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Délibération 17190218(22)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17190218(22)
CODE de la session 17181215
Date 18/02/1719
Cote de la source C 7380
Folio 149v
Espace occupé 2,33 pages

Texte :

Sur le raport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes des dioceses tenues pour l'année 1718, qu'en celle du diocese de St Pons et dans le departement des fraix d'assiette il a été imposé comme les années precedantes 400 l. pour le regent des ecoles de la ville de St Pons et 560 l. en faveur de la communauté de Beaufort a cause des biens en non valleur et pour eviter la chute de cette communauté, qu'il a été aussy imposé 200 l. pour les gages du sindic non compris au reglement, que par la lecture du procès verbal, il paroit que le montant des gages du prevot diocesain a été destiné a payer les interests deus aux creanciers qui ont preté pour la suppression de cet office, qu'il a été imposé 300 l. en faveur du subdelegué de M.l'Intendant pour les journées par luy employées a la verification des biens abandonnés et qu'il a été deliberé d'emprunter 1 000 l. pour etre employées au chemin de Maureillan, qu'il paroit aussy par la lecture dud procès verbal que le S(r] Poitevin receveur en l'année 1717 a randu compte de son exercice, ce qu'il n'avoit peu faire l'année precedante, que par la cloture du compte des deniers extraordinaires il doit raporter 2 quittances revenant au total a 61 l. 3 s. 9 d., et que par le compte des fraix d'assiette il luy est deu 29 l. 18 s. 6 d., qu'il a été aussy procedé a la cloture du compte du receveur en exercice l'année 1717, par la cloture duquel il luy est deu 30 l. pour les fraix d'assiette, que le S[r] Baisses curé sindic du diocese a aussy randu son compte dont la recette monte a 4 203 l. 7 s. 9 d. et la depense a 4 125 l. 17 s., partant le comptable doit 77 l. 10 s. 9 d. dont il faira recette dans le compte qu'il randra a l'assiette prochaine et que le jugement des Estats n'a pas été executé en ce qu'il ne paroit pas qu'on ayt fait aucune poursuite contre le S[r] Delaclastre cy devant sindic pour ce qu'il doit au diocese et qu'on a continué l'imposition de 400 l. pour le regent sans permission du Roy.
Veu le procès verbal de l'assiette, les departements et led. jugement, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de 560 l. en faveur de la communauté de Beaufort et 300 l. pour les journées du subdelegué, aprouvent en outre la destination des gages du Prevot diocesain, la deliberation pour l'emprunt de 1 000 l. pour la chemin de Maureillan conformement a la deliberation de la senechaussée de Carcassonne, aprouvent encore les clotures des comptes des receveurs des années 1716 et 1717 et du sindic du diocese, enjoignent aud. sindic de poursuivre les sieurs de La Rouquete et Delaclastre pour le payement de ce qu'ils doivent par la cloture de leurs comptes, a peine d'en repondre en son propre, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputtés de l'assiette prochaine de faire apurer le compte du receveur qui entrera en exercice et d'obtenir la permission pour l'imposition de la somme de 400 l. pour le regent des ecoles de la ville de St Pons et de celle de 200 l. pour l'augmentation des gages du sindic.

Impôts 17190218(22)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation générale des comptes du diocèse de Saint-Pons, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine