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Délibération 17130125(15)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17130125(15)
CODE de la session 17121124
Date 25/01/1713
Cote de la source C 7362
Folio 100v-101r
Espace occupé 1,2

Texte :

Mirepoix
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1712, qu'en celle du diocese de Mirepoix et dans le departement des fraix d'assiete il a esté imposé quatre mil deux cent livres avec les interets en faveur des sieurs Martimort et Rouseau qui avoient presté ladite somme en representation des soldats de milice que le diocese devoit fournir, six cent livres en faveur de la communauté de la Roquedolmes et trois cent douze en faveur du sieur Campan pour l'extinction du droit de cosse, qu'il a aussy esté imposé onze cent quarante livres pour les reparations de divers ponts, n'ayant pas esté imposé d'autre somme pour le preciput du diocese pour les reparations des ponts et chemins, que par la lecture du procez verbal il paroit que le scindic du diocese a rendu son compte, par la cloture duquel il luy est deu onze cent cinquante livres deux sols huit deniers qui sont imposez en sa faveur dans le departement des fraix d'assiete, que le receveur sortant d'exercice a aussy rendu son compte des fraix d'assiete, du loyer de la maison du senechal et du fonds des gages du prevost diocesain, par la cloture duquel compte il est deu audit receveur deux cent dix huit livres neuf sols qui sont imposez en sa faveur dans le departement des fraix d'assiete, qu'il a pareillement compté par estat et qu'il a representé a l'assiete des originaux des quittances de toutes les sommes imposées.
Veu le procez verbal de l'assiete, les departements et le jugement de l'année derniere, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de quatre mil deux cent livres en faveur des sieurs Martimort et Rouseau, de six cent livres en faveur de la communauté de Roquedolmes et de celle de trois cent douze livres pour l'extinction du droit de cosse, approuvant en outre la destination des gages du prevost diocesain dont le receveur a rendu compte et la cloture des comptes du receveur et du scindic et l'imposition de ce qui luy estoit deu, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de faire apurer le compte du receveur qui entrera en exercice et d'en faire mention dans le procez verbal de l'assiete.

Impôts 17130125(15)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mirepoix moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine