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Délibération 17190218(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17190218(01)
CODE de la session 17181215
Date 18/02/1719
Cote de la source C 7380
Folio 128v
Espace occupé 1,33 page

Texte :

Du samedy dix huit(e) dud. mois de fevrier, President Monseigneur l'archeveque et primat de Narbonne.
Le S[r] de Montferrier sindic general a dit qu'il a été signiffié ce matin un acte aux Estats en parlant au S[r] de Guilleminet, greffier, a la requete d'Antoine Domergue du lieu de Gaujac diocese d'Uses, par lequel led Domergue declare que sans prejudice de la cassation du bail passé au S[r] Thomas de la ferme generalle de l'equivalent le 16 fevrier 1718 sur le pied de 354 000 l., il offre un tiercement sur le bail de la somme de 18 000 l. faisant l'entier prix de 372 000 l., suppliant et requerant Nosseigneurs des Estats de recevoir cette offre, et qu'il donnera bonnes et suffisantes cautions sauf aud. S[r] Thomas de couvrir cette offre si bon luy semble dans la huitaine par simple enchere de 6 000 l., se reservant en ce cas de surdire, protestant led. Domergue en cas de reffus ou de morosité de se pourvoir ou il app(artien)dra, a quoy led. S[r] de Montferrier a ajouté que cette offre étant venue un an après l'adjudication faite pour les Estats en presence de Messieurs les Commissaires du Roy et le nouveau fermier étant en possession depuis le premier janvier dernier il ne luy paroit pas qu'elle doive être écoutée, touttes les formalités prescrittes par l'ordonnance du mois de juillet 1681 au titre des publications, encheres et adjudications ayant été obtenues, l'art(icle) 5 dud. titre portant precisement qu'après l'adjudication pure et simple, aucune enchère ne sera receue si elle n'est faite par tiercement dans le jour suivant l'adjudication jusqu'à l'heure de huit heures du soir, et que si de pareilles offres étoient receues après un si long tems, on renverseroit les usages de la province et personne ne voudroit à l'advenir se rendre adjudicataire d'aucune ferme s'il pouvait craindre d'en estre depossedé après les delays de l'ordonnance.
Surquoy lecture dud. acte ayant été faite, il a été delibéré que l'offre contenue ne pourroit etre receue, et les Estats ont donné pouvoir aux sindics generaux de soutenir l'adjudication faite de l'afferme de l'equivalent aud. S[r] Thomas en cas led. Domergue veuille l'attaquer et de faire touttes les poursuittes necessaires au conseil.

Impôts 17190218(01)
Equivalent
Refus de la surenchère faite par A. Domergue (tiercement de 18 000 l. sur le bail), celle-ci se produisant un an après le bail du sieur Thomas (16/02/1718, 354 000 l.) : elle est contraire à l'ordonnance de 1681 et aux usages de la province Action des Etats

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