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Délibération 17220115(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17220115(04)
CODE de la session 17220108
Date 15/01/1722
Cote de la source C 7392
Folio 13r-16v
Espace occupé 7p.

Texte :

Sur la demande faite aux Etats de la province de Languedoc de la part du roy par Messieurs les commissaires de Sa Majesté de la somme de un millionde livres de capitation pour l'année presente 1722, a été deliberé par l'assemblée pour marquer sa soumission au roy, que les Etats consentent que cette somme de un million de livres soit levée et payée par capitation ainsi qu'il sera reglé par les Etats et que la somme sera payée dans la province en deux payemens égaux, scavoir les premier juillet et dernier decembre de la presente année, six semaines après l'échéance de chacun desd. termes et aux autres conditions suivantes.
1
Il sera tenu compte a la province sur la capitation accordée la somme de 300 000 livres suivant l'arrest du con(se)il pour les decharges cy devant accordées à la ville de Toulouse, au paÿs de Vivarais, au diocese du Puy et aux parroisses brullées des dioceses de Mende et d'Usez, sur laquelle remise les Etats seront tenus de precompter à lad. ville et aux dioceses les memes sommes qui ont été accordées les années precedentes.
2
Les compagnies superieures du parlement de Toulouse, cour des aydes de Montpelier et bureau des finances des deux generalitez n'ayant point contribué ni aux 4 800 000 livres que les Etats ont abonné au roy l'année 1718 par forme de nouveau rachat de 800 000 livres, ni aux emprunts faits pour les arrerages, seront tenus de payer leur cap(itati)on sur le pied de 1 800 000 livres ainsy qu'elles payoient avant 1709, et comme il leur seroit difficile de payer cette imposition que par les gages de leurs charges ou augmentations dont Sa Majesté doit faire le fonds, les payeurs seront tenus de remettre au mois de septembre de chaque année leurs recepissés en faveur du receveur general des fermes et gabelles de la province pour le montant de la capitation desd. compagnies conformement au département des Etats, en remettant par le tresorier de la bourse auxd. payeurs sa quittance, le montant desquels recepissés remis par les payeurs sera aquitté aud. tresorier de la bourse par le receveur des fermes et gabelles, et par luy precompté auxd. compagnies sur le payement de leurs gages, epices et aug(mentati)ons de gages, et seront aussi tenus lesd. officiers de payer à la province leur cotte part des interestz des sommes empruntées pour partie de leur capitation de 1701, ensemble la capitation de leurs domestiques dont la somme sera remise conjointement avec la capitation desd. compagnies par les payeurs au tresorier de la bourse, ainsi et de la maniere qu'il est expliqué ci dessus.
3
Que pour facilliter le payement de la capitation, les officiers de justice et autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit etre fait fonds dans les Etats du roy pourront les payer annuellement en quittances de leurs gages ou augmentations a concurrence de leur taxe, lesquelles quittances seront receues au tresor royal sur les 700 000 livres qui doivent y etre portées par le tresorier de la bourse.
4
Les receveurs des tailles compteront devant les assiettes ou devant ceux qui dirigent les aff(ai)res du diocese pendant l'année, et le tresorier de la bourse recevra la capitation des mains des receveurs et comptera devant les commissaires qui seront nommez par les Etats l'année prochaine ainsi qu'il a été usé les années precedentes.
5
Monsieur de Bernage, intendant, jugera sommairement les contestations des rolles.
6
Messieurs de la noblesse qui ont droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour seront taxés en Lang(ue)doc, et au cas que par leurs qualitez leur taxe suivant leurs facultez fut plus forte que celle des barons, comtes et vicomtes, ils seront taxés suivant leurs qualitez et facultés dans les rolles sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront au receveur du diocese en exercice, et si quelqu'un d'eux a payé à Paris pendant le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils payeront seront precomptées à la province sur la capitation a la decharge des dioceses ou les terres sont sittuées en justifiant par les sindics de la province ou par les sindics des dioceses des quitt(an)ces des payemens qu'ils auront faits, et ce qui sera deu de reste desd. taxes sera payé aux receveurs particuliers des dioceses.
7
Les officiers de justice, de finance, douane et foraine et des gabelles seront taxés et leurs gages affectés par privillege au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que lesd. officiers soient taxez a raison de leurs facultés à une plus grande somme que celle qu'ils doivent suporter par la qualité de leurs offices, ils seront constrains au payement de l'excedent de leurs taxes par la rigueur des rolles, ainsi qu'il en a été usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes, et la quittance qui sera faite auxdits officiers tiendra lieu de quittance comptable a la chambre des comptes.
8
Les taxes de ceux qui ont été compris dans le rolle de la capitation de l'année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par Sa Majesté, si on justifie qu'ils ont payé à Paris ou ailleurs.
9
Ceux qui ont été obmis dans le rolle de la derniere capitation seront taxés.
10
Les officiers d'armée payeront l'excedent de leur taxe en Languedoc.
11
Le tresorier de la bourse payera en Languedoc conformement à ce qui à été fait a la derniere capitation.
12
Les taxes de la capitation seront payées par preference à touttes autres taxes.
13
Les rolles de la capitation seront faits et signés par les commissaires des assiettes des dioceses ou par ceux qui ont accoutumé de diriger les aff(ai)res des dioceses, lesquels rolles seront envoyés a Monsieur de Bernage pour être par luy signés ainsy qu'il en a été usé pour la capitation des années precedentes.
14
Les eclesiastiques beneficiers seront taxés pour les charges qu'ils possedent dans les compagnies de justice, et non pour les terres et fiefs qu'ils possedent, quoy qu'elles ne dependent pas de leurs benefices.
15
Messieurs les lieutenans generaux de la province, soit qu'ils ayent ou n'ayent pas des terres qui leur donnent le droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour, seront compris dans les rolles suivant leurs qualitez et facultez, et au cas ils ayent payé a Paris ou ailleurs leur entiere taxe ou partie d'icelle, Sa Majesté tiendra compte aux Etats de ce qui aura été payé, et ils payeront ce qui restera deu dans le diocese.
16
Messieurs les lieutenant du roy créés depuis peu par edit et qui sont tous de la province de Languedoc seront compris dans le rolle et payeront leurs taxes à la province, et au cas que par leurs autres qualités ou facultez leur taxe fut plus forte, ils seront compris dans les rolles pour la plus haute taxe.
17
Les receveurs et controlleurs des finances et les secretaires du roy de la grande chancelerie qui resident en Languedoc payeront leur taxe à lad. province, ainsi qu'il en a été usé dans la derniere capitation, et au cas qu'ils ayent payé leurs entieres taxes ou parties d'icelles à Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.
18
Les taxes qui doivent estre prises par Sa Majesté depuis et compris 1701 seront liquidées incessament et tenues en compte a la province.
19
Pour l'execution des presens articles il sera rendu arrest au conseil qui autorisera la presente delib(erati)on aux susd. conditions et selon les instructions qui seront données par les Etats.

Consentement de l'impôt 17220115(04)
Conditions de l'octroi de la capitation
Octroi d'un million de livres pour la capitation, avec mention détaillée des conditions habituelles (19) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine