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Délibération 17180128(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17180128(04)
CODE de la session 17171209
Date 28/01/1718
Cote de la source C 7376
Folio 109r
Espace occupé 3,5 p.

Texte :

Le sieur Bonnier, Tresorier de la bourse, a dit que le grand nombre des rentiers qui sont a Paris donnent lieu a beaucoup de changements de parties dont on faisoit des reconstitutions, que par cette facilité que la province a toujours donnée il ignoroit a qui la rente de l’année devoit appartenir parce qu’il n’avoit aucune connoissance de ces changements de parties, ce qui l’exposoit en acquittant les mandements signez par Monseigneur le President, de payer aucunes des rentes qui se trouvoient eteintes pour ceux en faveur desquels les mandements estoient expediez parce qu’ils estoient remboursez. Que cet inconvenient venoit de ce que tous les notaires de Paris indifferemment estant admis a faire de cette nature de contracts, ils negligeoient de remettre aux scindics generaux de la province des extraits desdits contracts, ce qui esposoit la province a un double payement et l’empechoit de connoitre son veritable creantier.
Que cet abus causoit qu’il y avoit actuellement depuis longtemps dans l’estat des creantiers de la province un grand nombre de particuliers, quoy que remboursez depuis plusieurs années, ce qui donnoit lieu a expedier sur leur nom les mandements pour la rente, que le moyen de remedier a cet inconvenient et de mettre en regle le payement des rentiers seroit de nommer a Paris un notaire qui fut seul preposé pour passer tous les contracts qui sont faits par reconstitution et recevoir toutes les quittances qui doivent servir de piece comptable dans les comptes qui sont rendus aux Estats, afin que ce notaire fut tenu de remettre a la fin de chaque année les extraits desdits contracts qui serviroient a l’exactitude que l’on doit apporter dans l’expedition des mandements au nom et profit des veritables creantiers, et afin que la portion de la rente qui seroit cedée ne pût estre payée qu’au veritable creantier, qu’il en seroit fait mention sur le mandement par ledit notaire en luy prescrivant de ne passer aucun contract sans se faire representer le mandement.
Ledit sieur Bonnier a adjouté que cette regle estoit absolument necessaire, qu’autrefois la province la suivoit fort exactement, qu’elle avoit un notaire a Paris preposé pour cete nature de contracts et pour passer les actes publics qui doivent servir de decharge a la province lors des payements faits par le Tresorier de la bourse, que si l’assemblée estoit dans cette disposition comme il le croyoit, elle ne pourroit choisir un notaire dont la probité et la capacité fut plus reconnue que celle du sieur Durand, qui s’acquiteroit de cette fonction avec toute l’exactitude qu’elle demande et qui ne pretendroit d’autre retribution que les salaires ordinaires qui seroient payez par les parties sans rien exiger de la province.
Surquoy il a esté deliberé que les contracts qui seront passez a Paris pour le remboursement des rentiers par des nouveaux emprunts et les actes qui seront necessaires pour la sûreté et la decharge de la province a cause des payements qu’elle devra faire seront passez par le sieur Durand, notaire au Chatelet de Paris, et tel de ses confreres qu’il choisira, les Estats le nommant pour cet effet sur le temoignage que le sieur Bonnier a rendu de sa probité et de sa capacité, a la charge par ledit sieur Durand de remettre a la fin de chaque année entre les mains du scindic general qui sera deputé a la Cour les extraits de tous les contracts de constitution qu’il aura passé, et qu’a mesure qu’il passera les contracts, les creantiers qui seront remboursez representeront leurs mandements expediez pour les arrerages de la rente, sur lesquels il marquera ce qui en appartient au creantier remboursé et a celuy qui sera le nouveau presteur, afin que le payement ne puisse estre fait que conformement a ladite notation, a la charge que ledit sieur Durand ne pourra rien pretendre de la province a cause de ladite nomination, sauf a luy a se faire payer a mesure qu’il passera des contracts ou qu’il recevra des actes par les creantiers qui recevront leur remboursement ou qui acqueront les nouveaux contracts.

Agents et bureaux des Etats et des diocèses 17180128(04)
Nomination
La multiplicité des notaires parisiens habilités à recevoir des souscriptions de rentes sur la prov. rendant difficile les versements du fait des fréquents changements des parties, il n'y en aura désormais qu'un, le sr Durand, nommé sur recomm. de Bonnier Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Opérations de crédit 17180128(04)
Emprunts de la province
La multiplicité des notaires parisiens habilités à recevoir des souscriptions de rentes sur la prov. rendant difficile les versements du fait des fréquents changements des parties, il n'y en aura désormais qu'un, le sr Durand, nommé sur recomm. de Bonnier Action des Etats

Gestion financière et comptable