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Délibération 17180216(25)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17180216(25) |
CODE de la session |
17171209 |
Date |
16/02/1718 |
Cote de la source |
C 7376 |
Folio |
210v |
Espace occupé |
2,75 |
Texte :
Montauban
Sur le raport des impositions faittes dans les assiettes des diocezes l’année derniere 1717, qu’en celle du dioceze de Montauban et dans le departement des fraix d’assiette, il a eté imposé 1 200 l. pour la reparation des chemins, 4 000 l. pour la construction de l’eglize cathedralle, 100 l. pour un second professeur de philosophie, 318 l. 14 s. pour l’interest de 6 174 l. 12 s. 3 d. qui ne paroissent pas avoir été veriffiées, 881 l. pour le debet du compte du receveur de 1715 et 44 l. pour les interests dudit debet.
Que par la lecture du procès verbal de l’assiette, il paroist que le sindic a randeu son compte et qu’il luy est deut 15 l. 11 s. 2 d., que l’inspecteur des ouvrages de l’eglize cathedralle a donné un etat de recette et depense des sommes imposées en 1715 par lequel il paroist qu’il est en avance de 70 l. 5 s. 5 d. dont il se payera sur le premier fondz de la recette prochaine.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l’assiette et le jugement rendeu aux Estats derniers quy a este executté, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont aprouvé et approuvent l’imposition de la somme de 1 200 l. pour la reparation des chemins, de celle de 4 000 l. pour la construction de l’eglize cathedralle, de celle de 100 l. pour un second professeur de philosophie, ont ordonné et ordonnent les Estats aux commissaires principal, ordinaires et deputtés quy tiendront l’assiette prochaine de se faire rendre compte de la somme de 1 200 l. pour la reparation des chemins, de celle de 4 000 l. imposée pour la construction de l’eglize catedrale, ordonnent les Etats auxdits commissaires de faire veriffier les interests des capitaux compris dans le departem(ent)t des fraix d’assiette et de les porter a l’avenir dans le departement des deniers extraordinaires, ordonnent en outre qu’il sera fait un moins imposé dans le departement des fraix d’assiette de la somme de 925 l. tant en capital qu’interests provenant du debet du compte du receveur et qu’a l’egard des 15 l. 11 s. 2 d. deus au sindic du dioceze par la cloture de son compte, laditte somme luy sera payée sur les fondz des affaires impreveues.
Impôts |
17180216(25) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation générale des comptes du diocèse de Montauban, moyennant quelques vérifications |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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