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Délibération 17490104(30)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(30)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 181r
Espace occupé 4,25p.

Texte :

Sur le rapport des impositions qui ont été faites aux Etats particuliers du Pais de Gevaudan de 1748, que dans le departement des frais d'assiette il a été imposé 1 200 l. pour les reparations des ponts et chemins, 1 075 l. pour l'entretien des chemins royaux et des Cevennes, 3 700 l. pour l'entretien de plusieurs autres chemins du diocese, 600 l. pour l'entretien des chemins de Mende a Langogne, 4 000 l. pour l'augmentation du fonds du preciput des ponts et chemins degradés par les inondations, 4 500 l. pour les fraix des corps de garde des troupes qui sont en quartier dans les communautés dud. diocese et enfin 1 162 l. 17 s. pour les interêts de plusieurs capitaux non veriffiés, que le S[r] Moulin faisant pour le S[r] Thouzelier, receveur en exercice en 1747 a presenté le compte de son administration de lad. année et il s'est trouvé par la cloture du compte des fraix d'assiette relicataire de la somme de 219 l. 14 s. 3 d., que par la cloture des deniers extraordinaires il doit 9 s. 2 d. et que par la cloture des deniers extraordinaires de l'année 1746 il a été aussi declaré relicataire de la somme de 2 265 l. 12 s. 6 d. dont il ne paroit pas qu'il ait été fait de destination, que le S[r] Eymar de Jabrun faisant pour le S[r] Renouard a presenté l'apurement des comptes de l'année 1746, il s'est trouvé relicataire de la somme de 69 l. 1 s. 6d. dont il n'a été fait aucune destination, que le S[r] Gros, sindic, a rendu compte de son administration de l'année 1747 par la cloture duquel il lui est dû 10 l. 6 s. 2 d., qu'il a été fait mention a la suite de procès verbal de l'assiette de l'employ du fonds fait en 1747 pour l'entretien des troupes qui sont en quartier dans les comm(unau)tés du diocese, et il ne reste rien desd. fonds. Qu'enfin, il a été fait mention de l'employ de tous les fonds faits en lad. année 1747 pour les reparations, constructions et entretiens des ponts et chemins et il paroit qu'ils ont été presque employés a leur destination, qu'on a remis le departement de la capitation de l'année 1748 dans lequel on a imposé 2 455 l. pour servir de gras ou excedent d'imposition pour remplacer les non valeurs et decharges ou moderations, ce qui excede de 650 l. le fonds qu'il est permis de faire pour cet usage, il ne paroit pas d'ailleurs qu'on ait fait un moins imposé dans led. departement tant de la somme de 1 749 l. du relicat du compte de la capitation de l'année 1746, quoy que cela eut été expressement ordonné par le jugement des Etats, que de celle de 2 265 l. 12 s. 6 d. du relicat du compte de la capitation de l'année 1747.
Vu le jugement des Etats de l'année derniere, les departements des impositions de lad. année, celui des sommes imposées par capitation en lad. année, le procès verbal de l'assiette et ouy sur ce le sindic général, les Etats en approuvant les impositions faites par le diocese de Mende en consequence des commissions, anciens reglements, arrêts du conseil et ordonnances de permission ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputés de l'assiette prochaine de se faire rendre compte du fonds de 1 200 l. fait en 1748 pour les reparations des ponts et chemins du diocese, de celui de 1 075 l. pour l'entretien des chemins royaux et des Cevenes, de 3 700 l. pour l'entretien de plusieurs autres chemins, et de celui de 4 500 l. pour les fraix des corps de garde, de l'employ de tous lesquels fonds il sera dressé un etat detaillé lequel sera transcrit a la suite du procès verbal de l'assiette en distinguant chaque nature d'ouvrage et en faisant mention des fonds restant des impositions precedentes. Ordonnent en outre qu'il sera fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de la somme de 283 l. 15 s. 9 d. comme aussi qu'il sera fait un moins imposé dans le departement de la capitation de l'année 1749 de la somme de 4 014 l. 13 s. 6 d. procedant des relicats des comptes de la capitation de l'année 1749 rendus par les S[rs] Renouard et Thouzelier, receveurs en exercice en 1746 et 1747, l'intention des Etats etant que les sommes dont les receveurs sont declarés relicataires par la cloture de leurs comptes soient employées en moins imposé. Ordonnent de plus qu'il sera donné connoissance a l'assiette prochaine de l'etat du recouvrement qui a dû être fait en l'année 1748 et precedentes des sommes dues au diocese pour le prix des grains vendus a credit en 1737 a divers particuliers. Ordonnent encore auxd. commissaires et deputés a l'assiette de se faire rapporter les jugements de veriffication des capitaux dont les interêts ont été imposés dans le departement des fraix d'assiette et au cas les jugements n'aient point été obtenus en tout ni en partie, les Etats enjoignent aux sieurs commissaires de charger le sindic du diocese de les poursuivre dans le cours de l'année devant MM. les commissaires nommés par lettres pattentes du 30 janvier 1734, enfin qu'il sera rendu compte des deniers de la capitation de l'année 1748 pour le relicat s'il y en a être employé en moins imposé dans le departement de la capitation de l'année 1749 sans qu'il puisse recevoir aucune autre destination ni rester entre les mains du receveur sous quelque pretexte que ce soit et que le greffier du diocese continuera d'envoyer au sindic général le departement de la capitation de l'année 1749 dans lequel il ne pourra exceder un et demy pour cent du total des sommes a repartir par capitation conformement aux deliberations des Etats.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, auquel effet MM. les commissaires et deputés a l'assiette prochaine seront obligés de tenir la main sous les peines portées par les lettres pattentes de mois d'octobre 1667.

Impôts 17490104(30)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes des Etats particuliers du pays de Gévaudan Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine