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Délibération 17200207(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17200207(17)
CODE de la session 17191214
Date 07/02/1720
Cote de la source C 7385
Folio 110r-110v
Espace occupé 1,5 page

Texte :

Castres.
Sur le raport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1719, qu'en celle du diocese de Castres, il n'a esté fait aucune imposition qui ne soit conforme au reglement ou approuvée par deliberation des Etats, que par la lecture du procès verbal, il paroit que le Sieur Prudhomme, sindic du diocese, a rendu son compte de l'année 1718 dont la recette se monte a la somme de six mil deux cens quatorze livres treize sols neuf deniers et la depense a deux mil six cens trente sept livres sept sols six deniers, partant led. Sieur Prudhomme se trouve debiteur de la somme de trois mil cinq cens soixante dix sept livres cinq sols onze deniers dont il faira recette dans le compte qu'il rendra pour l'année 1719, que le Sieur Rigaud, receveur, a aussi rendu compte de son exercice de l'année 1718 dont la depense egale la recette tant des fraix d'assiete que des deniers extraordinaires, qu'il a esté imposé dans le departement des fraix d'assiete trois cent livres pour les fraix du messager de Carcassonne suivant l'ordonnance de M. de Basville du 24 may 1691 et douse cens livres pour les reparations des chemins, et qu'il a esté donné pouvoir au sindic du diocese de retirer des mains du Tresorier de la Bourse le montant des gages du prevot diocesain suivant le mandement qui luy a esté remis.
Veu le procès verbal de l'assiete les departements et le jugement de l'année derniere, les Etats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent la cloture des comptes du sindic et du receveur, ont ordonné et ordonnent aux comm(issai)res) principal, ordinaires et deputtés de l'assiete prochaine de se faire rendre compte par le sindic de la somme de trois mil cinq cens soixante dix sept livres cinq sols onze deniers du relicat de son compte, de la somme de douse cens livres imposée pour les reparations des chemins et du fonds des gages du prevot diocezain qu'il a deû recevoir en consequence de la deliberation de l'assiete, et de se faire apurer le compte du receveur qui doit entrer en exercice et d'en faire mention dans le proces verbal de l'assiete.

Impôts 17200207(17)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation générale des comptes du diocèse de Castres moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine