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Délibération 17130125(28)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17130125(28)
CODE de la session 17121124
Date 25/01/1713
Cote de la source C 7362
Folio 109v-110v
Espace occupé 2,8

Texte :

Albi.

Sur le rapport des impositions faites en l'année 1712, qu'en celles du diocese d'Alby il n'a esté imposé dans les departements de la taille, taillon, mortes payes, garnisons et deniers extraordinaires lque les sommes permises et contenues aux commissions des Estats, que dans les departements des fraix d'assiete il a esté moins imposé quatorze cent quatre vingt treize livres seize sols cinq deniers provenant du mandement des gages du prevost, qu'il a esté imposé la somme de six cent vingt quatre livres pour les inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, celle de trois mil six cent cinquante cinq livres dix sept sols pour ustancille fournie par diverses communautez du diocese aux cavaliers et dragons qui y ont logé en quartier d'hiver, plus la somme de huit cents livres en faveur de la communauté de Trebas, celle de deux cents livres a la communauté de Gayere, cinq mil neuf cent quarante sept livres quatre sols deux deniers a celle de Realmont, trois mil deux cent dix livres onze sols quatre deniers a celle de Fauch, et quinze cent trente huit livres huit deniers pour l'entiere cottité du lieu d'Alban, toutes les susdites communautez n'estant pas en estat de supporter leurs entieres impositions, que dans le ledit departement on y avoit compris les interests de plusieurs sommes empruntées par le diocese et qui doivent estre adjoutées au departement des deniers extraordinaires, par la cloture duquel il estoit reliquataire de dix livres qu'il avoit remises aux scindic et qu'il avoit esté alloué audit receveur sous debet de quittance la somme de deux cent quatre vingt treize mil six cent trente sept livres dix sols neuf deniers, que ledit David avoit aussy rendu son compte des fraix d'assiete par lequel il se trouvoit debiteur de cent sept livres dix huit sols sept deniers qu'il a esté chargé de remettre au scindic du diocese et qu'il luy a esté alloué sous debet de quittance la somme de douze mil neuf cent trente cinq livres trois sols onze deniers, que le sieur Vesian, receveur en tour pour l'année mil sept cent douze, s'estoit presenté pour demander la levée des impositions et qu'il y avoit esté admis sans qu'il parut que le compte de son precedent exercice eut esté apuré, que le sieur Guerin, scindic, a rendu son compte par lequel il est reliquataire de deux mil cent trente livres dont il a remis, par l'ordre de l'assiete, douze cent quatre vingt six livres onze sols deux deniers au sieur Gardes, receveur en exercice l'année 1710, huit cent vingt neuf livres trois sols dix deniers, au sieur Vezian, receveur en 1712, et les cent quatorse livres cinq sols restantes dudit reliquat ont esté laissées en ses mains pour en compter a l'assiete prochaine, ayant esté continué scindic.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiete, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent le moins imposé de la somme de quatorse cent quatre vingt treize livres seize sols six deniers fait dans le departement des fraix d'assiete et les impositions qui y sont contenues, de la somme de six cent vingt quatre livres en faveur des inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, de trois mil six cent cinquante cinq livres dix sept sols sept deniers pour l'ustancille que plusieurs communautez ont fournie aux trouppes de cavalerie et de dragons qui y ont logé en quartier d'hiver, mil livres pour les communautez de Trebas et de Gayere, cinq mil neuf cent quarante sept livres quatre sols deux deniers pour celle de Realmont, trois mil deux cent six livres onze sols quatre deniers pour celle de Fauch et quinze cent trente huit livres huit deniers pour l'entiere cottité du lieu d'Alban, toutes ces communautez ne pouvant supporter leurs entieres impositions, ordonnent que les interets des sommes deues par le diocese seront comprises a l'avenir dans le departement des deniers extraordinaires, ont ordonné et ordonnent les Estats aux commissaires principal, ordinaires et deputez qui tiendront l'assiete prochaine de faire rapporter par le sieur David, receveur, les quittances de toutes les sommes qui luy ont esté allouées sous debet, revenant a deux cent quatre vingt treize mil six cent trente sept livres dix sols neuf deniers pour les deniers extraordinaires, et a douze mil neuf cent trente cinq livres trois sols onze deniers pour les fraix d'assiete et que la recette des impositions ne sera donnée aux receveurs qu'après l'apurement des comptes de l'année de leur precedent service, ordonnent les Estats auxdits commissaires de se faire rendre compte par les sieurs Gardez et Vezian, receveurs, de la somme de douze cent quatre vingt six livres onze sols deux deniers et de celle de huit cent quatre vingt neuf livres trois sols dix deniers provenant du reliquat de compte du scindic qui leur a esté remise pour estre employée a la reparation des chemins, comme aussy qu'ils se feront representer l'employ par le scindic de la somme de cent quatorse livres huit sols du reliquat de son compte qui est restée entres ses mains, et de celles de dix livres et de cent sept livres dix huit sols sept deniers qu'il a receues du sieur David, receveur, qui proviennent du reliquat de ses comptes.

Impôts 17130125(28)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Albi moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine