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Délibération 17190208(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17190208(04)
CODE de la session 17181215
Date 08/02/1719
Cote de la source C 7380
Folio 101v
Espace occupé 2,5 pages

Texte :

Monseigneur l'archeveque de Toulouse continuant son rapport a dit que le second chef de plainte que formoit la noblesse étoit contre la declaration du 5 avril 1712, en ce qu'elle porte que les Isles qui sont formées, ou qui se formeront à l'advenir sur des fonds autrefois encadastrés seront roturiers en quelques mains qu'elles soient.
Que Messieurs les Commissaires s'etoient fait raporter la deliberation que les Estats prirent sur ce sujet le 12 fevrier 1717 et ayant de nouveau reconnû qu'elle étoit contraire à la jurisprudence des cours superieures de la Province et a la declaration de 1684 portant reglement pour la nobilité des fonds des terres, ils avoient été d'avis de demander la revocation de cet art(icle) conformement à la susd. deliberation et que Messieurs les deputtés devoient aussy être chargés d'en poursuivre l'execution, ce qui avoit été négligé jusqu'a present.
Que par le troisieme art(icle) du memoire de la noblesse touchant le procès du S[r] de Maurens avec les Consuls de Pechaudier au sujet de la nobilité d'un domaine mouvant du Roy sous une albergue en deniers appartenant au S[r] de Maurens, Messieurs les Commissaires avoient remarqué que ce procès pendant en la cour des aydes y avoit donné lieu a une grande question qui est de savoir si les albergues en deniers doivent etre regardées comme des titres de roture ou de nobilité, que le sindic general ayant été appelé en cette cause, et soutenant que lesd. albergues en deniers sont des marques qu'un bien est rural, il avoit eû des raisons que les Estats avoient alors aprouvées pour demander que le jugement de ce procès fut surcis, que sur sa requete il avoit été rendu un arrest le 10 mars 1716 qui ordonne que les choses demeureront en l'Etat jusqu'à ce qu'il en ayt été autrement ordonné par Sa Majesté, que l'on ne peut disconvenir que cet arrest ne soit nuisible aud. S[r] de Maurens et à lad. Communauté de Pechaudier en ce qu'il suspend le jugement d'un procès qui seroit deja jugé, et qu'il expose les parties à des plus grands fraix, et qu'ils avoient crû qu'il convenoit que Messieurs les deputtés a la cour demandassent la revocation dud. arrest, et que les parties fussent renvoyées a la cour des aydes pour leur être fait droit, qu'a l'égard de la question mue au sujet des albergues en deniers, Messieurs les Commissaires n'avoient pas crû devoir y entrer presentement puisque c'etoit a la cour des aydes à la decider suivant son ancienne jurisprudence.
Surquoy il a été deliberé que Messieurs les deputtés a la cour suplieront Sa Majesté de revoquer la declaration du 5 avril 1712 en ce qu'elle porte que les isles qui sont formées ou qui se formeront a l'advenir sur des fonds autres fois encadastrés seront roturieres en quelques mains qu'elles soient conformement à ce qui est porté par la delib(erati)on prise le 12 fevrier 1717 que les Estats renouvellent et en consequence que lesd. isles seront reputées nobles suivant la declaration de 1684 et la jurisprudence de la cour des aydes fondée sur le droit écrit, ne pouvant être d'une autre qualité suivant les infeodations qui en ont été faites par le Roy ou par les seigneurs, comme aussy que Messieurs les deputtés poursuivront un arrest du con(se)il qui revoque celuy du 10 mars 1716 et renvoye le procès du S[r] de Maurens avec la Communauté de Pechaudier à la cour des aydes pour être jugée contraditoirement.

Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) 17190208(04)
Collaboration
Les députés solliciteront au Conseil pour qu'un procès entre le sieur de Maurens et les consuls de Péchaudier sur la nobilité d'un domaine mouvant du roi sous albergue en deniers soit renvoyé à la Cour des Aides et pour révoquer l'arrêt du 10/03/1716 Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Justice 17190208(04)
Contentieux
Les députés solliciteront au Conseil pour qu'un procès entre le sieur de Maurens et les consuls de Péchaudier sur la nobilité d'un domaine mouvant du roi sous albergue en deniers soit renvoyé à la Cour des Aides et pour révoquer l'arrêt du 10/03/1716 Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Doléances mentionnées dans les délibérations 17190208(04)
Impôts dans la province
Que la déclaration du 05/04/1712 portant que les îles apparues ou à apparaître dans des biens autrefois encadastrés sont roturières même si elles appartiennent à des nobles soit révoquée comme contraire à la jurisprudence des cours supér. de la province Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17190208(04)
Nobilité/ruralité
Suite à la requête de la noblesse le synd. gén., après avoir requis de surseoir au procès entre le sr de Maurens & les cons. de Péchaudier sur la nobilité d'une terre mouvant du roi sous une albergue en deniers, demande qu'il soit jugé à la Cour des Aides Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17190208(04)
Nobilité/ruralité
Suite à une requête de la noblesse, rappel de la jurisprudence des cours de la province et de la déclaration de 1684 : les îles apparues ou à apparaître dans des biens autrefois encadastrés sont nobles Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine