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Délibération 17481230(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17481230(10)
CODE de la session 17481121
Date 30/12/1748
Cote de la source C 7479
Folio 94v
Espace occupé 6p.

Texte :

Monseigneur l'evêque de Montpellier continuant son rapport a dit que les Etats ayant chargé par leur deliberation du 7e dec(em)bre 17478 les sindics généraux de poursuivre un arrêt du Conseil pour approuver l'employ qui avoit été fait de partie des fonds restant de la lotterie de 1741 au payement de la somme de 42 885 l. due a Jesoüy et autres adjudicataires a la folle enchere de Nogaret pour les ouvrages de fortiffication de la cotte, cet arrêt a été expedié le 28 oct(o)bre d(erni)er au moyen de quoy la depense desdits ouvrages se trouve entierment payée revenant en total a la somme de 214 315 l. dont il a été payé 3 000 l. par imposition et le surplus a été pris sur le fonds de la lotterie de 1741 en vertu des differents arrêts du conseil qui ont été rendus les 14 aoust 1742, le 13 may 1744 et le 28 oct(o)bre 1748.
Que les Etats ayant été aussy informés l'année d(ernie)re des ordonnances qui avoient été rendues par M. l'intendant pour debouter les premiers et seconds entrepreneurs des mêmes ouvrages de la demande par eux formée en resiliement de leur bail par lesion d'outre moitié du juste prix et autres fins et conclusions de leurs requetes, il fut deliberé le 28 dec(em)bre de lad. année de donner a MM. les commissaires des travaux publics et aux sindics généraux les pouvoirs necessaires sur tout ce qui a rapport a l'execution des ordonnances qui ont été obtenues contre lesd. entrepreneurs mais que l'absence de MM. les comm(issai)res dont il a été parlé cy dessus n'a pu permettre de faire d'autres demarches que de poursuivre devant M. l'intendant la condamnation des sommes dont lesd. entrepreneurs et le nommé Nogaret se trouveroient debiteurs envers la province.
Qu'en consequence les S[rs] Pelissier, Sibille et Marquis ont été condamnés en la somme de 32 175 l. 6 s. 6 d. suivant la liquidation qui a été faite des sommes par eux dues a raison de ce qu'ils avoient recu au dela de la valeur des ouvrages relativement au prix de leur adjudication et de 24 402 l. a raison de l'augmentation du prix de l'adjudication qui avoit été faite a Nogaret, que cette liquidation a eu pour fondement d'une part une veriffication et estimation faite par le Sieur de Carney en presence des parties interessées au mois de decembre 1744 et de l'autre le bail passé a Nogaret qui fixe l'augmentation du prix.
Qu'il a été aussi obtenu une autre ordonnance contre led. Nogaret portant une pareille condamnation des sommes par lui dues a la province sçavoir 5 116 l. 3 s. 5 d. qu'il a reçu au dela de la valeur des ouvrages par lui faits eu egard aux prix portés par son bail et 51 778 l. 4 s. qu'il a falu payer a Jesoüy auquel l'adjudication a été faite par M. l'intendant a sa folle enchere et que dans la liquidation qui a été faitte desd. sommes on a egalement suivy la veriffication et estimation du S[r] de Carney.
Que ces ordonnances ont été signiffiées aux differents adjudicataires qu'elles concernent et a leurs cautions et que si ces parties ne veulent pas acquiescer aux condamnations qui sont prononcées, elles ne peuvent en reclamer qu'en demandant qu'il soit procedé a de nouvelles verifications et estimations ce qui leur est reservé par exprès pour les articles qui peuvent y être sujets mais que l'inaction dans laquelle restent ces parties paroit prouver qu'elles regardent une pareille discution comme inutile et qu'elles comptent sur l'opinion publique et même sur la nottoriété, que l'objet de la depense des ouvrages dont il s'agit n'etoit connu lors des adjudications qui ont été faites ni de ceux qui avoient fait les offres ni même de ceux qui en avoient fait le devis et l'evaluation.
Que la question est donc de sçavoir s'il convient d'executer contre ces entrepreneurs les ordonances qui ont été obtenues, que si on prenoit ce party il faut bien compter que lesd. entrepreneurs ne conviendroient point des estimations faites par le sieur de Carney auxquelles ils n'ont point acquiescé et qu'on ne pourra eviter d'en faire de nouvelles, ou de concert avec eux ce qui n'aura pas lieu suivant les apparences ou d'autorité de justice, ce qui donneroit lieu a beaucoup de procedures longues, inutiles et dispendieuses.
Qu'il est vray que les estimations dont on vient de parler ne regardent que les sommes dont la restitution a été ordonnée comme ayant été payées au dela de la valeur des ouvrages eu egard au prix des baux et qu'on ne peut rien opposer de semblable a la condamnation des sommes qui sont dues pour la folle enchere, que ces sommes sont claires et liquides et qu'elles reviennent pour les premiers entrepreneurs a 24 402 l. et pour Nogaret a 51 778 l. 4 s. a quoy il faut encore ajouter que quand ils releveroient appel au Conseil des ordonnances qui ont rendues par M. l'intendant, soit pour les debouter de leurs demandes en resiliement de leurs baux par lesion d'outre moitié, soit pour les condamner au payement des sommes dont la liquidation a été faite, on seroit toujours en droit de mettre ces ordonnances a execution.
Qu'on peut encore observer en particulier par rapport a Nogaret qu'il est moins excusable que les premiers entrepreneurs non seulement parce qu'il connoissoit mieux les ouvrages et que leur exemple devoit le rendre plus reservé mais encore parce que l'adjudication lui fut faite a un prix plus avantageux et qu'il trouva même dans l'execution des facilités qui n'avoient pas été données aux autres.
Que cependant malgré toutes ces considerations, la commission n'avoit pu se resoudre a prendre d'elle même le parti de la rigueur et a faire executer les ordonnances qui ont été rendues, qu'il a sans doute été juste et necessaire de les obtenir pour empecher l'effet des demandes que les entrepreneurs avoient formées en resiliement de leurs baux et en payement de la valeur effective des ouvrages par eux faits, sinon d'être reçus a compte de clerc a maitre.
Mais que lorsque après avoir rempli cet objet, il s'agit de faire executer les condamnations prononcées par des voyes aussi rigoureuses que les condamnations même on ne peut eviter de se rappeler ce que les Etats ont dit tant de fois de vive voix et par ecrit dans les memoires qu'ils ont presenté aux ministres au sujet des devis des ouvrages et de l'estimation jointe a ces devis et qu'après avoir blamé aussi hautement que les Etats l'ont fait ces devis et ces estimations, ce seroit se prevaloir des erreurs qu'ils renferment que de poursuivre suivant la rigueur des loix des entrepreneurs qui ont été autorisés et induis pas ces mêmes devis a ne pas connoitre l'etendue de leurs engagements.
Que dans ces circonstances qui ont fait une egale impression sur l'esprit de MM. les commissaires, il a paru que le parti qui pourroit le mieux concilier les differentes vues dont on vient de parler seroit de surseoir a toute poursuite contre les premiers et seconds entrepreneurs et de donner pouvoir a MM. les comm(issai)res des travaux publics pendant l'année de terminer cette affaire ainsi qu'ils jugeront a propos.
Qu'après tout ce qu'on vient de dire, il est presque inutile de faire mention de la demande de Nogaret a ce qui lui soit accordé un dedommagement a raison qu'il pretend avoir et qu'il fait monter a la somme de 18 000 l. et que la commission n'a pas cru devoir s'y arreter par les raisons qui viennent d'être exposées.
Qu'il en doit être de même de la demande des premiers entrepreneurs a être recus nonobstant la disposition des ordonnances qui ont été rendues par M. l'intendant a compte de clerc a maitre et que la commission n'a pas hesité a être d'avis de s'en tenir a cet egard a ce qui a été ordonné.
Surquoy il a été deliberé sans avoir aucun egard aux demandes de Nogaret et de Pelissier, Sibille et Marquis dont il vient d'être parlé de surseoir a toutes poursuites a leur egard et de donner pouvoir a MM. les commissaires qui seront nommés pour la direction des travaux publics pendant l'année de terminer cette affaire ainsy qu'il le jugeront a propos.

Justice 17481230(10)
Accommodement
Bien que la prov. ait obtenu de l'intendant des ordonn. condamnant les entrepreneurs des ouv. de fortif. de la côte à payer des sommes dues, les Etats décident de surseoir aux poursuites et chargent les commiss. des trav. pub. de finir l'aff. à leur gré Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Gestion comptable 17481230(10)
Affectation de fonds
Les fonds restant de la loterie de 1741 ont servi, avec l'imposition de 3 000 l., à financer la dépense des ouvrages de fortification de la côte (affectation autorisée par le roi) Action des Etats

Gestion financière et comptable

Finances 17481230(10)
Affectation de fonds
Le roi a autorisé les Etats, par différents arrêts du Conseil (14/08/1742, 13/05/1745 et 28/10/1748), à affecter les fonds restant de la loterie de 1741 au paiement le la plus grande partie de la dépense des ouvrages de fortification de la côte Action royale

Gestion financière et comptable

Relations avec les commissaires du roi 17481230(10)
Collaboration
La province a obtenu de l'intendant plusieurs ordonnances contre les premiers et seconds entrepreneurs des ouvrages de fortification de la côte, condamnés à payer les sommes qu'ils lui doivent Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Affaires militaires 17481230(10)
Défense
La dépense des ouvrages de fortification des côtes (214 315 l.) est entièrement payée grâce à 3 000 l. d'impos. et aux fonds restant de la loterie de 1741 (affectation autorisée par le roi) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public