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Délibération 17130125(27)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17130125(27)
CODE de la session 17121124
Date 25/01/1713
Cote de la source C 7362
Folio 108r-109r
Espace occupé 2,4

Texte :

Toulouse.

Sur le rapport de Messieurs les commissaires nommez pour examiner les impositions faites dans les dioceses de la senechaussée de Toulouse en l'année mil sept cent douze, qu'en celles du diocese de Toulouse il a esté imposé les sommes permises par Sa Majesté et consenties par les Estats, que dans le departement des deniers extraordinaires il a esté imposé la somme de six cent quatre vingt seize livres pour les inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, six cents livres pour le droit de cosse et onze livres quinze sols au dela des interests deus par le diocese, que dans les departemens des fraix d'assiete il a esté imposé la somme de cent soixante cinq livres treize sols quatre deniers pour le logement du commissaire des guerres, douze cents livres pour la reparation des chemins et quatre cents livres pour des journées accordées au scindic de l'année mil sept cent dix.
Que par la lecture du procez verbal de l'assiete il leur a paru que le scindic a rendu compte des deniers du fonds de sa charge et de ceux qui luy ont esté remis pour la reparation des chemins, que par la closture dudit compte il a esté rendu relicataire de la somme de trois mil huit cent treize livres un sol, que par l'examen que Messieurs les commissaires des Estats ont fait du compte que ledit scindic a presenté a l'assiete, ils ont remarqué qu'il luy a esté alloué sept cent quatre vingt six livres pour cent trente et une journées que ledit scindic pretent avoir employées aux affaires du diocese, qu'il s'est chargé en recette tant des sommes destinées a la reparation des chemins que des sommes comprises dans les mandements des Estats pour le payement des gages des prevosts diocesains et donné en despense dans son compte les interests deus a divers creantiers pour les sommes qu'ils ont prestées au diocese pour ladite affaire des prevosts.
Veu lesdits departements et le procez verbal de l'assiete, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent l'imposition de six cent quatre vingt seize livres pour les inspecteurs de bourgeoisie, celle de six cent livres pour le droit de cosse, celle de cent soixante cinq livres treize sols quatre deniers pour le logement des commissaires des guerres et celle de douze cent livres pour la reparation des chemins, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de moins imposer la somme de onze livres quinze sols qui excede les interets deus par le diocese pour l'année mil sept cent douze et la somme de quatre cents livres comprise dans le departement des fraix d'assiete pour des journées accordées au sieur Roudey qui estoit scindic en l'année mil sept cent dix, laquelle somme les Estats ont reduite comme excessive a celle de trois cents livres qui doit estre prise sur le fonds du sindic, ordonnent en outre les Estats auxdits commissaires de faire rendre compte par le sieur Lacour, scindic moderne, de la somme de trois mil huit cent treize livres un sol dont il a esté rendu relicataire par la closture de son compte, avec deffense d'imputer sur ladite somme celles qu'il aura emprunté pour les recrues des milices, lesquelles seront remboursées au moyen de celle qui a dû estre levée sur les communautez pour lesdites milices, ordonnent les Estats que la somme de sept cent quatre vingt six livres pour cent trente et une journées qui a esté accordée audit Lacour, scindic, sera rayée dans son compte et qu'il ne luy sera alloué que celle de trois cents livres a laquelle ils ont moderé toutes les journées par luy employées en l'année mil sept cent onze, et que ledit scindic se chargera en recette dans le compte qu'il rendra a l'assiete prochaine de la somme de quatre cent quatre vingt six livres dont les Estats ordonnent la radiation, font inhibition et deffense auxdits commissaires et deputez de l'assiete de charger ledit scindic de retirer la somme contenue au mandement des gages du prevost diocesain dont il doit estre fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiete. Font pareillement très expresses deffenses audit scindic de se charger des sommes imposées pour la reparation des chemins et de celles qui seront accordées au diocese de Toulouse par la seneschaussée, lesquelles sommes seront remises au receveur en exercice qui les payera suivant leur destination et sur les mandements des commissaires ordinaires du diocese, et qu'a l'avenir les interets pour l'affaire du prevost diocesain ne pourront estre payez que par ledit receveur, faisant deffenses au scindic de s'ingerer d'acquiter lesdits interets.

Impôts 17130125(27)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Toulouse moyennant quelques vérifications (en particulier irrégularités dans l'affaire des prévôts diocésains) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine