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Délibération 17481230(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17481230(02)
CODE de la session 17481121
Date 30/12/1748
Cote de la source C 7479
Folio 83r
Espace occupé 14,25p.

Texte :

Monseigneur l'evêque d'Alais a dit que MM. les commissaires nommés pour les affaires de la succession de M. de La Mosson pendant l'année ayant été chargés avec les sindics généraux par deliberation du 11e janvier d(erni)er d'examiner les differents projets qui peuvent servir a perfectionner la reddition des comptes et la maniere de les juger n'ont rien oublié pour remplir a cet egard l'attente de l'assemblée et qu'après avoir donné toute leur attention a un objet aussi important, ils se sont réunis et ont adressé un projet de reglement qui leur a paru renfermer ce qui pouvoit être encore a desirer dans l'ordre et la maniere de regler les comptes.
Qu'il a été en même tems dressé un memoire resonné qui fait connoitre les motifs des dispositions du projet de reglement et qu'ils ont l'honneur de presenter l'un et l'autre a l'assemblée en ajoutant que M. Lamouroux, tresorier de la Bourse, auquel ce projet a été communiqué en a approuvé toutes les dispositions et a promis d'y souscrire lorsqu'il aura été autorisé par les Etats.
Surquoy lecture faite dud. projet de reglement les Etats en ont approuvé les dispositions et ordonné que led. reglement sera executé selon sa forme et teneur, auquel effet il sera signé par le S[r] Lamouroux, tresorier de la Bourse, avec promesse de l'executer et seront led. reglement et le memoire inserés dans le present procès verbal, de teneur :

REGLEMENT
1° Pour apporter encore une attention plus grande s'il est possible que par le passé a l'audition et cloture des compte du tresorier de la Bourse pour le recouvrement des impositions, rolles de la capitation et du dixieme, ces comptes seront dressés toutes les années dans le même ordre qui a été observé par le passé soit dans la recette soit dans la depense desd. comptes de maniere que les chapitres de recette ou de depense se suivent dans le même ordre et rang, dans le compte de chacune desd. impositions avec une certaine uniformité.

2° Il sera fait mention avec forme d'advertatur a la tete du grand compte des impositions de la capitation et du dixieme avant le premier chapitre de recette desd. comptes du finit de compte precedent et de la destination qui aura été faite du reliquat s'il y en a eu, le tout independamment du chapitre de recette de sommes procedant dud. relicat.

3° Ces comptes seront remis au greffe des Etats deux mois avant l'ouverture de leur assemblée lors prochaine avec un bordereau dressé selon l'ordre du compte contenant en detail tous les articles des differents chapitres de recette et depense de chacun desd. comptes, lequel sera datté et signé par le comptable a l'effet d'être pris communication desd. comptes et bordereaux par les sindics généraux qui se trouveront de tour pour les bureaux des comptes ou des recrues afin d'être fait par eux telles observations qu'ils jugeront convenables tant sur l'ordre desd. comptes que sur les differentes natures de recette et de depense qui y seront comprises en comparant lesd. comptes avec le traité fait avec le sieur tresorier de la Bourse et avec le compte precedent de chacune desd. impositions, pour être les observations des sindics généraux rapportées auxd. bureaux lors de l'audition et cloture desd. comptes.

4° Il en sera usé de la même maniere a l'egard des comptes qui devront être apurés dans la même assemblée des Etats lors prochaine et lesd. comptes ensemble l'Etat des apurements a faire seront remis au greffe dans le même delay a l'effet d'en être pris communication par les sindics generaux comme il est dit en l'article precedent.

5° Les autres comptes que led. tresorier peut être dans le cas de rendre aux Etats ne pourront etre ouys et arrêtés qu'après avoir été remis au greffe avec un bordereau un mois avant l'ouverture des Etats a l'effet d'être communiqués auxd. sindics generaux comme il est dit en l'article 3e.

6° Lors de l'audition et cloture de tous les comptes, le compte precedent sera rapporté sur le bureau et remis a un des commissaires qui sera nommé par le president du bureau ou led. compte sera arrêté, le bordereau de la recette et depense dont il est fait mention en l'article 3e sera remis au president dud. bureau et paraphé par lui a l'effet de demeurer annexé aud. compte apres la cloture sans qu'il puisse en être separé, outre lequel bordereau il en sera remis quatre autres sur le bureau contenant seulement le titre et la somme totale de chaque chapitre de la recette et depense desd. comptes.

7° Comme, suivant l'usage et la disposition de l'article 11° du traité fait avec le sieur Lamouroux, tresorier de la Bourse, le 4e dec(em)bre 1744, les articles de depense dont les acquits ne seront point rapportés doivent être alloués sous debet de quittance, le finit du compte ne contiendra autre chose si ce n'est que la recette composée du nombre de chapitres qui sera exprimé revient a la somme de ( ) et la depense composée du nombre de chapitres qui sera exprimé a la somme de ( ), y compris les articles alloués sous debet de quittance dont le montant sera exprimé sans que led. finit puisse former aucun debet de compte au profit dud. tresorier, lequel debet ne pourra être formé lors de l'apurement mais l'excedent de la recette sur la totalité de la depense recevra des lors la destination qui en sera faite par deliberation des Etats.

8° Les comptes dud. tresorier seront apurés l'année qui en suivra la cloture conformement a l'article 11e du traité fait avec le sieur Lamouroux, tresorier de la Bourse, le 14e decembre 1744, au moyen de quoy toutes les sommes qui n'auront pas été acquittées rentreront lors dud. apurement dans la caisse de la province et s'il est dû quelque somme aud. tresorier, il en sera formé un debet a son profit duquel il sera payé conformement aud. article.


Il sera procedé tous les cinq ans par le Bureau des comptes a l'examen des comptes appurés a l'effet d'y reparer les erreurs de calculs, ommissions de recette, doubles et faux emplois ou fausses depenses, le tout conformement aux regles observées a l'egard des comptables, dans lesquels termes de faux employs ou fausses depenses sont compris les sommes qui pourroient avoir été passées au prejudice ou au dela des conditions du traité sans une deliberation expresse sur l'allocation des sommes et a l'effet d'être procedé aud. examen, les comptes apurés seront remis au greffe des Etats la cinquieme année apres ledit apurement deux mois avant l'ouverture de l'assemblée lors prochaine pour en être pris communication par les sindics généraux comme il est dit dans l'article 3°

10° Pour assurer d'autant plus l'execution du present reglement il en sera fait lecture chaque année aussi bien que du traité fait avec led. S[r] tresorier de la Bourse dans les bureaux des comptes et des recrues avant de proceder a l'audition, cloture et apurement desd. comptes.


Memoire concernant l'examen et cloture des comptes qui sont rendus aux Etats par le tresorier de la Bourse.

Les differentes erreurs qui ont été reconnues dans les comptes rendus par feu M. Bonnier en qualité de tresorier de la Bourse ont engagé les Etats de charger MM. les commissaires qui avoient conduit cette grande affaire d'examiner dans le cours de l'année les moyens d'eviter autant qu'il est possible qu'il intervienne de pareilles erreurs dans les comptes qui seront rendus aux Etats.
MM. les commissaires assemblés a cet effet ont d'abord reconnu que les principales erreurs qu'on ait remarquées dans les comptes dud. sieur Bonnier s'etant trouvées dans les liquidations qui avoient été faites arrêter a raison des droits d'avance du don gratuit, des fourrage et du comptereau, a raison des droits de remise des sommes payables a Paris et a raison des taxations de deux deniers pour livre, il n'etoit plus possible qu'il en arrivat de pareilles a l'avenir a l'egard des deux premiers objets, attendu que par le traité fait avec le M. Lamouroux, tresorier actuel, les droits d'avance du don gratuit ont été abonnés a une somme fixe, que suivant le même traité, il n'en est accordé aucuns pour les fourrages ni pour le comptereau et que le droit de remise a été pareillement abonné a une somme qui est toujours la même.
MM. les commissaires ont aussi reconu qu'on avoit prevenu dans le traité la source de plusieurs des erreurs qui avoient été relevées a raison des taxations, soit parce qu'il a été clairement expliqué dans le traité qu'il n'en seroit du aucunes a raison des sommes accordées en indemnité, soit encore parce qu'on y a exprimé nettement que le tresorier ne devoit avoir des taxations que sur les sommes imposées qui passeroient par ses mains et cette disposition a été executée suivant l'esprit et la lettre du traité dans les comptes deja rendus par M. Lamouroux puisqu'après avoir fait un total des sommes qui y sont employées en recette, MM. les commissaires qui les ont ouïs n'ont alloué les deux deniers pour livre de la taxation qu'après en avoir distrait les remises et indemnités accordées par le Roy ou par la province même comme aussi toutes les autres sommes qui n'ont point été recouvrées par la voye de l'imposition.
Ainsi, supposé qu'il arrive quelques mécomptes dans la liquidation de ce droit, il est vraysemblable qu'il ne sçauroit être d'un objet considerable et le traité qui sert de regle entre les Etats et leur tresorier etant aussi clair et aussi precis il sera aisé de les reconnoitre et d'en faire raison aux Etats.
Enfin le même traité a aussi pourvu a un autre point qui a un rapport bien direct a l'ordre des comptes en s'expliquant d'une maniere plus expresse qu'on ne l'avoit encore fait sur l'obligation imposée au tresorier de la Bourse de tenir des journaux de recette et depense dans les formes prescrites par les ordonnances, de les representer toutes les fois qu'il en est requis et de les rapporter même aux archives de la province en cas de mutation, cet ordre qui est observé depuis avec soin dans les bureaux de M. Lamouroux est très propre a constater en tout tems l'etat des recouvrements, a assurer l'ordre et l'exactitude des comptes et a decouvrir les erreurs dont tous les comptes sont d'ailleurs susceptibles.
Ces sortes d'erreurs sont ou des omissions dans la recette ou des doubles et faux emplois dans la depense ou des erreurs de calculs dans l'une ou l'autre et MM. les commissaires, après avoir examiné avec toute l'attention dont ils ont été capables les moyens qu'on pourroit employer tant pour prevenir ces erreurs que pour reparer celles qui peuvent echaper a un premier examen, ont cru ne pouvoir proposer autre chose 1° que d'exiger beaucoup d'ordre dans les comptes, 2° de les faire examiner avant qu'ils soient portés aux bureaux ou ils doivent être arrêtés, 3° de mettre lors de la cloture MM. les commissaires en etat d'y proceder avec une parfaite connoissance, enfin de soumettre les comptes a un nouvel examen après la cloture en bornant neantmoins cet examen a la recherche des erreurs de la nature de celles dont on vient de parler.
C'est donc sous ce point de vue que MM. les commissaires ont dressé un projet de reglement et il reste a faire connoitre en peu de mots dans ce memoire les motifs des dispositions qu'il renferme.
L'article premier etablit d'une maniere precise que le tresorier doit toujours garder le même ordre dans chaque nature de compte, et cette uniformité ne sçauroit être trop entiere pour reconnoitre avec plus de facilité les erreurs qui peuvent y etre intervenues.
Le second article porte qu'il doit être fait mention par forme d'advertatur a la tete de tous les comptes, du finit du compte precedent et de la destination qui aura été faite du relicat s'il y en a eu, cette indication a paru necessaire pour donner a MM. les commissaires qui doivent arrêter les comptes, les connoissances necessaires qu'ils doivent avoir dès le commencement de leur travail de l'etat ou la province en est avec le tresorier par rapport au compte precedent.
Par les articles 3, 4, et 5, le tresorier est chargé de remettre au greffe des Etats dans un certain delay avant l'ouverture de leur assemblée lors prochaine, tous les comptes qu'il aura rendus et les comptes qu'il aura a apurer et de les accompagner d'un bordereau datté et signé de lui et des Etats des apurements a faire, cette obligation par rapport au tems de remettre les comptes au greffe des Etats ne peut gener en aucune sorte le tresorier attendu qu'il ne compte a present qu'une année apres celle de l'exercice et la remise d'un compte doit être accompagnée de celle d'un bordereau contenant en detail tous les articles des differents chapitres de recette et depense afin de veriffier les calculs de l'une et de l'autre.
Les mêmes articles ajoutent qu'après cette remise, lesd. comptes, bordereaux et etats d'apurement seront pris en communication par les sindics généraux qui se trouverent de tour pour les bureaux des comptes ou des recrues afin d'être comparés avec les precedents et avec le traité du tresorier et d'être fait par eux telles observations qu'ils jugeront convenables, ces observations que les sindics généraux doivent faire comme parties publiques et auxquelles ils ne peuvent vacquer tandis que le compte est sur le bureau ne peuvent être faittes avec utilité qu'avant les Etats et quoy qu'elles ne doivent rien diminuer des soins et de l'attention que MM. les commissaires des bureaux ou les comptes sont arrêtés doivent apporter dans leur travail, elles renferment une precaution de plus pour l'exactitude de la cloture, elles donneront aussi des lumieres pour faciliter le travail et rien n'est plus conforme au bon ordre.
L'article sixieme porte 1° que lors de l'audition et cloture de chaque, le compte precedent sera tenu par l'un des commissaires ce qui peut servir a faire connoitre s'il y a quelque difference dans l'ordre de la recette et de la depense de l'un et de l'autre.
Il porte en second lieu que le bordereau du compte a ouir dont il a été parlé ci dessus sera tenu par le president du bureau, qu'il sera paraphé par lui et qu'il demeurera annexé au double original du compte qui doit rester au pouvoir des Etats sans qu'il puisse en être separé et cette derniere precaution tend a faciliter toutes les operations ulterieures a faire sur le même compte.
Il porte enfin qu'il y aura sur le Bureau plusieurs copies d'un autre bordereau contenant le titre au long de chaque chapitre de recette et de depense et le total des sommes enoncées, ces bordereaux renferment en precis tout le compte dont ils sont l'abregé et dont ils font connoitre les differentes naturesde recette et de depense, rien n'est plus propre a mettre chacun des comm(issai)res en etat d'être instruit et de faire ses observations sur les erreurs qui pourroient se glisser dans les comptes.
Les articles 7 et 8 reglent d'une maniere relative a l'article 11e du traité fait avec le S[r] Lamouroux la forme du finit du compte, on a cru qu'en suivant la disposition de cet article, il ne pouvoit être formé aucun debet au profit du tresorier lors de cette cloture, ce debet seroit alors imaginaire, attendu tous les articles alloués sous debet de quittance et il ne peut devenir reel que lorsque après avoir procedé a l'apurement le tresorier rend aux Etats les parties qui n'ont point été acquittées, ainsi au lieu de former un debet qui n'a ni realité ni effet lors de la cloture du compte, il a paru plus convenable, plus regulier et plus conforme au traité de mettre a la fin du compte un finit qui exprime que la recette composée de tant de chapitres monte a la somme de ( ) et que la depense composée de tant de chapitres monte a la somme de ( ), y compris les articles alloués sous debet de quittance, au moyen de quoy le debet ne sera formé s'il y a lieu que lors de l'apurement.
Mais cet ordre en doit pas empecher que dans le cas ou pour le finit du compte la recette se trouvera exceder la depense, les Etats ne disposent dès lors de cet excedent parce qu'il est independant de l'apurement.
L'article neuf porte qu'il sera procedé tous les cinq ans a l'examen des comptes apurés a l'effet de reparer les erreurs de calcul, omissions de recette, doubles et faux employs ou fausses depenses le tout conformement aux regles observées a l'egard des comptables et le même article porte que dans le terme de fausses depenses est compris ce qui se trouveroit alloué dans le compte au dela ou au prejudice du traité sans deliberation des Etats.
Cet examen du compte du tresorier peur tenir lieu a son egard de l'arrêt de quittus, et MM. les commissaires ont pensé apres avoir murement refléchi 1° que cette operation devoit être regardée comme necessaire, 2° qu'elle devoit rentrer dans le reglement dont ils ont dressé le projet pour l"avenir, 3° qu'il convenoit de prescrire un tems fixe pour y proceder, enfin que ce delay ne devroit pas être plus long que de cinq ans soit parce que le travail sera moins considerable que si on laissoit accumuler un plus grand nombre de comptes et que d'ailleurs les Etats et le tresorier seront plus en etat de se rappeller les circonstances des affaires qui auront rapport aux comptes, soit pour mettre la province en etat de profiter plutot des avantages qui pourront en resulter, soit aussi pour ne pas laisser le tresorier longtems indecis sur le resultat de cette operation.
Telles sont les precautions et les mesures que la comm(issi)on a jugé pouvoir être employées a l'egard des comptes du tresorier de la Bourse et pour assurer l'execution de ce reglement, on a cru qu'il devoit être lu chaque année aussi bien que le traité fait avec le tresorier dans les bureaux ou ses comptes doivent être arrêtés avant de proceder a cette cloture, auquel effet cette disposition a été clairement exprimée dans le dermier article.

Gestion comptable 17481230(02)
Apurement et clôture de comptes
Les erreurs reconnues dans les comptes de Bonnier de La Mosson, motivant le nouveau règlement sur la clôture des comptes du Trésorier de la Bourse, provenaient des droits d'avance et de remise, des taxations et du manque d'ordre dans la tenue des comptes Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 17481230(02)
Apurement et clôture de comptes
Lecture et insertion dans le procès verbal du règlement et du mémoire sur les moyens d'améliorer l'audition et la clôture des comptes du Trésorier de la Bourse, élaborés par les commissaires nommés pour la success. de La Mosson et approuvés par Lamouroux Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 17481230(02)
Rationalisation
Le nouv. règlem. pour la clôture des comptes du Trésorier de la B. introduit "uniformité", "ordre et exactitude" : détail précis des recettes et dép., comptes remis 2 mois à l'av. aux bureaux, bordereaux récapitulatifs, révision des comptes tous les 5 ans Action des Etats

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