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Délibération 17171218(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17171218(03)
CODE de la session 17171209
Date 18/12/1717
Cote de la source C 7376
Folio 17r
Espace occupé 9

Texte :

Sur la demande faite aux Estats de la province de Languedoc de la part du Roy par Messieurs les Commissaires de Sa Majesté de la somme de un million huit cens mil livres pour la capitation de l’année 1718, a esté deliberé par l’assemblée pour marquer sa soumission au Roy que les Estats consentent que ladite somme de un million huit cens mil livres soit levée et payée par capitation si sa Majesté le veut, mais comme il seroit absolument impossible de faire cette levée par des nouveaux rolles, ce qui obligeroit a une espece de denombrement general qui allarmeroit le peuple de voir augmenter leurs cottes de capitation, ils supplient tres humblement sa Majesté de vouloir bien agréer que la capitation soit reduite a un million de livres en donnant par les Estats par forme de nouveau rachat les quatre millions huit cens mil livres qu’ils ont cy devant empruntez pour un semblable affranchissement, pour laquelle somme ils retiennent annuellement deux cens quarante mil livres pour la rente dont ils dechargeront le Roy et en feront le fonds a l’avenir a la decharge de Sa Majesté s’il est de son bon plaizir, dans l’impuissance ou se trouve la province d’augmenter des rolles faits mesme pendant la guerre, ce qui arresteroit autrement non seulement la levée de la capitation en entier, mais celle des impositions, le montant de la somme de laquelle capitation sera payée en deux payements egaux aux mois de juillet et decembre 1718 et six semaines après l’escheance de chacun desdits termes et aux autres conditions suivantes.

Qu’attendu que le dizieme des biens fonds n’a pas esté imposé l’année derniere et que celuy du dixieme de l’industrie n’a pas esté levé a cause de l’abonnement qui en avoit esté fait l’année derniere et que Sa Majesté neantmoins a jugé qu’il avoit esté exigé en ayant ordonné le payement par arrest du 20 novembre dernier, sa Majesté en voudra bien decharger la province de mesme que de celuy des rentes qu’elle paye aux creantiers, moyennant quoy les Estats ne feront aussy aucune demande de leur part des trois cens soixante mil livres de rente pour ladite année dont Sa Majesté doit faire le fonds pour les sept millions deux cens mil livres empruntez par les Estats pour le service de Sa Majesté.

Il sera tenu compte a la province sur la capitation accordée de la somme de trois cens mil livres pour les decharges cy devant accordées a la ville de Toulouse, au pays de Vivarais, au dioceze du Puy, aux paroisses brulées du dioceze de Mende, et au dioceze d’Usez, sur laquelle remize les Estats seront tenus de precompter a ladite ville et auxdits dioceses les mesmes sommes qui leur ont esté accordées les années precedentes.

Les Compagnies superieures du parlement de Toulouse, cour des aydes de Montpellier et bureaux des finances des deux generalitez n’ayant point contribué ny aux quatre millions huit cens mil livres que les Estats abandonnent au Roy par forme de nouveau rachat de huit cens mil livres, ny aux emprunts faits pour les arrérages, seront tenus de payer leur capitation sur le pied de dix huit cens mil livres ainsy qu’elles payoient avant 1709, et comme il leur seroit difficile de payer cette imposition que par les gages de leurs charges ou augmentation dont sa Majesté doit faire le fonds, les payeurs seront tenus de remetre au mois de Septembre chaque année leurs recepissez en faveur du Receveur general des fermes et gabelles de la province pour le montant de la capitation des compagnies conformement aux departements des Estats, en remettant par le tresorier de la bourse auxdits payeurs sa quittance, le montant desquels receppissez remis par lesd. payeurs seront acquittez audit tresorier par ledit receveur desdites fermes et gabelles et par luy precomptez auxdites compagnies sur le payement de leurs gages, epices et augmentations de gages et seront aussy tenus lesdits officiers de payer a la province leur cotte part des interets des sommes empruntées pour partie de leur capitation de 1701, ensemble la capitation de leurs domestiques dont la somme sera remise conjointement avec la capitation desdites compagnies par lesdits payeurs au Tresorier de la bourse, ainsy et de la maniere qu’il est expliqué cy dessus.

Les Receveurs des tailles compteront devant les assietes ou devant ceux qui dirigent les affaires des dioceses pendant l’année, et le Tresorier de la bourse recevra la capitation des mains des receveurs et comptera devant les Commissaires qui seront nommez par les Estats l’année prochaine, ainsy qu’il en a esté uzé dans les années precedentes.

Monsieur de Basville jugera sommairement les contestations des rolles.

Messieurs de la noblesse qui ont droit d’entrer tous les ans aux Estats ou par tour seront taxez en Languedoc, et au cas que par leurs autres qualitez leur taxe suivant leurs facultez fut plus forte que celle des barons,comtes et vicomtes, ils seront taxez suivant leur facultez et qualitez dans les rolles sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront au receveur du dioceze en exercice la presente année, et que si quelqu’un d’eux a payé a Paris dans le cours de l’année, les sommes qu’ils auront payé ou qu’ils payeront seront precomptées a la province sur la capitation a la decharge des dioceses ou les terres sont situées en justifiant par le scindic de la province ou par les scindics des diocezes des quittances des payements qu’ils auront faits, et ce qui sera deu de reste desdites taxes sera payé aux receveurs particuliers des dioceses.

Les officiers de justice, de finance, douane, foraine et des gabelles seront taxez et leurs gages affectez par privilege au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que lesdits officiers soient taxez a raison de leurs facultez a une plus grande somme que celle qu’ils doivent supporter par la qualité de leurs offices, ils seront contraints au payement de l’excedent de leurs taxes par la rigueur des rolles, ainsy qu’il en a esté uzé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes et la quittance qui sera faite auxdits officiers tiendra lieu de quittance comptable a la chambre des comptes.

Les taxes de ceux qui ont esté compris dans les rolles de la capitation de l’année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par sa Majesté si on justifie qu’ils ont payé a Paris ou ailleurs.

Ceux qui ont esté omis dans les rolles de la derniere capitation seront taxez.
10°
Les officiers d’armée payeront l’excedant de leurs taxes en Languedoc.
11°
Le Tresorier de la Bourse payera en Languedoc conformement a ce qui a esté fait a la derniere capitation.
12°
Les taxes de la capitation seront payées par preference a toutes autres taxes.
13°
Les rolles de la capitation seront faits et signez par les Commissaires des assietes des dioceses ou par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des dioceses, lesquels rolles seront envoyez a Monsieur de Basville pour estre par luy signez, ainsy qu’il en a esté uzé pour la capitation des années precedentes.
14°
Les Ecclesiastiques beneficiers seront taxez pour les charges qu’ils possedent dans les compagnies de justice et non pour les terres et fiefs qu’ils possedent, quoy qu’elles ne dependent point de leur benefices.
15°
Messieurs les lieutenants generaux de la province, soit qu’ils ayent ou qu’ils n’ayent pas des terres qui leur donnent le droit d’entrer tous les ans aux Estats ou par tour, seront compris dans les rolles des taxes suivant leurs qualitez et facultez, et au cas qu’ils ayent payé a Paris ou ailleurs leurs entieres taxes ou partie d’icelles, sa Majesté tiendra compte aux Estats de ce qui aura esté payé, et ils payeront ce qui restera deu de leurs taxes dans les dioceses.
16°
Messieurs les lieutenants du Roy créez depuis peu par Edit et qui sont tous de la province de Languedoc seront compris dans les rolles et payeront leurs taxes a ladite province, et au cas que par leurs autres qualitez et facultez leur taxe fut plus forte ils seront compris dans les rolles pour la plus forte taxe.
17°
Les Receveurs et controlleurs generaux des finances et les secretaires du Roy de la grande chancelerie qui sont residents en Languedoc payeront leurs taxes en ladite province ainsy qu’il en a esté uzé dans la derniere capitation. Et au cas qu’ils ayent payé leur entieres taxes ou partie d’icelles a Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.
18°
Les taxes qui doivent estre reprises par Sa Majesté depuis et compris l’année 1701 seront liquidées incessamment et tenues en compte a la province.
19°
Pour l’execution des presents articles il sera donné arrest au Conseil qui authorisera la presente deliberation aux susdites conditions et selon les instructions qui seront données par les Estats.
Fait a Montpellier le 18 decembre 1717.

Consentement de l'impôt 17171218(03)
Conditions de l'octroi de la capitation
Octroi de 1 800 000 l. de capit., avec 1 doléance (rachat de 800 000 l.) et 19 conditions, dont la décharge du dixième de l'an dernier réclamé par le roi, moyennant quoi les Etats renonceront aux 360 000 l. d'intérêts qu'il doit pour le prêt de 7200000 l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17171218(03)
Mode d'acquittement
Le roi sera supplié de diminuer la capitation de 800 000 l., les Etats donnant en nouveau rachat les 4 800 000 l. "ci-devant empruntés pour un semblable affranchissement" et abandonnant les 240 000 l. d'intérêts dus par le roi pour ce dernier Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17171218(03)
Dixième(s)
Arrêt du 20/11/1717 exigeant le paiement du dixième de l'an dernier bien que celui des biens fonds n'ait pas été imposé et que celui de l'industrie n'ait pas été levé à cause de l'abonnement fait l'an dernier Action royale

Fiscalité, offices, domaine