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Délibération 17200207(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17200207(09)
CODE de la session 17191214
Date 07/02/1720
Cote de la source C 7385
Folio 103v-104r
Espace occupé 1,5 page

Texte :

Toulouse.
Sur le raport de Messieurs les Commissaires nommés pour examiner les impositions faites dans les assiettes des diocezes en l'année 1719, qu'en celle du diocese de Toulouse et dans le departement des fraix d'assiette il a esté imposé la somme de douze cens livres pour les reparations des chemins, cens soixante six livres treize sols quatre deniers pour le logement du Comm(issai)re des guerres et dix huit cens livres pour l'avance du premier terme des impositions, que par la lecture du procès verbal, il leur a paru que le Sieur Colomiez, receveur, a rendu compte des fraix d'assiette par lequel il etoit relicataire de la somme de trois mil quatre cens quarante deux livres treize sols six deniers qu'il avoit remise au Sieur Guerard qui devoit entrer en exercice en 1719, que le Sieur Guy, sindic du diocese, avoit aussy rendu compte du fonds de sa charge par la cloture duquel il se trouvoit debiteur de treize cens soixante douze livres quatre sols neuf deniers, dont il doit se charger en recette dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine ayant esté continué sindic, et que le jugement des Etats a esté executé.
Veu le departement, le procès verbal de l'assiette et le jugement, les Etats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de douze cens livres pour les reparations des chemins, celle de cens soixante six livres treize sols quatre deniers pour le logement du Commissaire des guerres et celle de dix huit cens livres pour l'avance du premier terme, ont ordonné et ordonnent les Etats aux Commissaires principal, ordinaires et deputtés qui tiendront l'assiette prochaine de faire rendre compte par le Sieur Gueraud (sic), receveur en exercice en 1719, de la somme de trois mil quatre cens quarante deux livres treize sols six deniers qui luy a esté remise provenant du relicat du compte du Sieur Colomiez, receveur en 1718, ordonnent en outre les Etats ausd. Commissaires de se faire rendre compte de la somme de douze cens livres imposée pour la reparation des chemins et de celle de treize cens soixante douze livres quatre sols neuf deniers dont le Sieur Guy, sindic, a esté rendu debiteur par la cloture de son compte.

Impôts 17200207(09)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation générale des comptes du diocèse de Toulouse moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine