AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 17490104(24)

Délibération 17490104(24)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(24)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 167v
Espace occupé 5p.

Texte :

Jugement des Etats sur les impositions faittes a l'assiette du diocese de Montpellier.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites a l'assiette du diocese de Montpellier de l'année 1748 que dans le departement des fraix d'assiette, il a été imposé 22 000 l. a compte de celle de 53 000 l. qui reste due aux entrepreneurs des reparations des chemins du diocese, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le S[r] Patris, sindic, a rendu compte du fonds de 1 500 l. imposé en 1747 pour les depenses imprevues par la cloture duquel il a été declaré creancier de la somme de 281 l. 4 s. 10 d., que le S[r] Gros, receveur en exercice en lad. année 1747 a fait remettre sur le bureau son compte de lad. année par la cloture duquel la recette s'est trouvée egaler la depense a cause des articles qui ont été alloués sous debet de quittance, qu'il a été ensuite procedé a l'apurement du compte du S[r] Rouquette de l'année 1746 dont il a rapporté des quittances ayant été reconnu qu'il reste encore a payer sçavoir 600 l. sur le fonds de 4 000 l. fait pour l'ouverture du Grau de Frontignan et 900 l. sur le fonds de 1 500 l. fait pour l'entretien du chemin de S(ain)t Paul, que led. Sieur Rouquette a encore remis sur le bureau le compte de la cap(itati)on de lad. année 1746 et il a été veriffié qu'il doit au diocese la somme de 3 020 l. qu'il a remise au S[r] Gros, receveur en exercice en l'année 1747, que led. S[r] Gros faisant pour le S[r] Durand, receveur en exercice en 1745, a presenté le compte de lad. année pour être apuré et il a été verifié qu'au moyen des quittances qui ont été rapportées led. S[r] Durand est demeuré quitte envers le diocese, qu'enfin on a remis le departement de la capitation de l'année 1748 dans lequel il a été fait mention de la cloture du compte de la capitation de l'année 1747, de laquelle il resulte qu'il est dû au receveur 132 l. 18 s. 6 d. qui ont été imposés dans led. departement et il paroit d'ailleurs qu'on n'a point excedé le fonds qu'il est permis de faire pour remplacer les non valeurs, doubles employs, decharges ou moderations a raison d'un et demy pour cent du total des sommes a repartir par capitation, mais il ne paroit pas qu'on se soit conformé au jugement des Etats en ce qu'il ordonnoit qu'il seroit justifié en detail de l'employ de tous les fonds faits pour les reparations, constructions, entretiens des chemins au moyen des Etats exacts et detaillés qui ont dû être transcrits a la suite du procès verbal de l'assiette.
Vu le jugement des Etats de l'année 1748, les departements des impositions de lad. année, celui des sommes imposées par capitation, le procès verbal de l'assiette, ouy sur ce le sindic général, les Etats en approuvant les impositions faites par le diocese de Montpellier en consequence des commissions, anciens reglements, arrêts du Conseil et ordonnances de permission, ont ordonné et ordonnent aux sieurs commissaires et deputés a l'assiette prochaine de se faire rendre compte de toutes les sommes imposées tant pour la construction et reparation des ponts et chemins que pour l'entretien dont il a été fait mention dans le rapport du present jugement comme aussi de l'employ du fonds de 22 000 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette pour achever ce qui reste dû aux entrepreneurs des reparations des chemins et du fonds de 2 000 l. imposé pour le recreusement des fossés des chemins du diocese, et afin que les Etats puissent avoir une entiere connoissance de l'employ de tous lesd. fonds, il en sera dressé un etat particulier et en detail, lequel sera transcrit a la suite du procès verbal de l'assiette en observant de distinguer chaque nature d'ouvrage et de faire mention de ce qui reste entre les mains du receveur sur les fonds qui ont été faits. Les Etats exhortent lesd. S[rs] commissaires et deputés a l'assiette de reduire autant qu'il sera possible les fonds qu'il y aura a faire pour les constructions, reparations et entretiens des chemins et de s'assurer de l'objet desd. depenses et de la necessité qu'il y a d'y pourvoir avant d'en deliberer l'imposition, ordonnent pareillement que les sieurs Rouquette et Gros, receveurs en exercice en 1746 et 1747 seront tenus d'apurer entierement leurs comptes des dittes années pour être les sommes dont ils seront declarés relicataires employées en moins imposé sur la taille et la capitation suivant la nature des relicats et que les sommes pour lesquelles ils ne rapporteront point de quittances tomberont en debet de clerc au proffit du diocese et seront pareillement employées en moins imposé sans que lesd. receveurs puissent rentrer en exercice sans avoir apuré lesd. comptes conformement aux reglements. Ordonnent de plus qu'il sera rendu compte des deniers de la capitation de l'année 1748 pour le relicat être employé en moins imposé dans le departement de la capitation de l'année 1749 sans que ce qui pourra être dû par led. sieur receveur puisse rester en ses mains ni être par lui remis au receveur qui rentrera en exercice sous quelque pretexte que ce soit, attendu que les relicats des comptes ne doivent avoir d'autre destination que celle du moins imposé. Ordonnent enfin auxd. Sieurs commissaires de faire rapporter les procès verbaux des visites des chemins pour être assurés que les entrepreneurs ont satisfait a leurs engagements conformement aux baux qui leur ont été passés.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. sieur commissaires et deputés a l'assiette seront tenus de tenir la main sous les peines portées par les lettre pattentes du mois d'octobre 1667.

Impôts 17490104(24)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Montpellier Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Montpellier Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine