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Délibération 17490104(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(09)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 151v
Espace occupé 2,5p.

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faites a l'assiette du diocese de Montauban l'année 1748.
Sur le rapport de MM. les commissares du Roy et des Etats qui ont examiné les impositions faites a l'assiette du diocese de Montauban l'année 1748, il paroit que le S[r] Domingon Broussat, receveur ancien des tailles du diocese en exercice l'année 1747 a rendu compte des fraix d'assiette imposés lad. année par la cloture duquel il a éré declaré relicataire de la somme de 67 l. 13 s. 3 d. dont il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de la presente année 1748, que led. S[r] Domingon a encore rendu compte des deniers extraordinaires imposés l'année derniere 1747 par la cloture duquel il a été declaré creancier de la somme de 23 l. 3 s. 9 d. dont il fera depense dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, qu'il a été donné pouvoir au S[r] receveur des tailles ou a son commis de retirer des mains de M. le tresorier de la Bourse la somme de 366 l. 12 s. 5 d. du montant du mandement de la senechaussée pour être employé a la reparation des chemins du d(ioce)ze., que le Sieur Domingon, receveur des tailles en exercice l'année 1747 a rendu compte des deniers de la capitation par la cloture duquel il a été declaré creancier de la somme de 89 l. 10 s. 10 d. laquelle sera imposée dans l'etat général de la capitation de 1748, que le S[r] Galibert, sindic du diocese, a rendu compte des fraix faits par les sieurs commissaires de la capitation de l'année derniere 1747 par la cloture duquel le comptable a été declaré relicataire de la somme de 97 l. 19 s. 6 d. laquelle a été mise en moins imposé dans le rolle de la capitation de cette année, que le S[r] Galibert a aussi rendu compte des sommes qu'il avoit reçues pour le diocese de plusieurs comm(unau)tés pendant l'année 1747 par la cloture duquel le comptable a été declaré relicataire de la somme de 1 063 l. 14 s. 9 d. dont il rendra compte l'année prochaine, que le Sieur Galibert a aussi rendu compte des fonds destinés au recreusement et a l'alignement de la riviere de Tescou par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 3 687 l. 2 s. 3 d. dont le comptable demeurera chargé. Led. sieur Galibert a encore rendu compte des fonds destinés au recreusement des fossés et aux reparations des ponts et chemins du diocese dans ( ) et celle de 873 l. 8 s. 5 d. qu'il a reçue du sieur Domingon, receveur, provenant du remboursement des avances faites pour le recreusement des fossés et de 366 l. 12 s. 5 d. du mandement de la senechaussée de l'année 1747 par la cloture duquel compte il a été declaré creancier de 773 l. dont le comptable se payera par ses mains sur les premiers fonds qui lui rentreront pour les reparations desd. chemins.
Vu led. jugement, les departements des impositions et ouy le sindic général de la province, les Etats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent les impositions faites a l'assiette du diocese de Montauban l'année 1748, ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputés a l'assiette prochaine de tenir la main a ce qu'il ne soit rien imposé au dela des reglements ou permis par des ordonnances d'augmentation, de se faire rendre compte par le S[r] Galibert, sindic du diocese, de la somme de 1 063 l. 14 s. 9 d. dont il a été declaré relicataire par la cloture du compte qu'il a rendu des sommes qu'il avoit reçues par le diocese de plusieurs communautés comme aussi de celle de 3 697 l. 2 s. 3 d. du relicat du compte qu'il a rendu des ouvrages a faire a la riviere du Tescou dont il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette prochaine, ordonnant de plus de tenir la main a ce que lesd. receveurs fassent apurer leurs comptes et que le sindic du diocese n'aye a l'avenir d'autres maniements que celui des depenses imprevues et au sindic et greffier du diocese de remettre au sindic général les departements des impositions avec celui de la capitation de l'année 1749 a peine de radiation de leurs gages, et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. sieurs commissaires seront obligés de tenir la main sous les peines portées par les lettres pattentes du mois d'octobre 1667.

Impôts 17490104(09)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Montauban Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine