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Délibération 17210305(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17210305(02)
CODE de la session 17210130
Date 05/03/1721
Cote de la source C 7390
Folio 93r
Espace occupé 4,60 pages

Texte :

Monseigneur l'eveque de Lodeve, comm(issai)re nommé pour les affaires extraordinaires avec Monseigneur l'eveque d'Alet, Monsieur le baron de Calvisson, Monsieur le baron de Bram, les sieurs capitouls de Toulouse, les sieurs consuls de Montpelier, de Nimes et du Puy a dit qu'un des memoires presenté par M. de Bernage, intendant de cette province, contenoit le demande aux Estats du sol d'ustancile des troupes qui ont esté dans la province pendant l'année 1721, que Monsieur l'intendant avoit parû surpris que les Estats crussent pouvoir se dispenser de payer la depense d'ustensile pour l'année 1720 qui étoit echeue, puisque, par leur deliberation du 18e janvier 1720, il paroissoit que l'imposition pour lad. année 1720 etoit determinée et que par autre deliberation du 7e fevrier suivant les Estats, pour diminuer les impositions de l'année 1720, avoient reglé que le fonds pour cette depense seroit avancé par le tresorier de la bourse, et qu'ainsy cette depense étoit deue, et si elle n'etoit remise au tresorier des troupes, elle devoit estre regardée comme payée et consommée pour l'année 1720 et qu'a l'egard de l'année 1721, attendu que les memes motifs sur lesquels l'ustancile étoit payé subcistoient encore, Monsieur l'intendant demandoit encore que l'imposition en fut faite, que ces raisons qui paroissent d'abord convaincantes se trouvoient combatues par d'autres qui avoient parû si superieures à Messieurs les commissaires qu'ils n'avoient pas crû que l'ustancile dut estre payée pour l'année 1720 ny imposée pour l'avenir.
Que les deux deliberations dont M. de Bernage vouloit faire valoir la teneur n'etoient qu'une suitte des precedentes deliberations, et qu'il faloit examiner l'origine de cette depense parce que si elle étoit purement volontaire de la part des Estats, ils pourroient la retrancher lorsqu'ils le jugeroient a propos et que si elle étoit conditionnelle, elle tomboit d'elle même touttes les fois que la condition qui en estoit le principe n'etoit pas accomplie, qu'examinant les precedentes deliberations des Estats, ils avoient trouvé que par celle du 10e fevrier 1719 qui etoit le titre en vertu duquel le sol d'ustancile avoit esté payé au Roy, il estoit porté que c'etoit a condition que les habitants de la province seroient dechargés de l'obligation de donner place a leur feu et chandelles aux troupes qui seroient en quartier, que lors de la deliberation prise le 18e janvier 1720, les Estats avoient compté que s'ils deliberoient d'un coté de continuer pendant l'année 1720 le payement de cette ustansile, ils jouiroient de l'autre de l'exemption qui en estoit formelement le prix, mais que la contagion de Provence ayant obligé Monsieur le duc de Roquelaure de porter presque touttes les troupes du plat pays du côté du Rosne a l'exception de celles qui sont dans les forts et citadelles pour lesquelles il n'a jamais été payé d'ustancile, ces troupes avoient logé chés les habitans a commancer du mois d'aoust dernier a mesure qu'elles etoient dispersées, chés lesquels elles avoient eu place au feu et a la chandelle et qu'ayant ensuite esté dirigées par petits detachem(en)ts le long du Rosne on leur avoit fourny le bois et la chandelle a titre de corps de garde qui faisoit leur chauffage en entier, attendu que par l'ordonnance de M. de Bernage du 23 novembre dernier le bois et chandelle étoient plus ou moins forts selon le nombre de soldats qui estoient dans les postes, au lieu que lorsqu'il s'agist seulement d'un chauffage de corps de garde, il n'augmante ny ne diminue, que d'ailleurs le bois lorsqu'il n'est donné que pour le corps de garde, il n'a lieu que pendant l'hiver, étant suprimé pendant l'été et que la chandelle qui est fixée ordinairem(en)t a demy livre pour l'hiver est reduite a un quart de la livre en esté, que dans cette occasion il est impossible qu'on ne (sic) fournisse le meme chaufage a ces troupes suivant l'ordonnance de M. de Bernage soit en hiver soit en esté tant qu'elles seront établies sur le Rosne, parce que ces detachements ne peuvent pas se procurer le bois dont ils ont besoin pour leurs vivres, qu'ainsy ces chaufages étant payés par la province a la decharge des communautés, ce seroit payer au Roy d'un costé le montant d'une depense que les Estats feroient fournir en nature de l'autre, d'ou il s'ensuivroit que le sol d'ustancile n'ayant esté accordé que pour eviter la depense du chaufage aux habitans de la province et que la necessité ayant obligé de le faire fournir aux troupes qui sont sur le Rosne sous le titre de corps de garde, ce seroit un double payement que la province feroit pour une meme somme, mais quand ces raisons ne seroient pas assez fortes pour obtenir cette decharge, la province est si ruinée et si accablée par les maux qui l'afligent de tous costés que les Estats pourroient esperer de la bonté du Roy d'être dispensés de ce payement a titre de grace, a commancer de l'année 1720, que par touttes ces raisons, Messieurs les Commissaires avoient esté d'avis de charger les deputtés de faire des remontrances au Roy et de suplier Monseigneur l'archeveque de Narbonne d'agir avec eux pour obtenir la decharge de l'ustancile de 1720b et cependant d'en surceoir le payement jusqu'aux Estats prochains ou sur le raport qui en sera fait par Messieurs les deputtés, les Etats prendront les mesures convenables pour se conformer a la volonté du Roy.
Surquoy l'assemblée a deliberé, conformément a l'avis de Messieurs les comm(issai)res, qu'il sera surcis au payement de l'ustancile de 1720 et qu'il sera fait des très humbles remontrances au Roy pour en obtenir la decharge par les raisons exposées par Messieurs les commissaires, pour le raport des intentions de Sa Majesté estre fait aux Estats prochains par les deputtés a la cour, sur lequel il sera deliberé conformement aux volontés de Sa Majesté, et que Monseigneur l'archeveque de Narbonne sera supplié de faire les instances convenables pour le succès de cette demande auprès de Son Altesse Royalle.

Consentement de l'impôt 17210305(02)
Conditions de l'octroi de l'étape
Suite à la surprise de l'intendant devant le non-paiement de l'ustensile de 1720, les Etats rappellent que leur consentement a été donné à condition que les habitants de la province soient déchargés de l'obligation de donner place à leur feu et chandelles Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Indemnisations et calamités 17210305(02)
Epidémies
La contagion de Provence ayant gagné les bords du Rhône, des troupes ont dû loger chez l'habitant et on a dû fournir éclairage et chauffage aux corps de garde ; la province est ruinée par des maux divers Action des Etats

Catastrophes et misères

Relations avec la Cour (gouvernement) 17210305(02)
Intercession
L'archevêque de Narbonne sera chargé de faires des instances auprès du Régent pour le succès de la demande de la province d'être déchargée de l'ustensile de 1720 et 1721 Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec la Cour (gouvernement) 17210305(02)
Modalités de l'obéissance
Suite à la surprise de l'intendant devant le non-paiement de l'ustensile de 1720, les E. rappellent que leur consentement a été conditionnel (délib. du 10/02/1719) ; ils surseoient au paiement en attendant le résultat de leurs remontrances Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Affaires militaires 17210305(02)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Bernage a présenté un mémoire contenant la demande aux Etats du sol d'ustensile des troupes qui ont été dans la province pendant l'année 1721, et s'étonne qu'ils ne veuillent pas le payer Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 17210305(02)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
D'humbles remontrances seront présentées pour la décharge de l'ustensile de 1720 & 1721, la condition sous laquelle cet impôt a été consenti n'étant plus remplie (le bois & la chandelle des corps de garde, le logement des troupes ayant été assurés) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 17210305(02)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Parallèlement au raisonnement sur lequel les Etats fondent leur demande de décharge du sol d'ustensile (consentement conditionnel), ils font appel à la bonté du roi à cause de la misère de la province Action des Etats

Affaires militaires et ordre public