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Délibération 17190120(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17190120(04)
CODE de la session 17181215
Date 20/01/1719
Cote de la source C 7380
Folio 57r
Espace occupé 4 p.

Texte :

Monseigneur l'evêque de Lodeve, commissaire nommé avec Monseigneur l'eveque d'Agde, Monsieur le baron de Castelneau d'Estrettefons, Monsieur le baron de Calvisson, les sieurs capitouls de Toulouze et les srs consuls et deputtés de Nimes, Narbonne et Alby pour examiner les titres de proprieté que M. le baron de Sorgues raporte pour la terre et baronnie de Murviel, a dit que M. Francois Emanuel de Murviel a fait donnation entre vif pure, simple et irrevocable a M. Joseph Louis de Boyer, seigneur et baron de Sorgues, de tous et chacuns ses biens par acte du 15e octobre 1718 receu et expedié en double original et cede volante par Antoine Mestre, no(tai)re de la ville de Besiers, et ensuite transcrit dans le registre dud. no(tai)re a la requisition des parties le 12 novembre de lad. année, que par cet acte il paroit que la donnation est faite aud. sr de Sorgues, beau frere et cousin germain dud. sr de Murviel, donnateur, pour temoigner l'amitié que ledit sr de Murviel a pour dame Marguerite Roze de Murviel sa sœur, épouse dud. sr de Sorgues, voulant que les revenus de tous les biens donnés cedent au proffit de lad. dame sa sœur et que le sr de Sorgues prenne la possession actuelle de tous les biens donnez et en jouisse comme de sa chose.
Que cet acte se trouve revetu de touttes les formalités prescrittes par les loix et ordonnances, le donnateur s'étant reservé des pensions et la proprietté de tous ses meubles et vaiselle d'argent, et la somme de six mil livres pour en disposer, ensemble ce qui conserne Madame la marquise de Murviel doüairiere.
Que cette donnation a êté acceptée non seulement par le donnataire dans le même acte mais encore par la dame de Sorgues le 28 novembre 1718 par acte receu par led. Mestre no(tai)re et qu'enffin elle contient une clause de substitution en faveur des enfans qui naistront du mariage dud. sr de Sorgues.
Que le sieur de Montferrier, sindic general, a raporté a la Commision un acte qui luy a êté signiffié le 16e decembre dernier a la requête de M. le marquis de Nisas et de dame Anne Gabrielle de Murviel son epouze, contenant opposition à ce que led. sr de Sorgues soit receu aux Estats en qualité de baron de Murviel sur le fondement de la substitution opposée dans le testament de feu M. le marquis de Murviel, pere du donnateur, receu par Castaing, no(tai)re de Montpellier le 20e may 1713, par lequel led. feu M. de Murviel, après avoir institué son heritier universel son fils qui est le donnateur, substitue tous ses biens avec deffences d'aucune allienation et particulierement de la terre et baronnie de Murviel à ses enfans males et femelles, et à deffaut a la dame de Murviel, fille du testateur a present êpouse de M. de Sorgues, et ensuitte a deffaut d'enfans males et femelles de lad. dame, a la dame de Nizas, et qu'ainsi le sieur marquis de Murviel fils êtant heritier grevé n'a pu disposer des biens dont l'allienation luy êtoit particulierement deffendue.
Que Messieurs les commissaires après avoir fait faire la lecture de la donnation, de l'acte du sr de Nisas et des clauses du testament de feu M. le marquis de Murviel, ont examiné la question avec tout le soin possible et trouvé 1°, que M. de Nizas n'etoit point fondé a disputer quant a present lad. donnation puisque la dame son epouse n'est appellée a la substitution qu'après la dame de Sorgues et qu'a deffaut de tous les enfans males et femelles, qu'ainsy cet êvenement êtant très incertain, sa demande est prematurée, tout son droit se reduisant a faire annuller les alliennations lors que le tems de la substitution arrivera.
2° que la donnation faite par M. de Murviel fils a M. et Madame de Sorgues ne doit pas être regardée comme une alliennation, mais comme une remission anticipée du fideicommis.
3° Que les alliennations faites par l'heritier grevé sont reputtées valables dans le droit au titre de propriété incomutable jusqu'à ce que le substitué les fasse rescinder, et que ces titres sont souvent confirmez parce que l'heritier grevé a des droits et reprises privilegiées sur les biens substituez.
Que Messieurs les commissaires ont ensuite fait la lecture des reglemens des Estats qui demandent que celuy qui veut y être receu soit porteur d'un titre de proprieté incommutable, qu'ils distinguent parfaitement bien la qualité des titres en parlant des engagemens et decrets qui ne sont que des titres de possession momentannée parce que l'ancien proprietaire est receu pendant un certain tems au remboursement et peut par consequant rentrer dans ses biens, ce qui est bien differend de l'acte de donnation entre vifs qui de sa nature est irrevocable.
Que par touttes ces raisons, Messieurs les Commissaires ont êté unanimement d'avis que la donnation raportée par M. de Sorgues êtoit un titre de proprietté incomutable et qu'il n'y avoit aucune difficulté a l'admettre a faire ses preuves de noblesse suivant les reglemens des Etats
Surquoy il a êté deliberé conformement a l'avis de Messieurs les Commissaires que M. le baron de Sorgues sera admis a faire ses preuves de noblesse pour être receu aux Estats en qualité de baron de Murviel et a cet effet Monseigneur l'archeveque de Narbonne, president, a nommé Monseigneur l'evêque de Lodeve, Monsieur le baron de Calvisson et les sieurs consuls de Montpellier et maire de Valentine, sans neantmoins que la presente deliberation puisse prejudicier aux droits de M. le marquis de Nizas le cas y echeant.

Qualité des membres 17190120(04)
Barons et baronnies
Le baron de Sorgues, ayant prouvé la possession de la baronnie de Murviel (donation entre vifs par François Emmanuel de Murviel le 15/10/1718) est admis à présenter ses preuves de noblesse (malgré l'opposition, rejetée, du marquis de Nizas) Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province