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Délibération 17130125(33)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17130125(33)
CODE de la session 17121124
Date 25/01/1713
Cote de la source C 7362
Folio 113v-114v
Espace occupé 1,3

Texte :

Commenge.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiete du diocese de Commenge en l'année 1712, qu'en celles des departements de la taille, taillon, mortepayes, garnisons, estape et deniers extraordinaires, il n'a esté imposé que les sommes contenues aux commissions des Estats, que dans le departement des fraix d'assiete il a esté imposé vingt livres dix sols neuf deniers pour les interests deus aux creantiers du diocese, huit livres quatorze sols six deniers pour les tresoriers de France, cent quarante livres pour la chambre des comptes et quatre cent trente neuf livres quatorze sols quatre deniers pour un debet de compte au profit du receveur, que par la lecture du procez verbal de l'assiete il leur a paru que le sieur Peyrade, scindic, avoit esté chargé de retirer le montant du mandement des gages du prevost diocesain et celuy de la senechaussée, revenant a la somme de vingt deux livres treize sols huit deniers, que le jugement des Estats a esté executé.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiete, les Estats, jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent les impositions faites dans le departement des fraix d'assiete de la somme de vingt livres dix sols neuf deniers pour les interests deus aux creantiers du diocese, de celle de huit livres quatorse sols six deniers pour les tresoriers de France et de celle de cent quarante livres pour la chambre des comptes, ont ordonné et ordonnent les Estats aux commissaires principal, ordinaires et deputez qui tiendront l'assiete prochaine de faire comprendre dans le departement des deniers extraordinaires les sommes cy dessus enoncées, ordonnent en outre auxdits commissaires de moins imposer la somme de quatre cent trente neuf livres quatorse sols comprise dans le departement des fraix d'assiete pour un debet de compte au profit du receveur, faisant inhibitions et deffenses d'imposer a l'avenir de semblables debets de compte qu'ils n'ayent esté prealablement verifiez et qu'ils se feront rendre compte de la somme de vingt deux livres treize sols huit deniers contenue au mandement de la senechaussée, et qu'a l'avenir il sera fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiete de la somme de trente sept livres sept sols quatre deniers contenue au mandement expedié pour les gages du prevost diocesain.

Impôts 17130125(33)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Comminges moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine