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Délibération 17490104(27)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(27)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 174v
Espace occupé 5p.

Texte :

Sur le rapport des impositions qui ont été faites a l'assiette du diocese d'Uzes de l'année 1748, que dans le departement des fraix d'assiette il a été imposé 1 200 l. pour l'entretien des ponts et chemins dont le diocese est chargé, de 9 355 l. en faveur des entrepreneurs de l'entretien des principaux chemins du diocese et 4 000 l. pour servir de fonds pour payer ce qui reste dû aux entrepreneurs des ouvrages et reparations des chemins du diocese, qu'il a été fait un moins imposé dans led. departement de la somme de 853 l. 8 s. 6 d. sçavoir pour les gages de l'office de controlleur triennal des tailles la somme de 296 l. 16 s. 8 d. employée dans l'Etat du Roy de 1746, 145 l. pour rentrer sur les tailles, 267 l. 7 s. pour la rente de l'année 1747 du principal de 6 000 l. dû au d(ioce)ze par la comm(unau)té de Valabrègues, le surplus ayant été retenu pour le dixieme, 2 l. 9 s. 8 d. pour un gras fait dans le departement de l'année 1747 et de 141 l. 10 s. 2 d. pour quelques articles du compte de l'année 1744 tombés en debet de clair (clerc ?) au profit du diocese lors de l'apurement du compte, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le S[r] Vouland, receveur en exercice en 1747 a rendu du compte de l'entiere recette par lui faite en lad. année dans lequel il s'est chargé de tous les fonds faits pour les reparations des ponts et chemins, surquoy il paroit qu'il doit rapporter la quittance comptable du tresorier de la Bourse ayant seulement representé les recipissés du caissier dud. tresorier et qu'on doit aussi rapporter la quittance du receveur général des finances du montant de l'ayde, octroi, crue revenant a 32 443 l. 15 s., que le S[r] Vouland, receveur en exercice en l'année 1745 a remis son compte de lad.année pour être apuré, et les quittances dud. apurement verifiées, il a été trouvé qu'il doit en rapporter encore pour la somme de 2 087 l. 16 s. 8 d. a quoy il sera tenu de satisfaire a l'assiette prochaine. Que le Sieur Rafin, receveur en exercice en l'année 1746 a remis également son compte de lad. année pour être apuré et les quittances dud. apurement verifiées, il reste a en rapporter pour la somme de 3 276 l. 15 s. 4 d., ce qu'il sera tenu de faire a l'assiette prochaine, qu'enfin led. Sieur Rafin, receveur en exercice en 1744 a aussi remis son compte de lad. année pour être apuré et il a été trouvé qu'il reste a payer la somme de 141 l. 10 s. 2 d. qui est tombé en debet de clair au profit du diocese. Que le S[r] Trinquelagues, sindic, a remis son compte de l'année 1747 dans lequel il s'est chargé en recette du fonds de 1 000 l. des depenses imprevues et de celle de 64 l. 5 s. du relicat de son compte de l'année 1746 et led. compte ayant été arrêté, il a été declaré relicataire de la somme de 268 l. 3 s. 10 d. dont il se chargera en recette dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, qu'il n'a point été donné connoissance a l'assiette de la cloture du compte de la capitation de l'année 1747 mais il paroit par le departement qui a été remis pour l'année 1748 qu'il a été procedé a l'audition de ce compte dans le cours de la ditte année et que par la cloture, il s'est touvé être dû au Sieur Vouland, receveur, la somme de 393 l. 14 s. qui a été imposée dans le departement, qu'il a été fait mention a la suite du procès verbal de l'assiette de l'employ du fonds de 1 200 l. imposée pour les reparations des ponts et chemins sur lesquelles il reste a payer 38 l. 18 s.
Vu le jugement des Etats de l'année derniere, les departements des impositions de lad. année, celui des sommes imposées par capitation, le procès verbal de l'assiette, ouy sur ce le sindic général, les Etats en approuvant les impositions faites en l'année 1747 par le diocese d'Uzes en consequence des commissions, anciens reglements, arrêts du conseil et ordonnances de permission, ont ordonné et ordonnent aux sieurs commissaires et deputés a l'assiette prochaine de se faire rendre compte de la somme de 1 200 Ll imposée pour les reparations des ponts et chemins, de celle de 9 355 l. imposée pour l'entretien des principaux chemins du diocese, et de la somme de 4 000 l. imposée pour servir de fonds au paiement de ce qui reste dû aux entrepreneurs des ouvrages et reparations des chemins du diocese, de l'employ de tous lesquels fonds il sera justifié au moyen de l'etat qui en sera dressé en detail, lequel sera transcrit a la suite du procès verbal de l'assiette. Ordonnent en outre que le S[r] Vouland, receveur en exercice l'année 1745 et le S[r] Rafin en 1746 seront tenus d'apurer entierment les comptes desd. années pour être les relicats s'il y en a employés en moins imposé sur la taille ou sur la capitation et que lesd. sommes pour lesquelles ils ne porteront point de quittance tomberont en debet de clair au profit du diocese et seront aussi employées en moins imposé sans que lesd. receveurs puissent rentrer en exercice sans avoir fait apurer leurs comptes conformement aux reglements. Ordonnent de plus qu'il sera rendu compte a l'assiette prochaine des deniers de la capitation de l'année 1748 ou au plus tard avant la signature des rolles qui doivent être arrêtés pour l'année 1749 pour être le relicat employé en moins imposé, lequel continuera d'être envoyé au sindic général avec celui des autres impositions du diocese. Ordonnent enfin que le S[r] Trinquelagues, sindic, se chargera en recette dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine de la somme de 268 l. 3 s. 10 d. qu'il doit au diocese par la cloture de son compte de l'année 1747 et qu'il sera fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette du montant des gages de l'office de controlleur triennal appartenant au diocese dont il a dû être fait fonds dans l'etat du Roy de l'année 1747 aussi bien que de l'etat des rentes sur les tailles employées et de la rente due au diocese par la communauté de Valabregues pour l'année 1748, les Etats exhortant lesd. S[rs] commssaires et deputés a l'assiette de se faire rendre compte de l'etat actuel des chemins et de se faire rapporter les procès verbaux de visite qui ont dû être dressés par les inspecteurs afin d'être assurés qu'ils ont été bien entretenus et que les entrepreneurs ont satisfait a leurs engagements.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur a quoy faire MM. les commissaires et deputés a l'assiette seront tenus de tenir la main sous les peines portées par les lettre pattentes du mois d'octobre 1667.

Impôts 17490104(27)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse d'Uzès Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine