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Délibération 17180216(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17180216(04)
CODE de la session 17171209
Date 16/02/1718
Cote de la source C 7376
Folio 183r
Espace occupé 2,75

Texte :

Mende
Sur le rapport des impositions qui ont été faites a l’assiette du diocese de Mende l’année derniere 1717, que dans le departement des fraix d’assiette il y a de surimposé 58 l. 11 s. 9 d., qu’il a été imposé dans ce même departement 1 435 l. pour l’entretien des grands chemins, 350 l. pour les gages de l’inspecteur des chemins, 720 l. pour l’interêt des sommes empruntées pour les reparations des ponts et chemins et 20 l. pour aumônes au dela de ce qui est permis par l’etat du Roy, qu’il paroit par la lecture du procès verbal de l’assiette que le receveur a rendu compte de son exercice de l’année1716 par la cloture duquel il est relicataire de 134 l., il doit raporter des quittances, scavoir sur le grand compte pour 4 170 l. 8 d. et sur celuy des frais d’assiette pour 3 342 l. 8 s. 2 d., que par le compte qu’il a rendu de la capitation il est aussy relicataire de 6 750 l. 8 s. 11 d. et doit raporter la quittance du tresorier de la bourse de la somme de 56 823 l. 5 s. 11 d.
Que les comptes des receveurs de 1712 et 1714 ont été entierement appurés, mais qu’il ne paroit pas quil ait été procedé a l’appurement de celuy de 1713 et qu’il doit etre encore raporté des quittances sur le compte de la capitation de l’année 1715 pour 1 166 l. 14 s. 3 d., que par le compte que le sindic a rendu du fonds de la charge il doit 1 783 l. 7 s. 3 d. et par la cloture du compte du fonds des reparations il lui est deu 340 l. 5 s. 10 d. et 9 l. par celuy qu’il a rendu de l’abonnement du pied fourché.
Veu lesd. departements, le procés verbal de l’assiette, oüy sur ce le sindic general, les Estats ont ordonné et ordonnent que la somme de 58 l. 11 s; 9 d. surimposée dans le departement des frais d’assiette sera moins imposée à l'assiette prochaine, que le sindic du diocese poursuivra la permission d’imposer la somme de 1 435 l. pour l’entretien des chemins et celle de 350 l. pour l’inspecteur des chemins et qu’il fera verifier les sommes empruntées pour les reparations des chemins et, jusqu’a ce qu’il ait été procédé a cette verification, les Estats font tres expresses defenses aux commissaires et deputez de l’assiette d’en imposer les interêts. Les Estats exhortent lesdit commissaires et deputez de reduire les aumônes a ce qui est porté par l’etat du Roy, ordonnent que la somme de 134 l d’un coté et celle de 6 750 l. 8 s. 11 d. d’autre deües par le receveur en exercice en 1716 seront remises entre les mains du receveur qui entrera en exercice pour servir de moins imposé et qu’il sera procédé a l’assiette prochaine à l'appurement de son compte de lad. année, et que le scindic se chargera en recette dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine des sommes dont il a été déclaré relicataire, les Estats luy faisans très expresses defences de rendre a l’avenir d’autre compte que celuy du fondement de sa charge.

Impôts 17180216(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation générale des comptes du diocèse de Mende, moyennant quelques vérifications (sommes imposées en trop, quittances à rapporter, aumônes excessives) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine