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Délibération 17490104(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(08)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 149r
Espace occupé 5p.

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faites a l'assiette du diocese de S(ain)t Papoul l'année 1748.
Sur le rapport de MM. les commissaires qui ont examiné les impositions faites a l'assiette du d(ioce)se de S(ain)t Papoul l'année 1748, il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette qu'il a été deliberé d'imposer la somme de mille livres dans le departement des fraix d'assiette pour remplacer pareille somme procedant d'une erreur intervenue au prejudice du receveur des tailles dans le departement des deniers extraordinaires.
Qu'il a été aussi deliberé d'imposer la somme de 4 000 l. sur le général du diocese dans le même departement, et celle de 8 000 l. pour rembourser les creanciers qui avoient prêté au diocese pour les ouvrages a faire aux ruisseaux de Treboul et Fresquel, auxquelles dittes sommes il sera joint une imposition en sus pour servir aux fraix de quittance et autres fraix indispensables, qu'il a été deliberé de reserver sur la somme de 7 000 l. accordée par le Roy pour les indemnités de l'année derniere celle de 2 000 l. a laquelle sera joint celle de 3 600 l. qui est dans la caisse du diocese pour être lesd. sommes employées aux ouvrages a faire auxd. ruisseaux, rigoles et contrecanaux et a preter aux communautés qui auront des reparations indispensables a faire et qui ne trouveront pas a emprunter, et que le receveur rendra compte a l'assiette prochaine de la somme de 2 600 l. a la charge d'en faire le remboursement dans trois ans, et celle de 380 l. a la communauté de Verdun a la charge aussi de rembourser au diocese lad. somme dans un an pour être lesd. deux sommes employées aux reparations a faire aux maisons presbiterales desd. comm(unau)tés, que le S[r] de Villeroux, sindic du diocese a rendu compte du fonds des depenses imprevues et du relicat du compte du sieur de S(ain)t Paulet ancien sindic par la cloture duquel il s'est trouvé relicataire de la somme de 142 l. 3 s. 11 d. dont le nouveau sindic faira recette dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, que le S[r] Sanche, receveur des tailles en exercice, a rendu compte des impositions contenues dans les departements des fraix d'assiette, d'augmentation extraordinaire, mortes payes, etape et garnison par la cloture duquel le comptable a été declaré relicataire de la somme de mille livres cinq sols un denier, que led. sieur Sanche a encore rendu compte de la somme de 1 200 l. pour les reparations des ponts et chemins du diocese, de la somme de 547 l. 1 s. 8 d. du mandement de la senechaussée et autres articles enoncées dans led. compte par la cloture duquel il est dû au comptable la somme de 69 l. 15 s. 4 d. dont il sera fait depense dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, que led. sieur Sanche a de plus rendu compte des fonds destinés aux remboursements des creanciers qui avoient prêté pour les ouvrages du Treboul et du Fresquel dans lequel il a fait recette de 10 000 l. du don du Roy de l'année derniere 1747 pour la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 800 l. 10 s. 8 d. dont il fera recette dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, que le S[r] Sanche a encore rendu compte du fonds destiné pour les rigoles et contrecanaux par la cloture duquel il a été declaré creancier de la somme de dix sept cent quatre vingt dix neuf livres seize sols trois deniers, laquelle somme sera imposée a son profit sur les communautés riveraines desd. rigoles et contrecanaux, que led. sieur Sanche a rendu compte des fonds de Vegrouet (?) par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 3 657 l. 17 s. 11 d. dont il rendra compte a l'assiette prochaine, que led. sieur Sanche a rendu compte du fonds de la capitation de l'année derniere 1747 et du relicat du compte de lad. imposition de l'année 1746 par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 464 l. 8 s. 6 d. dont il a fait un moins imposé dans le departememt de la capitation de cette année, que led. sieur Sanche a encore rendu compte du fonds du dixieme de l'année 1747 dans lequel il a fait recette de la somme de 180 l. du relicat du compte de la ditte imposition de l'année 1746 par la cloture duquel il est dû au comptable la somme de 49 l. 5 s. 9 d. dont il fera depense dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, que led. Sieur Sanche a enfin rendu compte des sommes deposées dans la caisse du diocese pour le prêt a faire aux communautés par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 271 l. 13 s. 4 d. dont il fera recette dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, qu'il a été deliberé d'imposer la somme de 850 l. pour le fonds ordinaire du sindic, de 1 200 l. pour les reparations des ponts et chemins de traverse et que la somme de cinq cent quarante sept livres du mandement de la senechaussée sera employé a la reparation desd. chemins, auquel effet il a été donné pouvoir au S[r] receveur en exercice la presente année de retirer des mains de M. le tresorier de la Bourse le mandement de lad. somme pour la presente année, que la communauté de S(ain)t Martin imposera au profit du diocese la somme de 120 l. pour le preciput des ouvrages faits dans lad. comm(unau)té, que la ville de Castelnaudary et les comm(unau)tés de Mirevail et de Laurabuc imposeront aussi leur preciput des ponts construits sur les chemins desd. dioceses.
Vu le jugement, les departements des impositions et ouy le sindic général de la province, les Etats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent les impositions faites par le diocese de S(ain)t Papoul et ordonnent de plus fort aux sieurs commissaires et deputés a l'assiette prochaine de faire mettre en moins imposé les relicats des comptes du S[r] receveur et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiette, enjoignant auxd. Sieurs commissaires a l'assiette de tenir la main a ce qu'il ne soit jamais rien imposé au dela de ce qui est permis par les reglements ou par les ordonnances d'augmentation et au sindic et greffier du diocese de remettre au sindic général les departmements des impositions, celui de la capitation et le procès verbal de l'assiette a peine de radiation de leurs gages et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. sieurs commissaires seront obligés de tenir la main sous les peines portées par les lettre pattentes du mois d'oct(o)bre 1667.

Impôts 17490104(08)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Saint-Papoul Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine