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Délibération 17490104(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(07)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 146v
Espace occupé 5p.

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faittes a l'assiette du diocese de Toulouse l'année 1748.
Sur le rapport de MM. les commissaires qui ont examiné les impositions faittes a l'assiette du diocese de Toulouse l'année 1748, il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le Sieur Gautier, receveur des tailles en exercice l'année 1747 a rendu compte des deniers extraordinaires par la cloture duquel il a été declaré creancier de 12 s. 11 d. dont il a été remboursé au moyen de pareille somme qu'on a pris sur le relicat du compte du sindic du diocese, que les quittances comptables ont été rapportées par ampliation, celles des creanciers qui ne l'ont pas été le seront dans la suite et serviront a decharger les articles qui restent en souffrance, que led. Gautier a aussi rendu compte des fraix d'assiette imposés lad. année 1747 du relicat des fraix d'assiette du sindic du diocese et du montant du mandement de la senechaussée, par cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 5 039 l. 14 s. 4 d., de laquelle somme il a vuidé ses mains en celles du S[r] Casseirol, receveur en exercice la presente année 1748, que led. S[r] Gautier a encore rendu compte des deniers de la capitation de l'année 1746 par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 906 l. 0 s. 11 d. dont il a pareillement vuidé ses mains en celles du receveur en exercice l'année 1747, qu'il a été imposé la somme de 866 l. en faveur du commissaire auditeur des comptes des communautés de l'année 1747, que led. Sieur Gautier a depuis rendu compte des differentes natures d'exercices de l'année 1746 par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 581 l. 14 s. 8 d., lequel relicat a resté en ses mains comme devant entrer en exercice l'année 1747, que led. sieur Gautier a aussi rendu compte des sommes destinées aux travaux de la riviere de Lers, a ceux des ruisseaux de la Tesanque et du Gardijeol, de l'entretien des rigoles et contrecanaux et du marais par la cloture duquel il est du au diocese la somme de 10 738 l. 18 s. 6 d. dont il a vuidé les mains en celles du S[r] Casseirol, receveur en exercice la presente année 1748, qu'il a été deliberé d'imposer cette année la somme de 6 000 l. pour être employée a la continuation des ouvrages commencés a la riviere du Lirou, laquelle somme sera supportée par les communautés riveraines de la ditte riviere, et celle de 10 000 l. par estimation sur les communautés riveraines de la riviere de Lers tant pour servir a la depense du recreusement du lit de lad. riviere que pour l'entretien des rigoles et contrecanaux du canal de communication des mers, que le S[r] de Charlary, sindic du diocese a rendu compte du fonds des depenses imprevues par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de ( ) dont il a vuidé ses mains en celles du S[r] Casseirol, receveur en exercice en 1748, que le delay de huit années pendant lequel il etoit permis au diocese d'imposer la somme de 2 000 l. pour être employée par augmentation a la reparation des chemins de traverse du diocese etant expiré, led. diocese a deliberé de demander aux Etats la permission d'imposer pareille somme de 2 000 l. pendant huit années pour être employée aux même reparations, qu'il a été deliberé d'imposer pendant deux années la somme de 1 200 l. pour le preciput du diocese pour les reparations a faire au pont de Belpech Granagois, qu'il paroit que les contestations survenues entre les deputés de l'assiette ont été envoyées a M. l'intendant, ce qui est contraire au reglement de la province n'y ayant que les Etats qui doivent en connoitre, qu'il paroit aussi qu'on s'est conformé au jugement des Etats rendus sur les impôts de l'année d(erni)ere 1747.
Vu led. jugement, les departements des impositions et ouy sur ce le sindic général de la province, les Etats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent les impositions faites par le diocese de Toulouse en l'année 1748, ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputés a l'assiette de tenir la main a ce qu'il ne soit accordé aucune gratiffication sous quelque pretexte que ce soit ni rien imposé au dela de ce qui est porté par les reglements. Les Etats enjoignent de plus fort de faire mettre en moins imposé tous les relicats des comptes des receveurs sans qu'ils puissent rester entre leurs mains sous pretexte d'entrer dans le compte de leur prochain exercice, qu'en consequence il sera remis en moins imposé la somme de 960 l. 0 s. 11 d. du relicat du compte de la capitation de 1746 et celle de 581 l. 14 s. 8 d. du relicat du compte des differentes natures du dixieme de lad. année qui ont resté entre les mains du receveur et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiette prochaine. Les Etats ordonnent au surplus auxd. commissaires de se faire rendre compte des relicats des comptes rendus a la d(ernie)re assemblée et que le S[r] receveur en exercice en 1748 a reçu des mains du relicataire, ordonnent de plus que toutes les contestations qui surviendront entre les deputés a l'assemblée seront portées aux Etats conformement aux reglements, enjoignant au sindic et greffier dud. diocese de remettre au sindic général le departement de la capitation de l'année 1749 avec ceux des autres impositions et sera le present jugement executé selon la forme et teneur, a quoy faire lesd. Sieurs commissaires seront obligés de tenir la main sous peines portées par les lettre pattentes du mois d'octobre 1667.

Impôts 17490104(07)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Toulouse ; les Etats rappellent en outre que les contestations entre les députés de l'assiette doivent être jugées par les Etats et non portées devant l'intendant Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Privilèges des Etats 17490104(07)
Justice
Les contestations survenues entre les députés de l'assiette du diocèse de Toulouse ayant été envoyées à l'intendant, les Etats rappellent que c'est "contraire au règlement de la province" et qu'eux seuls doivent en connaître Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province