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Délibération 17500205(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17500205(03)
CODE de la session 17500129
Date 05/02/1750
Cote de la source C 7484
Folio 12r
Espace occupé 5,25p.

Texte :

(Page barrée)
[Monseigneur l'archevêque de Toulouse dit qu'il faut délibérer sur la capitation pour offrir de nouvelles preuves de zèle et de soumission des Etats au roi : voir Discours et Gestes E17500205(2)]
Après quoi, lecture faitte de la deliberation prise l'année derniere : sur la demande faitte aux Etats de la part du Roy par MM. les Commissaires de Sa Majesté de la somme de seize cent mil livres pour la Capitation de la presente année mille sept cent cinquante a été unanimement deliberé par l'assemblée pour marquer sa soumission au Roy et luy donner des nouvelles marques de son zele dans la conjoncture presente nonobstant la situation facheuse des peuples qui retarde toute sorte de recouvrement, que les Etats consentent que cette somme de seize cent mil livres soit levée et payée ainsy qu'il sera réglé par les Etats, et que lad. somme sera payée dans la province en deux paiemens egaux sçavoir le premier juillet et dernier decembre de la presente année, six semaines après l'écheance de chacun desdits termes et aux autres conditions suivantes
CONDITIONS GENERALES

Les compagnies superieures du Parlement, Cour des aydes de Montpellier et Tresoriers des finances des deux generalites qui ne peuvent payer leur Capitation qu'au moyen des gages de leurs charges ou augmentation dont Sa Majesté doit faire le fonds, feront remettre par leurs payeurs au mois de septembre de chaque année leursd. recepissés en faveur du receveur des finances et gabelles de la Province pour le montant de la Capitation desdites compagnies conformement au departement des Etats, en remettant par le Tresorier de la Bourse aux payeurs sa quittance le montant desquels recepissés remis par les payeurs sera acquitté au Tresorier de la Bourse par les receveurs des fermes et gabelles et par luy precompté auxd. compagnies sur le paiement de leurs gages et seront aussy tenus les officiers du Parlement et Tresorier de France de lad. ville de payer a la province leur cotte part des interests des sommes empruntées en 1701 pour partie de leur Capitation de lad. année, attendu qu'ils n'ont pas acquitté le capital, lequel la Cour des aydes et Tresoriers de France de Montpellier ont deja fait, et tous les officiers desd. compagnies seront aussy tenus de payer la Capitation de leurs domestiques dont la somme sera aussy remise conjointement avec la Capitation desd. Compagnies par les payeurs au Tresorier de la Bourse ainsy et de la maniere qui est expliquée ci-dessus.

Que pour facilliter le paiement de la Capitation, les officiers de justice et autres particuliers qui ont des gages ou augmentation a concurrence de leurs gages, lesquelles quittances seront reçues au Tresor Royal sur les seize cent mil livres qui doivent être portées par le Tresorier de la Bourse.

Les receveurs des Tailles compteront devant les assiettes ou devant ceux qui dirigent les affaires des diocezes pendant l'année, et le Tresorier de la Bourse recevra la Capitation des mains des Receveurs et comptera devant les commissaires qui seront nommés par les Etats l'année presente, ainsy qu'il en a été usé les années precedentes.

Monsieur Lenain, intendant, jugera sommairement de la contestation des Rolles.

Messieurs de la Noblesse qui ont droit d'entrer tous les ans aux Etats, ou par tour, seront taxés en Languedoc, et au cas que, par leurs autres qualités et facultés, leur taxe fut plus forte que celle des Barons, Comtes, et vicomtes, ils seront taxés suivant leurs qualités et facultés sur le pied de la plus haute taxe et la paieront au receveur du Dioceze en exercice et si quelqu'un d'eux a payé a Paris ou ailleurs dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils paieront seront precomptées a la province sur la Capitation, a la decharge des diocezes ou les terres sont situées en justifiant par les sindics generaux de la Province ou par les Sindics particuliers des Diocezes des quittances des payments qu'ils auront faits, et ce qui sera dû de reste desdites taxes sera payé aux receveurs particuliers des Diocezes.

Les officiers de justice, finance, foraine, douane, et des Gabelles seront taxés, et leurs gages affectés par preference au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que lesdits officiers soient taxés a raison de leurs facultés a une plus grande somme que celle qu'ils doivent supporter pour la qualité de leurs offices, ils seront contraints au payement de l'excedent de leurs taxes par la rigueur des Rolles, ainsy qu'il en a été usé dans le recouvrement de la Capitation des années precedentes, et la quittance qui sera fournie auxd. officiers tiendra lieu de quittance comptable a la chambre des Comptes.

Les taxes de ceux qui ont été compris dans le Rolles de la Capitation de l'année 1695 et qui ont des Terres en Languedoc seront reprises par Sa Majesté, si on justifie qu'ils ont payé a Paris ou ailleurs.

Ceux qui ont été omis dans les Rolles de la Capitation seront taxés.

Les officiers d'armée payeront l'excedent de leurs taxes en Languedoc.
10°
Le Tresorier de la Bourse payera en Languedoc conformement a ce qui a été fait a la derniere Capitation.
11°
Les taxes de la Capitation seront payées de preference a toutes autres taxes.
12°
Les Rolles de la Capitation seront faits et signés par les Commissaires des assiettes des Diocezes et par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des Diocezes, lesquels rolles seront envoyés à M. Lenain pour être par luy signés, ainsy qu'il en a été usé les années precedentes.
13°
Les ecclésiatiques beneficiers seront taxés pour les charges qu'ils possedent dans les compagnies de justice, et non pour les Terres et fiefs qu'ils possedent quoy qu'elles ne dependent pas de leurs benefices.
14°
Messieurs les lieutenants generaux de la Province, soit qu'ils ayent ou qu'ils n'ayent pas des Terres qui leur donnent droit d'entrer tous les ans aux Etats, ou par tour, seront compris dans les Rolles des taxes suivant leurs qualités et facultés, et au cas qu'ils ayent payé a Paris ou ailleurs leur entiere taxe ou partie d'icelle, Sa Majesté tiendra compte aux Etats de ce qui aura été payé, et ils payeront ce qui restera dû dans les Diocezes.
15°
Messieurs les lieutenants du Roy créés par edit seront compris dans les Rolles et payeront leurs taxes à lad. Province, et au cas que par leurs autres qualités et facultés leur taxe fut plus forte, ils seront compris dans les Rolles pour la plus haute taxe.
16°
Les receveurs et controlleurs des finances et les secretaires du Roy de la grande chancellerie qui resident en Languedoc payeront leurs taxes a la province, ainsy qu'il en a été usé a la derniere Capitation, et au cas qu'ils ayent payé leur entiere taxe ou partie d'icelle a Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.
17°
Les taxes qui doivent être reprises par Sa Majesté depuis et compris 1701, seront liquidées incessament et tenues en compte a la Province.
18°
Pour l'execution des presents articles, il sera rendu arrest au Conseil qui autorisera la presente deliberation aux susdites conditions, et suivant les instructions qui seront données par les Etats.

Consentement de l'impôt 17500205(03)
Conditions de l'octroi de la capitation
L'assemblée consent, "pour marquer sa soumission au roi"… malgré "la conjoncture présente" et "la situation facheuse des peuples qui retarde toutes sortes de recouvrement ", à payer 1,6 M. livres pour la capitation, avec les conditions habituelles (18). Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine