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Délibération 17490104(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(11)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 155r
Espace occupé 2p.

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faittes a l'assiette du diocese de Commenge l'année 1748.
Sur le rapport de MM. les commissaires des Etats qui ont examiné les liquidations faites a l'assiette du d(ioce)ze de Commenge l'année 1748, il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le S[r] Peyrade, sindic du diocese a rendu compte du fonds des depenses imprevues par la cloture duquel il est dû au comptable 12 s. dont il fera depense dans son compte de l'année prochaine, que led. Sieur Peyrade, receveur des tailles en exercice l'année 1747 a rendu compte des impositions de l'année derniere par la cloture duquel il est dû dix livres quatre sols quatre deniers, lequel debet a été imposé dans le departement des fraix d'assiette de cette année, que led. S[r] Peyrade a encore rendu compte des deniers de la capitation de l'année 1747 par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 24 l. 1 s. dont il a été fait un moins imposé dans le departement de la capitation de cette année. Led. Sieur Peyrade, receveur, a aussi rendu compte des deniers du dixieme par la cloture duquel il lui est dû 11 l. 12 s. 6 d. dont il fera depense dans le compte prochain, que led. Sieur Peyrade, receveur des tailles, a été chargé de retirer des mains de M. le tresorier de la Bourse le montant du mandement de la senechaussée dont il rendra compte a l'assiette prochaine, qu'il a été fait un moins imposé de la somme de 600 l. que le sieur Alaric a payé au diocese en vertu d'une ordonnance de MM. les commissaires du Roy et des Etats du 30e nov(em)bre 1747.
Vu led. jugement, les departements des impositions et ouy le sindic général de la province, les Etats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent les impositions faites par le diocese de Commenge, ont ordonné et ordonnent aux sieurs commissaires a l'assiette prochaine de se faire rendre compte par le S[r] receveur du montant du mandement de la senechaussée et de tenir la main a ce qu'il ne soit jamais rien imposé au dela de ce qui est porté par les reglements ou par des ordonnances d'augmentation et de se conformer aux deliberations des Etats suivant lesquelles il n'est permis d'imposer pour servir de fonds aux decharges et non valeurs de la capitation qu'un et demy pour cent des sommes comprises dans le present departement, ordonnant au surplus au sindic et greffier du diocese de remettre au sindic général le departement de la capitation de l'année 1749 de même que ceux des autres impositions a peine de radiation de leurs gages, et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. Sieurs Commissaires seront obligés de tenir la main sous les peines portées par les lettres pattentes du mois d'octobre 1667.

Impôts 17490104(11)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Comminges Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine