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Délibération 17490104(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(10)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 153v
Espace occupé 4p.

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faites a l'assiette du diocese d'Alby l'année 1748.
Sur le rapport des impositions faites aux Etats particuliers du païs d'Albigeois l'année 1748, il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le sieur David, receveur des tailles du diocese en exercice l'année 1747 a rendu compte des fraix d'Etats, d'assiette et de la Pezade par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 45 l. dont il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de la presente année 1748 au moyen de quoy le comptable et le diocese ont été respectivement quittes a la charge neantmoins de rapporter la quittance de la somme de 30 l. due a un creancier du diocese qui lui a été allouée sous debet de quittance, les autres quittances ayant été remises au greffier du diocese, que le S[r] Gardes, receveur des tailles en exercice l'année 1746, a rendu compte de la somme de 12 000 l. accordée au diocese pour les cas fortuits arrivés sur les recoltes de lad. année par la cloture duquel la recette a égalé la depense, qu'il paroit par led. procès verbal qu'outre les 200 l. que le diocese impose pour les gages de l'inspecteur des toiles et petites etoffes qui se fabriquent dans led. pais, on lui accordé 100 l. de plus qui seront pris sur le fonds des depenses imprevues, que le Sieur David, receveur en exercice l'année 1747 a rendu compte des sommes imposées pour la capitation par la cloture duquel il a été declaré relicataire de vingt cinq sols cinq deniers, que le S[r] David a aussi rendu compte des deniers extraordinaires par la cloture duquel la depense a egalé la recette, que le S[r] David a aussi rendu compte du fonds destiné pour les travaux publics, du preciput de 1 200 l. imposé l'année 1746, de 990 l. du montant du mandement de la senechaussée de Toulouse de l'année 1747 et du relicat du compte du S[r] Garon, receveur en exercice l'année 1746 par la cloture duquel le comptable a été declaré relicataire de la somme de 3 16 l. 16 s. 3 d., que le S[r] David a encore rendu compte du don de 12 000 l. fait par le Roy au diocese sur les impositions de l'année 1747 par la cloture duquel le comptable a été declaré relicataire de 24 l. 5 s. 5 d. dont il a fait un moins imposé, que le S[r] David a aussi rendu compte du don de 20 000 l. pour les cas fortuits accordé sur les impositions de l'année 1747 par la cloture duquel la depense a egalé la recette, que led. Sieur David a de plus rendu compte des sommes imposées pour l'exercice de l'industrie de l'année 1747 et du relicat du compte du S[r] Gardes, receveur des tailles en exercice l'année 1748 par la cloture duquel le comptable a été declaré relicataire de la somme de 161 l. 5 s. 5 d., lequel relicat a été remis en moins imposé dans le rolle du dixieme de l'industrie de la presente année 1748, qu'il sera imposé la presente année la somme de 1 200 l. pour les reparations des ponts et chemins du d(ioce)ze a laquelle il sera ajouté le relicat du compte des travaux publics de l'année 1747, le montant du mandement de la senechaussée de Toulouse que le Sieur Vezian, receveur des tailles en exercice la presente année retirera les mains de M. le tresorier de la Bourse, que le sieur Guerin, sindic du diocese a rendu compte tant du fonds des depenses imprevues que de 188 l. 10 s. qu'il a retiré du Sieur Vezian, receveur en exercice l'année 1745 pour les avis et commandements qu'il avoit exigé des communautés par la cloture duquel il a été declaré creancier du diocese de la somme de 304 l. 2 s. dont il fera depense dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, qu'il paroit par led. procès verbal que le jugement des Etats rendus sur les impositions de l'année derniere a été executé.
Vu led. jugement, les departements des impositions et ouy le sindic général de la province, les Etats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent les impositions faittes par le Pais d'Albigeois, ont ordonné et ordonnent auxd. Sieurs commissaires et deputés a l'assiette dud. pais de tenir la main a ce qu'il ne soit accordé aucune gratiffication sous quelque pretexte que ce soit ni au dela de ce qui est permis par les reglements. les Etats enjoignant auxd. sieur commissaires de se faire rapporter les quittances comptables pour decharger les articles qui sont en souffrance dans les comptes rendus a l'assiette derniere et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiette, de continuer de mettre en moins imposé les relicats des comptes des receveurs sans qu'ils puissent rester en leurs mains sous pretexte d'entrer dans le compte de leur prochain exercice, enjoignant au surplus au sindic et greffier dud. païs de remettre au sindic général le departement de la capitation de l'année 1748 avec les autres departements des impositions et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. Sieur commissaires seront obligés de tenir la main sous les peines portées par les lettre pattentes d'octobre 1667.

Impôts 17490104(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse d'Albi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine