son rapport des affaires extraodinaires, a dit que, par deliberation du 30 janvier 1712, les Estats avoient offert a Sa Majesté la somme de cent vingt mil livres et les deux sols pour livre payable en deux années pour les offices de maires, lieutenans de maire, greffiers des hotels de ville, controlleurs des greffes des hotels de ville, de l'ecritoire, de commissaires aux revenus antiens, alternatifs et triennaux qui n'ont esté vendus ny reunis aux communautez et qui ont esté incorporez aux pourvûs des antiens offices ou aux villes et lieux par l'edit du mois d'avril 1710 et pour les offices d'archez, sergents, herauts, hoquetons, massarts, valets de ville, trompetes, tambours, fifres, portiers, gardes et autres officiers dont les commissions avoient esté erigées en offices par edit du mois de mars 1709 et qui ont esté reunis aux corps des villes et communautez par le mesme edit du mois d'avril 1710, pour le premier payement de laquelle somme de cent vingt mil livres il avoit esté imposé en 1712 soixante mil livres et les deux sols pour livre.
Que le traittant de ces offices ayant compté de retirer une somme de neuf cent soixante mil livres de l'incorporation de ces offices, Monsieur Desmarets avoit escrit au mois d'avril dernier que l'offre de cent vingt mil livres faite par la province n'avoit pas esté acceptée, que depuis l'ouverture des Estats, Monsieur Desmarets avoit escrit de nouveau que le Roy voudra bien se contenter de la somme de trois cent mil livres, sans y comprendre ce qui avoit esté receu en vertu des rolles de reunion, et que sur les nouvelles representations que Monseigneur l'archevesque de Narbonne a fait pour faire moderer cette somme, Monsieur Desmarets luy a escrit le 27 decembre dernier que Sa Majesté veut bien tenir en compte sur la somme de trois cent mil livres celle de quarante neuf mil sept cent livres quinze sols qui a esté receue des communautez, que la province ne pouvant pas esperer une plus grande moderation, c'estoit a l'assemblée a accepter ou a refuser cette proposition, mais qu'il avoit paru a Messieurs les commissaires qu'il est beaucoup plus avantageux a la province d'en profiter que de laisser executer les rolles.
Surquoy les Estats ont accordé au Roy la somme de trois cent mil livres et les deux sols pour livre pour l'incorporation de tous les offices mentionnez en l'estat du mois d'avril 1710 qui n'ont pas esté vendus ny reunis, sur laquelle il sera tenu compte a la province de celle de quarante neuf mil quatre cent quatre vingt quinze livres quinze sols qui a esté receue des communautez et mesme de plus grande s'il est verifié que le traittant en ait receu davantage, au moyen dequoy les rolles qui avoient esté arrestez au conseil demeureront comme non avenus tant a l'egard des villes et lieux que des particuliers qui n'ont pas payé leurs taxes ou qui n'en ont payé que partie, lesquels seront deschargez du payement du surplus, nonobstant tous billets, promesses et soumissions, dont ils demeureront deschargez, et neantmoins lesdits particuliers jouiront desdits offices incorporez comme s'ils avoient payé la finance en entier jusqu'a ce qu'ils ayent esté remboursez par les communautez des sommes par eux payées, auquel cas les villes et lieux qui auront ainsy remboursé lesdits offices en jouiront de la mesme maniere que les particuliers avoient droit d'en jouir, et a l'egard des villes et lieux ou la finance desdits offices n'a pas esté payée par les particuliers, en tout ny en partie, lesdits offices demeureront incorporez auxdites villes et lieux pour jouir par elles ou par ceux qu'elles commettront pour les faire exercer de tous les honneurs, profits, emoluments et autres avantages, portez par la declaration du Roy du 22 octobre 1709, et par l'edit du mois d'avril 1710, a la reserve seulement des gages dont Sa Majesté devoit faire le fonds dont elles ne jouiront pas, en consideration de quoy lesdites villes et lieux ne pourront estre taxez pour raison desdits offices sous quelque pretexte que ce soit, laquelle somme de trois cent mil livres et les deux sols pour livre, a la deduction de ce qui a esté receu des villes et lieux de la province, ainsy qu'il a esté dit, sera payée a la fin de la presente année au traittant chargé de l'execution de l'edit du mois d'avril 1710 sur la quittance du tresorier des revenus casuels, pour le capital de trois cent mil livres et les deux sols pour livre sur les quittances particulieres dudit traittant, après qu'il aura plû a Sa Majesté d'accorder un edit en conformité de la presente deliberation, et qu'il aura esté registré sans fraix partout ou besoin sera.

Offices 17130104(02)
Rachat d'offices
Le contr. gén. Desmarets a écrit en avril pour refuser 120 000 l. offerts pour le rachat d'offices liés à l'admin. des villes, une 2e fois pour demander 300 000 l. & une 3e fois le 27/12/1712 pour accepter de déduire des sommes versées par les communautés Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Offices 17130104(02)
Rachat d'offices
Pour le rachat d'une vingtaine d'offices invendus liés à l'admin. des villes, créés par édits de mars 1709 & avril 1710, les E. portent leur offre de 120 000 l. à 300 000 l., selon le vœu du roi, avec déduction des sommes déjà versées par les communautés Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine