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Délibération 17190218(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17190218(04)
CODE de la session 17181215
Date 18/02/1719
Cote de la source C 7380
Folio 130v
Espace occupé 1,66 page

Texte :

Monseigneur l'archeveque d'Alby a dit qu'ayant été nommé par l'assemblée avec Monseigneur l'eveque de Castres, Monsieur le Baron de Villeneuve, Monsieur le Baron de Calvisson, les S[rs] Consuls et deputtés d'Alby, Lavaur et St Papoul pour examiner quel pouvoit etre l'interest qu'avoyent les Estats dans le projet qu'on a d'assembler en Languedoc aux environs de Rousillon 25 escadrons de Cavalerie, il paroissoit par la lettre de M. Leblanc que les fourrages ne devoient être fournis par le Roy a ses troupes que sur le pied de 5 s. la ration, qu'il croyait aparament que le surtaux de ces fourrages devoit etre fourny par la province, que Messieurs les Commissaires ayant examiné ce qui s'étoit pratiqué en pareille occasion, ils avoient trouvé qu'en 1712 après le siège de Gironne, on avoit envoyé en Languedoc la Cavalerie, et que les fourrages avoient été fournis à la verrité par les Communautés a la diligence des maires et consuls en vertu d'une ordonnance de M. de Basville du 25 novembre 1712, mais que cette ordonn(an)ce portoit que les rations des fourrages seroient remboursées ou tenues en compte aux Collecteurs sur les impositions par les Receveurs des tailles et a ceux cy par le Tresorier de la bourse auquel le tresor royal en devoit tenir pareillement compte sur les sommes qu'il devoit luy remettre, que cette ordonnance avoit été exécutée, et qu'il n'en avoit rien coutée aux Communautés, aux dioceses ny a la Province, le Roy ayant remboursé le montant de cette fourniture, qu'il s'agissoit icy d'un meme projet, que l'avis de Messieurs les Commissaires étoit que si ce corps de Cavallerie étoit envoyé dans la Province, il en devoit etre usé comme par le passé, mais cependant comme les Communautés, si elles étoient chargées de fournir la ration des fourrages, pourroient ne pas trouver chez les collecteurs les fonds necessaires pour faire ces avances, non plus que dans les caisses des receveurs des tailles qui ont la plus part payé en entier les deniers imposés en 1718, Messieurs les Commissaires croyaient que le Tresorier de la Bourse en pouvoit faire l'avance pour en etre remboursé par le tresor royal.
Surquoy il a été delibéré que si cette Cavallerie est envoyée dans les dioceses de cette province et que si pour la facillité du service, il est ordonné que les fonds seront avancés par les communautés ou les dioceses pour en etre remboursés par le tresor royal, le tresorier de la bourse en faira l'avance au lieu et place desd. Communautés et dioceses, a condition que l'ordonnance qui sera rendue en execution des ordres des estats pour lad. avance portera que le tresorier de la bourse en sera remboursé par le tresor royal sur les sommes qu'il est obligé d'y remettre.

Consentement de l'impôt 17190218(04)
Conditions de l'octroi de taxes extraordinaires
Acceptation de faire une avance au cas où il faudrait fournir en fourrage 25 escadrons de cavalerie assemblés en Languedoc, à condition que le roi rembourse cette somme comme il l'a fait en 1712 après le siège de Gérone Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine