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Délibération 17521028(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17521028(08)
CODE de la session 17521026
Date 28/10/1752
Cote de la source C 7488
Folio 8v
Espace occupé 28 p.

Texte :

Du samedy vingt huitieme dudit mois de relevée, president Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne.
[Venue des commissaires dans l'assemblée et discours du maréchal de Richelieu annonçant que le roi révoque par arrêt de son conseil du 10/10/1752 l'arrêt du 28/02/1750 qui avait suspendu les Etats ; il précise que le roi a ajouté "à cette loy" quelques dispositions et qu'il est disposé à écouter favorablement les représentations raisonnables des Etats : voir Discours et Gestes]
Apres quoy, ayant donné la lecture dud. arrêt et de l'etat de distribution des frais des Etats arreté au conseil et annexé, laditte lecture a été faitte incontinent par le greffier de messieurs les commissaires de Sa Majesté et il a été desuite procedé a l'enregistrement dud. arrêt et etat dans les termes dont mention a été faitte sur l'expedition originale qui est resté au pouvoir de MM. les commissaires et de laquelle copie collationnée par leur greffier a été laissée sur le bureau pour être insérée dans le registre des Etats comme cy apres, et cela fait MM. les commissaires du Roy ont levé la seance et s'etant retirés, ont été reconduits en la forme et maniere accoutumée.

Extrait du Conseil d’Etat C 7488 (f. 9r)

Vu par le Roy etant en son conseil la requete presenté a Sa Majesté par les deputés des Etats de la province de Languedoc contenant qu’ils ne pouvoient faire un plus interessant usage de l’activité qu’il avoit plu a Sa Majesté de leur rendre que celuy de porter aux pieds de son trone le temoignage de la douleur dont les Etats avoient été accablés lorsque, n’etant animés que du desir de luy donner des nouvelles preuves de leur attachement et de leur zele pour son service, ils avoient eu le malheur d’encourir sa disgrace, qu’au milieu de la consternation dans laquelle ils ont été plongés et qu’augmentée la necessité de se justifier, ils n’avoient desiré de se faire entendre que pour, en assurant Sa Majesté de l’innocence de leurs intentions, cesser de luy paroitre coupables, qu’accoutumés a donner aux autres provinces l’exemple d’une soumission invariable et sans bornes, lesd. Etats n’avoient jamais cru ni voulu s’ecarter d’un devoir aussi indispensable et que s’ils avoient paru l’avoir fait, ce n’avoit été que l’effet de la crainte de voir donner quelques atteintes a d’anciens privileges de la province aussi utiles pour le veritable interet de Sa Majesté que pour celuy des peuples puisque c’est sur eux que tout est fondé : la solidarité qui assure d’une maniere si simple et si avantageuse le recouvrement des impositions sans aucun vide dans le Tresor de Sa Majesté, et un credit assuré qui a fourni tant de fois des ressources aussi abondantes qu’utiles a l’Etat, qu’obligés a veiller sur ce precieux depot, les Etats avoient cru pouvoir prendre la respectueuse liberté de faire connoitre a S(a) M(ajesté) leurs alarmes, que c’étoit ce qu’ils avoient uniquement en vue dans leur derniere demarche, et que si par des circonstances dont on ne pouvoit assez deplorer la fatalité, elles avoient pu paroitre reprehensibles, ils osoient se flatter qu’un soupçon qui leur seroit aussi desavantageux avoit été effacé par les preuves non equivoques et l’exemple qu’ils ont donné depuis la suspension de leur administration de la plus respectueuse soummission aux volontés de Sa Majesté, que c’etoit les sentiments dont les Etats ne se departiroient jamais et dont les supliants qui parloient en leur nom ne pouvoient pour repondre a leur intention donner a Sa Majesté d’assez fortes assurances. Pourquoy ils suplioient tres humblement Sa Majesté de recevoir les protestations solennelles de la fidelité et de l’obeissance desdits Etats, apres avoir gemi trop longtems sous le poids de leur disgrace, de leur faire eprouver sa clemence et la bonté de son cœur , de leur rendre la bienveillance et de faire ainsy renaitre des jours heureux dans une province plus malheureuse que coupable, a ces causes requieroient qu’il plu a Sa Majesté revoquer l’arrêt de son conseil du 28 fevrier 1750, en consequence permettre aux Etats de se rassembler pour reprendre en la forme ordinaire l’administration des affaires de laditte province et les maintenir et confirmer autant que de besoin dans tous les droits, franchises, libertés et privileges dont ils ont joui, laditte requete signée l’evêque de Beziers, le marquis de Chambonas, Rigaud, deputé du S[t] Esprit, Cambon, deputé de Montech, et Lafage, sindic général. Vu aussi led. arrêt du 28 fevrier 1750, et Sa Majesté toujours favorablement disposée pour ses sujets de la province de Languedoc, voulant leur donner de nouvelles marques de son affection et leur faire connoitre que si la conduite que les Etats de lad. province ont tenue dans leur derniere assemblée convoquée par ses ordres en la ville de Montp(elli)er au mois de janvier 1750, l'a mise dans la necessité de suspendre, pour un tems, des pouvoirs qu’ils n’exerçoient que sous son autorité, et de faire administrer sous ses ordres directs, et sans le concours desd. Etats, les affaires de lad. province. Son intention n’a jamais été de la priver pour toujours des privileges dans lesquels, a l’exemple des Roys ses predecesseurs, elle l’a elle même confirmée et maintenue, mais jugeant en meme tems qu’en permettant par un effet de sa clemence auxd. Etats de se rassembler, il n’est pas moins de sa bonté de pourvoir a tout ce qui peut tendre tant au soulagement des peuples qu’a la bonne administration des affaires de laditte province par un reglement qui en renouvellant les dispositions de ceux precedemment faits en assure l’ex(ecuti)on ; ouy le rapport, le Roy etant dans son Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :

ART 1er
Sa Majesté a levé et leve les deffenses portées par l’arrêt de son conseil du 28 fevrier 1750 et en consequence permet aux Etats de la province de Languedoc ensemble a leurs officiers et aux autres ayant charge, pouvoir et commission desd Etats de reprendre leurs fonctions pour l’administration des affaires de lad. province, senechaussées, d(ioce)zes, villes et comm(unau)tés d’icelle, et de les exercer en la même forme et maniere qu’ils exercoient ou devoient exercer avant led. arrêt que Sa Majesté a revoqué et revoque a cet effet, confirmant en outre autant que de besoin les Etats dans tous leurs droits, privileges, usages et libertés conformement aux Edits et declarations des Roys ses predecesseurs et nottament a l’edit du mois d’octobre 1649 et a celui du mois de decembre 1659.

ART 2e
Aussitôt après que l’assemblée desd. Etats aura été legitimement formée et reglée, a quoy il sera procedé sans delai immediatement apres chaque ouverture d’icelle en la forme ordinaire, les Sieurs commissaires presidents pour Sa Majesté aux Etats entreront dans lad. assemblée ou ils seront receus avec le ceremonial accoutumé et leur fairont, selon l’usage, verbalement et en personne, la demande au nom de Sa Majesté du don gratuit et de la capitation, conformement aux instructions qu’elle leur aura fait remettre, sur laquelle demande du don gratuit lesd; Etats seront tenus de deliberer sans delay et ne pourront traiter d’aucune autre affaire, soit dans l’assemblée générale soit dans les bureaux ou commissions particuliers, qu’après qu’il aura été accordé ; declarant Sa Majesté nul et de nul effet ce qui pourroit être ordonné, reglé et deliberé par lesd. Etats contre la disp(ositi)on du present article et seront les deliberations qui seront prises sur lesdittes demandes du don gratuit et de la capitation remises auxd. Sieurs commissaires de Sa Majesté en la forme ordinaire et accoutumée.

ART 3e
Pourront aussi lesd. comm(issai)res presid(en)ts pour Sa Maj(es)té aux dits Etats entrer dans l’assemblée avec le même ceremonial, et y faire pareillement les autres demandes portées par leurs instructions, toutes les fois qu’ils le jugeront necessaire ou convenable au bien de son service, mais lorsque lesd. S[rs] commissaires n’estimeront pas que les affaires qu’ils ont a proposer auxd. Etats exigent leur presence dans l’assemblée, ils remettront au president d’icelle un extrait signé d’eux de chacun des articles de leurs instructions qui contiendront lesd. affaires pour en être par lui fait la demande ou proposition aux Etats et en être par eux deliberé et ne pourront a l’avenir lesd. S[rs] commissaires donner aucune communication de leurs instructions qu’en la forme et maniere cy dessus presentée et qu’après que la demande qu’ils auront faite du don gratuit aura été accordée sans qu’en aucun cas ils puissent être obligés de remettre ou representer ni les originaux ni les expeditions en forme des dites instructions et ce nonobstant tout usage contraire.

ART 4e
Les Etats seront convoqués chaque année suivant les anciens reglements et privileges de la province dans le tems et dans le lieu qui seront ordonnés par Sa Majesté et en vertu des lettres pattentes et commissions qu’elle faira expedier a cet effet en la forme et maniere ordinaire, et ne pourront lesd. Etats, conformement a l’Edit du mois de decembre 1659 rester assemblés plus de quarante jours a compter de celuy de l’ouverture d’iceux, lequel tems passé, ils seront tenus de se separer a peine de nullité de tout ce qui auroit été traité, geré et deliberé apres led. tems expiré, leur permet neantmoins Sa Majesté dans le cas ou n’ayant pas fini entierement les affaires qu’ils auroient a regler, ils auront besoin de quelques jours de plus pour les achever, de se pourvoir a cet effet devant lesd. S[rs] commissaires, lesquels pourront leur accorder la prorogation qu’ils jugeront necessaire et jusqu'à concurrence de huit jours seulement, s’ils n’ont de Sa Majesté d’ordres contraires, mais en ce cas les journées attribuées aux deputés de lad. assemblée cesseront pour tout le terme de laditte prorogation pour lequel il ne leur sera rien adjugé ni payé par la province ni par les d(ioce)zes, villes et comm(unau)tés.

ART 5e
Les frais des Etats qui avoient été fixés a la somme de 75 000 livres par l’edit du mois d’oct(o)bre 1649 et par celuy du mois de decembre 1659 ayant été successivement portés a la somme de 260 000 livres et plus tant pour le departement par lequel l’imposition est faitte que par un etat, comptereau dont le montant a été depuis longtemps imposé dans le departement des dettes et affaires, Sa Majesté ayant egard a l’augmentation necessairement survenue dans les depenses de toutes especes depuis lad. fixation, a de nouveau fixé et liquidé, fixe et liquide lesd. frais des Etats pour l’avenir et pour chaque assemblée a commencer de celle qui sera tenue en la presente année a la somme de deux cent mille livres, laquelle sera imposée et levée de même qu’elle l’a été dans le passé : celle de 75 000 livres sur le général de la province, et a cet effet et comprise dans les lettres pattentes et commission que Sa Majesté faira expedier, sans pouvoir etre augmentée, saisie, ni arrêtée pour quelque cause et occasion que ce soit, dans lad. somme seront compris les gages et autres emoluments des officiers de la province, les retributions sous le nom de montres des deputés de lad. assemblée, les frais de deputation ordinaire a la Cour comme aussy les pensions et gratifications que les Etats croiront devoir accorder, les aumones aux communautés religieuses et les menues recompenses qu’ils sont dans l’usage de faire payer pendant leur assemblée et generalement toutes les depenses qui y sont relatives, lesquelles ne pourront a l’avenir être employées dans aucun autre departement que dans celuy des frais des Etats et sera lad. somme de deux cent mille livres avancée par le tresorier de la Bourse immediatement apres la cloture de l’assemblée conformement au traité passé avec luy par lesd. Etats le 5 dec(em)bre 1744 et par eux distribuée sçavoir : pour les depenses fixes conformement a l’etat que Sa Majesté en a arrêté aujourd’huy en son conseil et qui demeurera annexé a la minute du present arrêt et pour les autres depenses de toute nature pour lesquelles il est fixé des sommes dans led. etat suivant le comptereau ou etat detaillé qui en sera arreté le dernier jour de l’assemblée et a prouvé par lesd S[rs] commissaires presidents pour Sa majesté en icelle en la forme ordinaire et sans lequel les Etats ne pourront en aucun cas exceder lesd. sommes s’il n’a été expressement permis ou autrement ordonné par Sa Majesté.

ART 6e
Encore que lesd. taxes ou montres que les Etats sont depuis longtems dans l’usage de faire payer aux deputés des villes et des d(ioce)zes n’ayent été autorisés par aucun reglement, Sa Majesté a permis et permet auxdits Etats de continuer a les accorder de la même somme que par le passé a la charge neantmoins que lesd. taxes ou montres ne pourront a l’avenir pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce soit exceder le nombre de quatre, sçavoir trois pour le tems de la durée de l’assemblée et une demi taxe ou une taxe entiere que Sa Majesté permet au president desd. Etats d’accorder lorsqu’il le jugera necessaire suivant l’exigence d’un cas et lorsque lad. quatrieme taxe n’aura pas lieu, le fond en servira de moins imposé dans le departement des frais d’etat a la charge et au soulagement des contribuables. Quant aux termes ou montres qui etoient cy devant accordés aux grands vicaires et aux envoyés des Barons, et Sa Majesté jugeant que les frais de leur transport et de leur sejour ne doivent pas être a la charge de la province mais a celle des prelats et des barons qui les envoyent et qu’ils representent, a ordonné et ordonne que lesd. taxes ou montres n’auront plus lieu et en consequence deffend aux Etats de les accorder et a ses commissaires d’en permettre l’imposition.

ART 7e
Veut et entend Sa Majesté que conformement aux dispositions des Edits du mois d’octobre 1649 et decembre 1659, les Etats de lad. province, senechaussée et d(ioce)zes d’icelle ne puissent faire aucune imposition et levée des deniers ni aucun emprunt, ni imposer aucun interet pour quelque cause et occasion que ce soit sans y avoir été autorisés par S(a) M(ajesté), lesquels edits et autres reglements rendus sur cette matiere continueront d’être executés selon leur forme et teneur en ce qui n’est point contraire au present arrêt, et en consequence a ordonné et ordonne que la verification des impositions ordonnées dans les assiettes des d(ioce)ses sera faitte a l’avenir par la même commission composée de commissaires de Sa Majesté et de ceux desd. Etats etablie pour verifier les impositions et preambules des rolles des comm(unau)tés de lad. province sur le rapport des sindics generaux d’icelle et sans augmentation des frais de lad. commission et en ce qui concerne lesd. communautés, il en sera usé comme par le passé tant pour la forme et autorisation des emprunts que pour celle des impositions.

ART 8e
Veut Sa Majesté que dans chaque assemblée des Etats et a commencer de celle qui sera tenue en la presente année, il soit dressé un etat général de recette et de depense, lequel comprendra tant ce qui devra être levé et imposé dans la province, en consequence des departements arretés par les Etats et des commissions adressées par les S[rs] commissaires presidents pour Sa Majesté en iceux aux commissaires principaux des assiettes, soit pour etre porté dans les caisses des receveurs de Sa Majesté, soit pour être remis dans celle du tresorier de la Bourse, ensemble tous les payements qui devront être faits l’année suivante par led. tresorier, lequel etat tant pour la recette que pour la depense sera dressé par chapitre separé dans lesquels tous les articles, soit de recettes soit de depenses, seront expliqués et libellés et les deliberations qui y seront relatives seront citées et dattées ainsy que les arrêts du conseil ou autres titres qui les auront autorisés, a l’effet de quoy il sera nommé et deputé en la maniere ordinaire des commissaires desd. Etats pour proceder a la confection desd. etats de fonds, lequel apres avoir été achevé et calculé par lesd. sieurs commissaires pour comparer la recette avec la depense sera rapporté a l’assemblée pour y être lu article par article et en être deliberé.

ART 9e
Ordonne Sa Majesté qu’après que led. etat de fonds aura été arreté dans l’assemblée et signé par les S[rs] commissaires et par le president d’icelle, il sera remis auxd. S[rs] commissaires presidents pour Sa Majesté auxd. Etats avant qu’il puisse être procedé aux departements des impositions pour être par eux examiné, approuvé et signé s’ils n’y trouvent rien de contraire aux dispositions du present arrêt, et en consequence les departements et mandes pour les impositions être expediées en la maniere ordinaire et leur sera laissé un double dud. etat de fonds pareillement signé desd. commissaires et du president de l’assemblée, lequel double aussi signé desd sieurs commissaires de Sa Majesté sera et demeurera deposé en leur greffe.

ART 10e
Seront tenus les greffiers desd. Etats de remettre au greffe de Sa Majesté et des S[rs] commissaires presidents pour elle auxdits Etats, aussitôt apres la cloture de l’assemblée, des expeditions en bonne forme de tous les departements qui y auront été arretés des differentes natures d’imposition et des etats de distribution, ensemble une expedition en bonne forme collationnée et signée de l’un d’eux, du procès verbal entier de la tenue et des deliberations qui y auront été prises sur quelque matiere que ce soit, et ne pourront les greffiers des Etats être payés de leurs gages d’appointement et autres emoluments de leurs charges qu’en rapportant un certificat du greffier desd. S[rs] commissaires de la remise des pieces audit greffe ; enjoint Sa Majesté au tresorier de la Bourse des Etats de s’y conformer.

ART 11e
Enjoint Sa Majesté au greffier desd. Sieurs commissaires presidents pour elle auxd. Etats d’envoyer au controlleur général des finances du mois au plus tard après le departement fait des impositions et en execution de la disposition dud. Edit du mois d’octobre 1649 une expedition en bonne forme de l’etat des fonds qui aura été arrété en l’assemblée desd. Etats et approuvé par lesd. S[rs] commissaires conformement a l’article 9e du present arrêt, ensemble de copies collationnées de lui signées tant des dits departements que du procès verbal de la tenue, le tout a peine de privation de ses gages, app(ointemen)ts et emoluments de sa place lesquels ne pourront être payés et alloués en depenses aud. tresorier de la Bourse qu’en rapportant la preuve que led. greffier sera tenu de lui fournir de l’ex(ecuti)on du present article.

ART 12e
Veut et ordonne Sa Majesté qu’a l’avenir et a commencer de la presente année lors de l’arreté et de la cloture de chaque compte du tresorier de la Bourse desdits Etats, il en seroit fait une triple expedition dont l’une restera au greffe desd. Etats, la seconde sera laissée audit tresorier pour sa decharge et la troisieme sera par luy remise au greffe desd. S[rs] commissaires presidents pour Sa Majesté auxd. Etats pour être lad. expedition pareillement envoyée par le greffier desd. S[rs] commissaires au controlleur général des finances.
Enjoint sa Majesté auxdits S[rs] commissaires presidents pour elle aux Etats de lad. province de faire lire et publier le present arrêt en leur presence en la prochaine assemblée générale desd. Etats aussitôt qu’elle sera formée, iceluy faire registrer sur les registres de leurs deliberations pour être executé selon la forme et teneur et d’y tenir exactement la main.
Fait au Conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y etant, tenu pour les finances a Fontainebleau le 10e jour d’oct(o)bre 1752. Signé Phelypeaux, lu et publié en l’assemblée générale des Etats de Languedoc du consentement des gens desd. Etats en la presence et de l’ordonnance de de MM les commissaires presidents pour le Roy en iceux et pour être executé selon sa forme et teneur et a cet effet, il sera registré es registres desd. Etats. A Montpellier le 28e oct(o)bre 1752 Pujol signé a l’original, collationné sur l’original Pujol signé.

(f. 15v)
Etat de l’emploi et distribution que le Roy, etant dans son conseil, a ordonné être fait par les Etats de la province de Languedoc de la somme de deux cent mille livres a laquelle S(a) M(ajesté) a fixé par arrêt de son conseil de ce jour les frais de chaque assemblée générale desd. Etats, gages de leurs officiers, gratifications, aumones et autres depenses pour le payement en être fait par le tresorier de la Bourse de lad. p(rovin)ce en la maniere ordinaire sçavoir :

ART. 1er
Au Sieur archevêque de Narbonne, president né des Etats, ou a celuy qui presidera en son absence pour ses appointements ordinaires la somme de trois mille livres.

ART. 2e
Au secretaire d’etat ayant le departement de Languedoc la somme de douze mille livres.

ART. 3e
Au controlleur général des finances la somme de trois mille livres.

ART. 4e
Ax trois sindics généraux de la pro(vin)ce la somme de six mille livres a raison de deux mille livres chacun pour gages ou appointements ordinaires.

ART. 5e
Aux mêmes la somme de seize mille deux cent livres a raison de cinq mille quatre cent livres chacun pour leur tenir lieu de gratifications, montres et journées des Etats, assistance au Bureau des comptes, des recrues et de la verification des dettes des dioceses, villes et commun(au)tés et pour l’entretien de leurs commis, et tous frais de bureau generalement quelconque pour toutes lesquelles causes il ne sera rien accordé a l’avenir ni passé dans leurs comptes.

ART. 6e
Aux mêmes la somme de trois mille livres a raison de mille livres chacun pour leur servir comme par le passé de fonds d’avance ou autres depenses qu’ils seront obligés de faire pendant le cours de l’année pour le service de la province, et laquelle somme ils fairont recette et depense dans le compte qu’ils continueront d’en remettre en la forme et maniere ordinaire.

ART. 7e
Au commis employé pendant l’année et la tenue des Etats au depouillement des affaires portées au Bureau de verification des dettes des d(ioce)zes, villes et communautés, la somme de six cent livres pour leurs app(ointemen)ts.

ART. 8e
Aux deux secretaires et greffiers des Etats la somme de quatre mille livres a raison de deux mille livres chacun pour gages et appointements ordinaires.

ART. 9e
Aux mêmes la somme de six mille six cent livres a raison de trois mille trois cent livres chacun pour leur tenir lieu de ce qui leur etoit ci devant payé par la province pour montres et journées pendant les Etats, assistance aux Bureaux des comptes et des recrues, droits d’expedition et de signature des procès verbaux qu’ils font delivrer aux deputés des dits Etats, entretien de leurs commis et tous frais et fourniture de Bureaux et generalement quelconque pour toutes lesquelles causes il leur sera rien accordé à l’avenir ni passé dans leurs comptes.

ART. 10e
Aux mêmes la somme de 2 000 l. a raison de mille livres chacun pour leur servir de fonds comme par le passé aux autres depenses qu’ils seront obligés de faire pendant le cours de l’année pour le service de la province, et laquelle somme ils fairont recette et depense dans le compte qu’il continueront de rendre en la forme et maniere ordinaire.

ART. 11e
Au greffier et commissaire de Sa Majesté qui sera en exercice la somme de trois mille trois cent livres pour luy tenir lieu de tout ce qui luy etoit cy devant payé par la province pour gratification, montres pendant les Etats, expeditions qu’il fait pour le service de la province, celles qu'il delivre gratuitement aux habitants du pays, entretien de ses commis et frais de bureaux generalement quelconque.

ART. 12e
Aux commis du greffe de Sa Majesté aux Etats la somme de quatre cent livres pour les ecritures qu’ils font pour les affaires de la province, des diocezes, et communautés.

ART. 13e
Aux trois sindics generaux et aux trois greffiers tant que Sa Majesté que de la p(rovin)ce la somme de 300 livres a raison de cinquante livres pour chacun pour la verification qu’ils font des departements des impositions consenties par les Etats.

ART. 14e
A l’agent de la province a Paris la somme de seize cent mille l. pour app(ointemen)ts ordinaires.

ART. 15e
Aux deux huissiers des Etats la somme de dix huit cent livres pour appointements ordinaires ainsy qu’il sera reglé par le president de l’assemblée.

ART. 16e
Au tapissier des Etats la somme de mille livres pour gages fixes et ordinaires.

ART. 17e
Au premier commis du secretaire des Etats ayant le departement de la p(rovin)ce la somme de 1 000 livres.

ART. 18e
Aux secretaires du commandant en chef dans la province la somme de deux mille livres pour gratification.

ART. 19e
Au secretaire du president de l’assemblée la somme de huit cent livres.

ART. 20e
Aux secretaires des trois lieutenants generaux de la province la somme de neuf cent livres a raison de trois cent livres chacun.

ART. 21e
Aux secretaires de l’intendant de la province la somme de deux mille huit cent livres.

ART. 22e
Aux deux gardes qui servent aupres dud. Sieur intendant la somme de quatre cent livres.

ART. 23e
A la ville dans laquelle sont tenus les Etats la somme de huit cent livres pour dedomagement des depenses extraord(inai)res pour la salle de l’assemblée et autres.

ART. 24e
Au maitre de musique de la chapelle des Etats la somme de trois mille livres tant pour les app(ointemen)ts que pour le payement des musiciens.

ART. 25e
A celuy qui porte a la Cour les deliberations du Don gratuit et de la capitation la somme de quinze cent livres pour frais de voyage et gratifications.

ART. 26e
Aux officiers et cavaliers de la marechaussée qui servent aupres des Etats pendant l’assemblée la somme de quinze cent vingt livres laquelle leur sera distribuée comme par le passé.

ART. 27e
Pour quatre taxes ou montres aux deputés du Tiers Etat y compris les consuls de la ville ou se tiennent les Etats a raison de 150 livres par montre pour chacun la somme de 44 400 livres a la charge que lorsque la quatrieme montre ne sera pas accordée le montant n’en sera pas informé conformement a l’arrêt de ce jour.

ART. 28e
Pour les bourses de jetons que les Etats sont dans l’usage de donner au president de l’assemblée, au premier opinant, aux Bureaux des comptes et des recrues et autres la somme de dix mille livres.

ART. 29e
Pour les frais de la deputation ordinaire a la Cour la somme de trente trois mille l. payable moitié avant le depart des deputés et moitié apres leur retour, sçavoir :
A l’archevêque ou evêque deputé pour l’Eglise huit mille livres
Au baron deputé pour la noblesse huit mille livres
Aux deux deputés du Tiers Etat a raison de quatre mille livres chacun huit mille livres
Au sindic general en tour de partir avec la deputation la somme de quatre mille cinq cent livres pour ses gratifications ordinaires
Au même la somme de quinze cent livres pour les frais de son voyage
Au même la somme de trois mille livres pour servir de fond d’avance aux dep(ens)es qu’il sera obligé de faire pendant le cours de la dep(utati)on sur les ordres des deputés et dont il rendra compte en la forme et maniere ordinaire
Revenant toutes les susdittes sommes a celle susditte de trente trois mille livres.

ART. 30e
Pour les gratifications que la province est dans l’usage de faire distribuer par la deputation a la Cour, frais de voyage des deputés au lieu ou est Sa Majesté, ecritures et honoraires d’avocat, impressions et autres menus frais pendant le cours de lad. deputation suivant l’etat qui en sera arreté en la forme et maniere ordinaire, la somme de vingt mille livres laquelle ne pourra être augmentée sous aucun pretexte, sans la permission de Sa Majesté.

ART. 31e
Et pour tout autres frais de l’assemblée des Etats tels que la fourniture de la cire pour la procession et la messe, l’entretien du feu de la salle des Etats et des bureaux, l’entretien des meubles, de l’argenterie, ornement de la chapelle et les menus gages ou gratifications a diverses personnes employées pour le service des Etats et pour les pensions viageres et aumônes qu’ils sont dans l’usage de faire aux maisons religieuses, hopitaux, maison de charité et pauvres honteux, la somme de treize mille quatre vingt livres suivant l’etat qui en sera arrêté dans chaque assemblée par le president des Etats en la forme ordinaire et sans que la ditte somme puisse être augmentée sans la permission de Sa Majesté.

Somme totale du present etat : deux cent mille livres.
Fait et arrêté au Conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté, y etant tenu pour les finances a Fontainebleau, le dixieme jour d’octobre mille sept cent cinquante deux, signé Phelypeaux.
Lu et publié en l’assemblée generale des Etats de Languedoc du consentement des gens des Etats, en la presence et l’ordre de Messieurs les commissaires presidents pour le Roy en iceux et pour être executé selon sa forme et teneur, et a cet effet sera enregistrée es registre des Etats, a Montpellier le vingt huit octobre mille sept cent cinquante deux signé Pujol.

Enregistrement d'un texte officiel 17521028(08)
Acte royal
Les Etats enregistrent l'arrêt du 10/10/1752 par lequel le roi rétablit l'assemblée et l'état de l'emploi de la somme de 200 000 l. fixée pour les frais des Etats Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Institutions de la province 17521028(08)
Etats
Le préambule de l'arrêt du 10/10/1752 rappelle la requête des députés des Etats insistant sur la soumission de l'assemblée mais aussi sur son utilité pour le roi (régularité d'arrivée des impôts au trésor royal, crédit de la province à son service) Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17521028(08)
Etats
Art. 2 de l'arrêt du 10/10/1752 : ordre de délibérer sans délai sur les demandes du don gratuit et de la capitation, et de ne traiter d'aucune autre affaire avant d'avoir consenti ces impôts Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17521028(08)
Etats
Art. 11 de l'arrêt du 10/10/1752 : le greffier du roi devra envoyer dans un délai d'un mois au Contrôleur gén. des finances l'état gén. des recettes et dépenses, l'état des départements des impôts et le procès-verbal des délibérations Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17521028(08)
Etats
Liste des sommes à dépenser par les Etats pour leurs frais, gages de leurs officiers, gratifications, aumônes et autres dépenses, l'ensemble étant fixé à 200 000 livres Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17521028(08)
Etats
Art. 10 de l'arrêt du 10/10/1752 : les greffiers des Etats devront apporter au greffe du roi une expédition des départements des impôts et le procès-verbal des délibérations des Etats, faute de quoi ils ne seront pas payés Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17521028(08)
Etats
Art. 12 de l'arrêt du 10/10/1752 : il sera fait une triple expédition des comptes du Trésorier de la Bourse, la 1ère pour le greffe des Etats, la 2e pour le Trésorier, la 3e pour le greffier du roi qui l'enverra au Contrôleur gén. des finances Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17521028(08)
Etats
Art. 4 de l'arrêt du 10/10/1752 : l'assemblée ne devra pas durer plus de 40 jours ; une prorogation de 8 jours pourra être accordée par les commissaires du roi, mais les députés ne seront pas payés pendant ces jours supplémentaires Action royale

Institutions et privilèges de la province

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Etats
Art. 1 de l'arrêt du 10/10/1752 : rétablissement des Etats, confirmation de leurs privilèges, conformément aux édits des rois précédents et en particulier à ceux d'octobre 1649 et de décembre 1659 Action royale

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Etats
Art. 5 de l'arrêt du 10/10/1752 : les frais des Etats, qui étaient passés de 75 000 l. (1649 et 1659) à 260 000 l. et plus sont fixés à 200 000 l. Action royale

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Etats
Art. 6 de l'arrêt du 10/10/1752 : les montres des députés sont réduites à 3, plus une que pourra décider le président ; les vicaires des prélats et les envoyés des barons devront être payés par leurs mandants et non par la province Action royale

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Etats
Art. 3 de l'arrêt du 10/10/1752 : les commissaires du roi pourront soit entrer dans l'assemblée pour transmettre les instructions du roi, soit en donner des extraits au président sans être obligés d'en fournir les originaux ou des copies en forme Action royale

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Etats
Art. 7 de l'arrêt du 10/10/1752 : les emprunts et impôts des Etats, sénéchaussées et diocèses devront être autorisés par le roi ; la vérification des impositions des assiettes sera faite par la commission de 1734 Action royale

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Etats
Art. 8 et 9 de l'arrêt du 10/10/1752 : un état gén. des recettes et des dépenses sera dressé, chaque art. avec la délib. correspond. et l'autoris. royale ; des commiss. des Etats le vérifieront et le feront délibérer ; ceux du roi devront l'approuver Action royale

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