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Délibération 17130125(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17130125(01)
CODE de la session 17121124
Date 25/01/1713
Cote de la source C 7362
Folio 087v-091r
Espace occupé 6,7

Texte :

Du mercredy vingt cinquiesme janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Lodeve, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque de Rieux, Messieurs les barons de Ganges et de Calvisson, les sieurs consuls et deputez de Montpellier, de Narbonne, de Lodeve et de Gignac pour examiner les affaires que la province a avec les heritiers du sieur de Pennautier, a dit que pour donner une idée de l'estat present de toutes ces affaires, il est necessaire de rapporter ce qui a esté fait pendant le courant de l'année derniere en execution des deliberations qui furent prises aux derniers Estats sur ce sujet.
Qu'en execution de la deliberation du 28 janvier 1712, il a esté figuré le 7 fevrier, suivant un traitté entre les scindics generaux de la province, les heritiers du sieur de Pennautier et le sieur de Sacerdoty, procureur deuement fondé des creantiers de la ville de Gennes qui ont presté a la province un million de livres au cartulaire de la banque de St George, par lequel les scindics generaux se sont obligez de payer auxdits creantiers la somme de cinq cent mil livres en trois années avec les interests a sept et demy pour cent et la difference des especes de France a celles de Gennes qui aura cours dans le temps des payements, sans prejudice a la province de repeter cette somme contre les heritiers du sieur de Pennautier a qui la province a fait les fonds necessaires pour le payement des Genois.
Que les demandes que les heritiers du sieur de Pennautier font a la province de la somme de cent neuf mil livres pour les billets de monnoye qu'ils pretendent avoir receu des fermiers de l'equivalent et du pied fourché et la demande de quarante mil livres pour les taxations de quatre millions huit cent mil livres qui ont esté empruntez pour l'affranchissement de huit cent mil livres de la capitation n'ont pas esté encore jugées.
Que celle de la compensation des sommes dûes a la province par les heritiers du sieur de Pennautier avec les arrerages des impositions qui leur sont deus par les dioceses, a esté jugée en faveur desdits heritiers par jugement rendu le 6 juin 1712, que Messieurs les commissaires ont arresté le compte de ces arrerages qui reviennent a la somme de douze cent quatre vingt treize mil trois cent quatre vingt cinq livres six sols huit deniers, y compris les sommes qu'ils ont remis au sieur Bonnier pendant l'année derniere, scavoir pour les arrerages des tailles, six cent dix mil cinq cent soixante cinq livres dix sols dix deniers, pour les arrerages de capitation cinq cent soixante huit mil cent quatre vingt dix livres quinze sols un denier, pour plusieurs affaires extraordinaires quarante huit mil six cent cinquante livres quatre deniers et soixante cinq mil cent livres cinq sols qui ont esté remis par les heritiers du sieur de Pennautier au sieur Bonnier, dont il doit rendre compte a la province.
Qu'en consequence du pouvoir qui fut donné l'année derniere aux scindics generaux d'emprunter la somme de six cent mil livres pour payer les creantiers de la province et autres assignez sur les impositions de 1709 et 1710, il a esté emprunté la somme de cinq cent quarante neuf mil huit cent cinquante cinq livres dix sept sols qui a esté remise au sieur Bonnier et dont il n'a pas encore rendu compte.
Qu'il a esté arresté cinq estats des charges qui sont sur les comptes du sieur de Pennautier depuis l'année 1649 jusques et compris l'année 1710, revenant a la somme de trois millions soixante huit mil deux cent vingt quatre livres cinq sols neuf deniers, scavoir
Sur les comptes des impositions de la province deux millions cinq cent quarante six mil trois cent soixante et quinze livres dix sols un denier.
Sur les comptes de la seneschaussée de Carcassonne, seize mil trois cent douze livres six sols cinq deniers.
Sur les comptes de la seneschaussée de Toulouse, sept mil cent vingt six livres onze sols six deniers.
Sur le compte des francs fiefs arresté le 23 janvier 1698, cinq mil huit cent soixante deux livres.
Sur le compte du canal arresté le 1er fevrier 1706, neuf mil quatre cent seize livres sept sols dix deniers.
Sur les comptes de la capitation, quatre cent quatre vingt trois mil cent trente une livre neuf sols onze deniers.
Qu'il y a encore des souffrances dans ces comptes pour quarante huit mil trois cent quatre vingt neuf livres, suivant l'estat qui en a esté dressé par le sieur Carquet, que les heritiers du sieur de Pennautier reconnoissent estre dûes a la province, a la reserve de la somme de cinq mil quatre cent vingt livres dix huit sols neuf deniers qui est employée dans le compte de l'année 1651 sous le nom de Jean Monlaur, estapier de la ville de Carcassonne.
Qu'il est encore deu a la province dix mil livres pour une erreur de calcul intervenue dans le compte du sieur de Pennautier de l'année 1678 et quatre mil six cent quatre vingt livres dix sols pour plusieurs omissions de recette reconnus par les heritiers.
Qu'il est encore deu par les heritiers du sieur de Pennautier deux cent cinquante un mil quatre vingt seize livres quinze sols par la closture de plusieurs comptes, scavoir
Par celuy de la seneschaussée de Carcassonne de l'année 1659, six cent cinq livres.
Par celuy de ladite senechaussée de 1663, cinq livres six sols onze deniers.
Par celuy des impositions de l'année 1710, soixante et onze mil sept cent soixante trois livres deux sols deux deniers.
Par celuy de la capitation de l'année 1710, vingt sept mil cinq livres.
Par celuy du second affranchissement des tailles, soixante deux mil six cent quarante huit livres seize sols trois deniers.
Par celuy des emprunts faits pour le payement des arrerages de la capitation, soixante et quinze mil quatre cent soixante et treize livres cinq sols dix deniers.
Par une addition de recette du compte desdits emprunts, dix mil huit cent onze livres neuf sols cinq deniers.
Et par un compte du convoy des mulets des années 1707 et 1708, arresté par les scindics generaux, deux mil sept cent quatre vingt onze livres dix sept sols sept deniers.
De toutes lesquelles sommes, revenant a trois millions trois cent soixante cinq mil quatre cent cinquante livres six sols six deniers, les heritiers du sieur de Pennautier se reconnoissent debiteurs par un projet de compte qu'ils ont dressé, dans lequel ils se chargent en recette de cette somme.
Que pour le payement de cette somme, les heritiers du sieur de Pennautier employent en despense plusieurs acquits qu'ils ont en leur pouvoir et qui n'ont pû estre rapportez sur les comptes a cause de la fin des Estats, qu'ils employent aussy plusieurs recepissez au tresor Royal qui n'ont pas esté encore convertis en quittances comptables dont le nombre est trop grand pour estre rapporté en detail ; les articles des billets de monnoye et des taxations de l'emprunt fait pour l'affranchissement de la capitation qui sont en contestation, les arrerages des tailles et de capitation qui sont deus par certains dioceses et la somme qui a esté remise au sieur de Bonnier. Tous lesquels articles, s'ils estoient allouez, reviendroient a la somme de trois millions trois cent quarante trois mil neuf cent huit livres quatre sols trois deniers, en sorte que, suivant ce compte, les heritiers du sieur de Pennautier ne devroient que vingt un mil cinq cent quarante deux livres deux sols deux deniers.
Qu'en cet estat, on ne peut scavoir ce qui sera deu par les heritiers du sieur de Pennautier jusqu'a ce que ce compte ait esté arresté, qui ne pourra l'estre qu'après que tous les acquits auront esté rapportez et que les articles contestez ayent esté jugez.
Qu'outre les sommes dont les heritiers du sieur de Pennautier se sont chargez en recette dans le projet de ce compte, il paroit, par une deliberation des Estats du 6 janvier 1657, que le sieur de Pennautier avoit receu cinquante mil livres du sieur Dejean, fermier de l'equivalent. Que suivant une autre deliberation du 5 fevrier 1675, il a dû recevoir de la ville de Toulouse la somme de vingt mil livres, a laquelle tous les arrerages des impositions de ladite ville furent alors reglez, et il ne paroit pas que le sieur de Pennautier en ait rendu compte.
Que sur la somme de douze cent vingt huit mil deux cent six livres que le tresorier de la bourse a donné en reprise, il a deu estre deduit les taxations qui reviennent a dix mil deux cent trente cinq livres.
Que la province aura encore des interests a pretendre de toutes les sommes qui sont dues par la closture des comptes du sieur de Pennautier depuis le jour qu'ils ont esté clos.
Mais que quelques sommes que les heritiers du sieur de Pennautier puissent devoir, on peut a present juger que les effets de la sucession seront plus que suffisants pour payer ce qu'ils devront a la province, c'est pourquoy ils supplient l'assemblée de leur accorder deux années de delay pour rapporter tous les acquits qui doivent operer leur descharge de la plus grande partie de ce qu'ils doivent et de leur accorder la main levée de la saisie faite sur la maison et meubles de Paris, sur les offices de receveur des tailles du diocese de Viviers et sur la dette de Monsieur le Marquis de Castries, afin de pouvoir satisfaire des creantiers particuliers de ladite succession dont le payement ne peut estre retardé sans que les heritiers recoivent un prejudice notable.
Que la province trouvera encore sa sureté dans la terre de Pennautier, dans l'office de receveur general des finances de la generalité de Montpellier, dans celuy de controlleur provincial des decimes de Toulouse et dans les rentes qu'ils ont sur la province, sur le clergé et sur l'hotel de ville de Paris et sur les biens particuliers de Madame de Pennautier, qui a accepté la communauté sur tous, lesquels effets la province aura toujours une hipoteque privilegiée a tous les autres creantiers, que Messieurs les commissaires n'ont pas voulu se charger de porter cette proposition a l'assemblée sans avoir consulté les plus habiles officiers et advocats de cette ville qui ont convenu que la saisie que la province a fait faire n'estant pas generale, les Estats pouvoient donner main levée d'une partie des effets saisis sans se departir de l'hipoteque que la province a sur tous les autres biens.
Surquoy les Estats ont accordé a Monsieur de Pennautier et aux heritiers dudit sieur de Pennautier la main levée de la saisie de la maison et meubles de ladite maison située a Paris, les offices de receveur des tailles du diocese de Viviers et de la somme deue par Monsieur le Marquis de Castries seulement, dont ils consentent que ladite Dame et heritiers disposent pour le payement des creantiers de la succession en la maniere qu'ils aviseront bon estre, comme aussy les Estats ont consenti que ladite veuve et heritiers jouissent des fruits et revenus des autres biens de la sucession, sans prejudice de la saisie du fonds et des hipoteques privilegiées que la province a sur tous les biens appartenant a la sucession du sieur de Pennautier et sur les biens de la Dame son espouse. Et pour donner moyen a ladite Dame et heritiers de rapporter les acquits necessaires pour la descharge des comptes dudit sieur de Pennautier, les Estats leur ont accordé une année pour tout delay, passé lequel la vente desdits effets sera poursuivie pour le payement tant des sommes qui se trouveront deues que pour les articles des comptes qui n'auront pas esté deschargez et pour proceder a l'apurement desdits comptes pendant l'année, les Estats ont nommé Monseigneur l'evesque de Lodeve, Monsieur le marquis de Calvisson, les sieurs consuls de Montpellier et maire de Gignac. Que par les mesmes commissaires, il sera procedé a l'audition et cloture du compte du sieur Bonnier des sommes empruntées pour le payement des creantiers de la province des années 1709 et 1710 et de celles qui luy ont esté remises par les heritiers, et pour reconnoistre les soins, peines et vacations que le sieur Carquet a employée pendant une année a examiner les comptes du sieur de Pennautier, les Estats luy ont accordé la somme de deux mil livres, laquelle luy sera payée comptant par le tresorier de la bourse.

Gestion comptable 17130125(01)
Apurement et clôture de comptes
La prov. conserve (succession Pennautier) les hypothèques sur la terre de Pennautier, l'off. de receveur gén. des finances de la gén. de Montpellier, celui de contr. des décimes de Toulouse, les rentes sur la prov., le clergé & l'Hôtel de ville de Paris Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 17130125(01)
Apurement et clôture de comptes
Les Etats accordent aux héritiers de Pennautier la mainlevée sur la maison de Paris, les offices de receveur des tailles du dioc. de Viviers et une somme due par le marquis de Castries, et leur laissent un an pour terminer le règlement Action des Etats

Gestion financière et comptable

Agents et bureaux des Etats et des diocèses 17130125(01)
Gratifications
Les Etats accordent 2 000 l. au sr Carquet pour avoir examiné pendant un an les comptes de la succession de Pennautier Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Commissions 17130125(01)
Nomination
Nomination de commissaires pour auditionner et clôturer les comptes de la succession de Pennautier et ceux des emprunts faits par le sr Bonnier en 1709 et 1710 Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province