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Délibération 17220228(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17220228(05)
CODE de la session 17220108
Date 28/02/1722
Cote de la source C 7392
Folio 76v-78r
Espace occupé 3,33 p.

Texte :

Monseigneur l'archeveque d'Alby a dit ensuite que le fermier general de l'equivalent auquel le bail fut passé le 16 fevrier 1718 tant pour led. droit que pour celui de deux deniers pour livre prime de viande de boucherie appartenant a la province pour six années qui commencerent le premier janvier 1719 et doivent finir le dernier decembre 1724 moyennant la somme de 354 000 livres pour chacune des six années qu'il est tenu de payer en quatre termes et payemens egaux de trois en trois mois chacun, remontre par une requete qu'il a presenté aux Etats que la contagion s'estant communiquée dans quelques lieux du Gevaudan, les lignes qui furent formées au commencement de 1721 le mirent dans l'impossibilité d'aller sur les lieux pour faire son recouvrement, que le mal ayant transpiré dans le mois d'aout dernier dans quelques lieux du Vivarais et dans la ville d'Alais au mois de sep(tem)bre 1721, il fut formé de nouvelles lignes qui renferment non seulement le diocese de Mende et la plus grande partie de celuy d'Alais, mais aussi cinquante une paroisses du diocese d'Usez et soixante quatre de celuy de Vivarais, les troupes qui les gardent faisant des boucheries et des cabarets à l'usage du public sans payer aucuns droits, ceux qui ont affermé la levée des droits d'equivalent dans ces dioceses et meme de ceux qui sont renfermés dans l'ancienne ligne et celle qui vient d'etre etablie sur la riviere d'Orbe depuis le Rouergue jusques a la mer luy ont demandé le reziliement de leurs baux ou des indemnités proportionnées au domage qu'ils souffrent, en sorte que ne luy etant pas possible de payer prez de 1 100 000 livres pour les trois dernieres années de son bail, s'il ne retire de sa ferme que ce qu'il en leve a present, il demande en vertu de clause de son bail qui en excepte le temps de peste des six années ausquelles il sera tenû de payer, qu'il plaise aux Etats ou de le decharger de ses obligations pour les trois années qui restent ou qu'il luy soit accordé provisoirement un surcis pour le payement sur le dernier quartier de 1721 d'une somme proportionnée ausd. non jouissances qu'il fait monter pour toutte lad. année a 46 000 livres, demande qu'il leur soit accordé une surceance de pareille somme pour chaque quartier de l'année 1722, sauf a augmanter ou diminuer suivant les progrès ou la diminution du mal contagieux, que Mess(ieu)rs les commissaires ayant consideré qu'une remise si considerable va a plus de la moitié de la somme qu'il doit payer par quartier qui est de 88 500 livres et paroit plus forte que les pertes qu'il peut avoir faites, scavoir pour les pertes faites dans le diocese de Mende pendant trois quartiers de 1721 25 000 livres, pour deux quartiers des pertes que les fermiers exposent avoir faites dans le Vivarais 5 000 livres, pour deux quartiers au diocese d'Alais 8 000 livres, et pour deux quartiers du diocese d'Usez 5 000 livres, et pour deux autres de celuy de Lodeve 5 000 livres, par les non jouissances dans l'etendue des dioceses infectés ou prohibez ils ont estimé que les Etats seroient assez favorables au fermier de l'equivalent s'ils luy accordoient par estimation une surceance de 36 000 livres pour l'année 1721 et de 30 000 livres pour chaque quartier de la presente année, sauf a diminuer cette remise ou a luy estre fait raison du surplus lorsqu'il raportera les pieces justiff(icati)ves de ces non jouissances, tant par raport au temps auquel elles ont commencé qu'au nombre des lieux ou la perception desd. droits a cessé au dela du quart du prix de la ferme de chacun, et que le fermier general pourra regler les sommes par estimation dont il se trouve obligé de surçoir le payement à ses soufermiers sur la proportion de celles dont la surceance luy est accordée.
Sur quoy il a eté deliberé conformement a l'avis de Messieurs les commissaires qu'il est accordé au fermier general de l'equivalent une surceance de 36 000 livres par estimation pour les pertes qu'il a suportées pour les non jouissances qu'il peut avoir souffert pendant toutte l'année 1721 dans les lieux des dioceses de la province attaqués par la contagion ou dont la communication est interrompue par l'etablissement des lignes, et qu'il sera pareillement surcis au payement de 30 000 livres par quartier pendant l'année 1722 pour autant de temps seulement que la contagion durera pour raison desd. non jouissances jusqu'à ce qu'il soit venu a compte et qu'il ayt raporté les pieces justifficatives des pertes qu'il a faites, afin que par raport au temps de la cessation du produit desd. droits et a proportion du nombre des lieux et de ce qu'il en pouvoit retirer, il soit retranché de lad. somme ou accordé une indemnité plus considerable sur les pieces qui seront remises, et sauf aud. fermier general d'accorder des surceances aux sous fermiers de l'equivalent a proportion des surceances par estimation de ses payemens qui luy sont accordez par la province.

Impôts 17220228(05)
Equivalent
Les Etats accordent au fermier de l'équivalent, pour le dédommager des pertes subies dans la perception du droit à cause de la contagion, un sursis de 36 000 l. pour 1721 (il demandait 46 000 l.) & de 30 000 l. par quartier pour 1722 (46 000 l. demandées) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17220228(05)
Equivalent
Le fermier de l'équivalent a subi des pertes en 1721 et 1722 à cause des lignes de protection contre la peste qui ont empêché la perception et parce que les troupes qui les gardent ont établi des boucheries et des cabarets sans faire payer de droits Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Indemnisations et calamités 17220228(05)
Epidémies
Zones touchées par la contagion : quelques lieux du Gévaudan, quelques lieux du Vivarais en août 1721, la ville d'Alès au mois de septembre 1721 Action des Etats

Catastrophes et misères

Indemnisations et calamités 17220228(05)
Epidémies
Le fermier de l'équivalent a subi des pertes en 1721 et 1722 à cause des lignes de protection contre la peste qui ont empêché la perception et parce que les troupes qui les gardent ont établi des boucheries et des cabarets sans faire payer de droits Action des Etats

Catastrophes et misères

Indemnisations et calamités 17220228(05)
Epidémies
Nouvelles lignes de protection contre la peste : elles enferment le diocèse de Mende, la plus grande partie de celui d'Alès, 51 paroisses du dioc. d'Uzès & 64 de celui de Viviers ; une autre vient d'être établie sur l'Orb depuis le Rouergue jusqu'à la mer Action des Etats

Catastrophes et misères