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Délibération 17521201(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17521201(01)
CODE de la session 17521026
Date 01/12/1752
Cote de la source C 7488
Folio 98v
Espace occupé 1p.

Texte :

Du vendredy premier decembre, president Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevêque de Narbonne a dit que M[r] le marechal de Richelieu luy ayant remis les deux arrêts du Conseil qu'il receut hier l'un portant attribution a MM. les commissaires du Roy et des Etats pour l'audition des comptes des impositions levées dans la province en 1750, 1751 et 1752, l'autre au sujet de l'etablissement de la commission mixte pour faire les rolles et connoitre de tout ce qui a rapport a la levée du 20e dans la province, il s'empressoit de faire part aux Etats de ces deux arrêts avec d'autant plus de satisfaction qu'il etoit persuadé que l'assemblée n'y trouveroit comme l'a fait deja la commission des affaires extraordinaires qui en a pris connoissance que des nouvelles preuves de bonté et de confiance du Roy.
Surquoy lecture faitte des deux arrêts du Conseil en datte du 25 du present mois de novembre, il a été deliberé qu'ils seront registrés es registres des Etats.
L'archevêque de Narbonne, president, a nommé en consequence pour commissaires des Etats dans la commission du 20e Monseigneur l'évêque de Montpellier, Monsieur le baron de Villeneuve, le sieur de Saint-Rome, maire de Mende et le sieur de Baillarguet, maire de Saint Pons

[Les deux arrêts ne sont pas retranscrits dans le registre des Etats ; ils figurent en ADH A 104 :]

Arrêt du conseil du 25 novembre 1752 portant que les comptes du recouvrement fait par le sieur Lamouroux, tresorier de la bourse, des impositions levées en Languedoc en 1750, 1751, 1752 seront apurés par les commissaires nommés par les Etats

Arrêt du conseil du 25 novembre 1752 portant etablissement d’une commission composée des commissaires du Roy et des Etats pour connaître tout ce qui concerne la levée du 20e en Languedoc.

1° Arret du Conseil portant que les comptes faits par le sieur Lamouroux tresorier de la Bourse des impositions levées en Languedoc les années 1750 1751 1752 après avoir eté impugnés par les sindics generaux seront ouis, clos, arretés er apurés par les commissaires nommez par deliberation des Etats du 16 novembre 1752 conjointement avec les commissaires du roi
Veu par le Roi, etant en son conseil, les arrêts rendus en icelui les 17 mars 1750, 19 avril 1751 par lesquels Sa Majesté s’est reservée de pourvoir ainsy qu’elle jugeroit a propos a la reddition des comptes a rendre par le S(ieu)r Lamouroux des impositions levées dans la province de Languedoc pendant lesd. années, la deliberation prise par les gens des trois Etats de ladite province le 16 du present mois de novembre, par laquelle etant informés par la reponse des S(ieu)rs commissaires presidens pour le Roi auxdits Etats faite a ceux de leur assemblée qui avoient été deputés par devers eux que Sa Majesté toujours disposée a traiter favorablement lesdits Etats et voulant bien qu’ils puissent avoir une entiere connoissance des affaires de la province et être par là d’autant plus en état d'en reprendre l’administration pourroit se porter a ordonner que les comptes desdittes années fussent rendus par le S(ieur) Lamouroux devant des commissaires nommés par les Etats conjointement avec ceux qui seroient nommés par Sa Majesté, a la charge par eux de se conformer avec respect aux intentions de Sa Majesté sur la recette et depense desdits comptes, lesdits Etats auroient deliberé de se conformer avec respect aux intentions de Sa Majesté pour que les comptes des recouvrements desdites années 1750, 1751 et 1752 soient arrêtés par des commissaires de Sa Majesté conjointement avec ceux des Etats, en consequence de laquelle deliberation le sieur Archevêque de Narbonne a nommé a cet effet ( …)

Veu aussi l’arrêt du Conseil du 10 octobre de la presente année par lequel lesdits Etats ont été maintenus et confirmés en tant que de besoin dans tous leurs droits, provilèges, usages et libertés et l’intention de Sa Majesté n’etant point qu’il soit donné aucune atteinte aux droits et a la possession ou ils sont d’entendre et arrêter les comptes de leur trésorier : ouy le rapport, le roi etant en son conseil a ordonné et ordonne que les comptes du recouvrement et maniement fait par le S(ieur) Lamouroux des impositions levées es années 1750, 1751 et 1752, après avoir été impugnés en la forme ordinaire par les sindics généraux de lad. province, seront pour cette fois et sans tirer a consequence ouis, clos, arrêtés et apurés par les S(ieu)rs commissaires nommés par la deliberation des Etats du 16 novembre 1752 conjointement avec les S(ieu)rs commissaires ci devant nommés par Sa Majesté qui composent la commission etablie par lettres patentes du 20 janvier 1734.
Fait au conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y etant, tenu pour les finances a Versailles, le vingt cinquième jour de novembre mil sept cent cinquante deux.
Signé Phelypeaux.


2° Extrait du conseil d’Etat du 25 novembre 1752

Veu par le Roy etant en son conseil la deliberation prise le 31 du mois dernier par les Gens des Trois Etats de la province de Languedoc (…) après avoir consenti que l’Edit du mois de may 1749 qui ordonne la levée du vingtième du revenu des biens soit executé selon sa forme et teneur dans lad. province conformement aux intentions de Sa Majesté, auroient determiné de faire de très humbles representations a l’effet de faire connoitre a Sa Majesté que par une suite des mêmes privileges qu’elle avoit bien voulu conserver a lad. province ils devoient avoir l’administration de tout ce qui a rapport a la levée de cette imposition ainsy qu’il en a été usé dans les differents tems ou le dixieme a été etabli et qu’ils avoient lieu d’attendre des bontés de Sa Majesté qu'elle voudroit bien maintenir un usage qui ne renferme rien de contraire a ses vues et a ses intentions, et quoi que la levée du 20e qui se fait a present dans la province de Languedoc comme dans les autres provinces du royaume soit d'une espece tout a fait differente de ce qui se fait par rapport au dixieme dont l’imposition au moyen de l’abonnement que les Etats en avoient obtenu se faisoit au profit de la province de Languedoc, Sa Majesté voulant neanmoins traiter favorablement les Etats et leur donner des marques de sa confiance et de la satisfaction qu’elle a du zele et de l’empressement qu’ils ont temoigné pour son service dans la presente assemblée, ouy le rapport, le roi en son Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :

ART. 1
Le 20 e continuera d’etre levé dans la province de Languedoc en execution dud. Edit du mois de may 1749 sur les rolles qui ont été arretés par le sieur intendant et commissaire departy en lad. province pour les années 1750, 1751, 1752, lesquels auront leur plein et entier effet conformement aux dispositions dud. Edit et aux ordonnances données en consequence.

ART. 2
Il sera formé une commission composée du S[r] marechal duc de Richelieu, premier et principal commissaire president pour Sa Majesté aux Etats de lad. province, du sieur intendant et commissaire departi en icelle, et des commissaires qui seront nommés par les Etats en leur presente assemblée au nombre de quatre, sçavoir un evêque, un baron et deux deputés du tiers etat pour conjointement avec les sieurs commissaires de Sa Majesté ou avec l’un d’eux en l’absence de l’autre procéder a la confection des rolles du 20 e pour l’année 1753 et les années suivantes tant que lad. imposition aura lieu, ensemble de ceux qui restent a arreter pour lesd. années soit pour imposition au double ou au quadruple dans les cas portés par led. Edit et les ordonnances rendues en conséquence, comme aussi pour juger deffinitivement au nombre de trois au moins dont l’un sera toujours le sieur intendant et commissaire departi et sauf l’appel au Conseil toutes les contestations et demandes formées et a former en opposition auxd. rolles, même ceux des années precedentes, faire les reglements ou instructions necessaires sur les operations relatives a l’imposition du 20e, lesquels reglements et instructions seront approuvés par Sa Majesté, leur attribuant a cet effet toute cour, juridiction et connoissance et que pour greffier en lad. commission Sa Majesté a commis le sieur de Beaulieu, son secretaire et greffier aux Etats.

ART. 3
Les rolles seront arretés et rendus executoires par lad. commission a l’effet de quoy ils seront signés par lesd. Commissaires de Sa Majesté ou l’un d’eux et conjointement par un ou plusieurs des commissaires des Etats pour etre ensuite envoyés aux collecteurs des villes et communautés.

ART. 4
Veut Sa Majesté que ceux des contribuables qui pretendront avoir été compris soit dans lesd. rolles qui auront été arretés conformement a l’article precedent pour l’année 1753 et les suivantes soit dans ceux qui ont été arretés par led. Sieur intendant seul pour les années precedentes pour des sommes plus fortes que le 20e de leur revenu puissent se pourvoir en opposition auxd rolles par devant la commission pour, après que leurs requetes auront été communiquées aux directeurs du 20e chacun dans son departement et qu’ils y auront joint leur avis par ecrit, être fait le rapport du tout en la commission par l’un des sindics generaux de la province et sur icelui etre lesd. oppositions jugées deffinitivement en la forme prescrite par l’article deux du present arret.

ART. 5
Entend Sa Majesté que les comptes des recettes et depenses du 20e faites tant par le tresorier de la province de Languedoc que par lesd. receveurs particuliers des dioceses pendant lesd années 1750, 1751, 1752 et les suivantes soient rendus par devant les sieurs commissaires et par eux arretés sans neanmoins que la presente disposition puisse tirer a consequence pour les comptes des autres impositions de la province, et sera au surplus led. Edit du mois de may 1749 executé selon sa forme et teneur ainsy que les ordonnances rendues en consequence, le tout en ce qui n’est point contraire au present arret. Enjoint Sa Majesté aux sieurs commissaires d’y tenir la main.
Fait le 25 novembre 1752
n’etant point qu’il soit donné aucune atteinte aux droits et a la possession ou ils sont d’entendre et arrêter les comptes de leur trésorier : ouy le rapport, le roi etant en son conseil a ordonné et ordonne que les comptes du recouvrement et maniement fait par le S(ieur) Lamouroux des impositions levées es années 1750, 1751 et 1752, après avoir été impugnés en la forme ordinaire par les sindics généraux de lad. Province, seront pour cette fois et sans tirer a consequence ouis, clos, arrêtés et apurés par les S(ieu)rs commissaires nommés par la deliberation des Etats du 16 novembre 1752 conjointement avec les S(ieu)rs commissaires ci devant nommés par Sa Majesté qui composent la commission etablie par lettres patentes du 20 janvier 1734.
Fait au conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y etant, tenu pour les finances a Versailles, le vingt cinquième jour de novembre mil sept cent cinquante deux.
Signé Phelypeaux.

Extrait du conseil d’Etat du 25 novembre 1752

Veu par le Roy etant en son conseil la deliberation prise le 31 du mois dernier par les Gens des Trois Etats de la province de Languedoc (…) après avoir consenti que l’Edit du mois de may 1749 qui ordonne la levée du vingtième du revenu des biens soit executé selon sa forme et teneur dans lad. province conformement aux intentions de Sa Majesté, auroient determiné de faire de très humbles representations a l’effet de faire connoitre a Sa Majesté que par une suite des mêmes privileges qu’elle avoit bien voulu conserver a lad. province ils devoient avoir l’administration de tout ce qui a rapport a la levée de cette imposition ainsy qu’il en a été usé dans les differents tems ou le dixieme a été etabli et qu’ils avoient lieu d’attendre des bontés de Sa Majesté qu'elle voudroit bien maintenir un usage qui ne renferme rien de contraire a ses vues et a ses intentions, et quoi que la levée du 20e qui se fait a present dans la province de Languedoc comme dans les autres provinces du royaume soit d'une espece tout a fait differente de ce qui se fait par rapport au dixieme dont l’imposition au moyen de l’abonnement que les Etats en avoient obtenu se faisoit au profit de la province de Languedoc, Sa Majesté voulant neanmoins traiter favorablement les Etats et leur donner des marques de sa confiance et de la satisfaction qu’elle a du zele et de l’empressement qu’ils ont temoigné pour son service dans la presente assemblée, ouy le rapport, le roi dans son Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :

ART. 1
Le 20 e continuera d’etre levé dans la province de Languedoc en execution dud. Edit du mois de may 1749 sur les rolles qui ont été arretés par le sieur intendant et commissaire departy en lad. province pour les années 1750, 1751, 1752, lesquels auront leur plein et entier effet conformement aux dispositions dud. Edit et aux ordonnances données en consequence.

ART. 2
Il sera formé une commission composée du S[r] marechal duc de Richelieu, premier et principal commissaire president pour Sa Majesté aux Etats de lad. province, du sieur intendant et commissaire departi en icelle, et des commissaires qui seront nommés par les Etats en leur presente assemblée au nombre de quatre, sçavoir un evêque, un baron et deux deputés du tiers etat pour conjointement avec les sieurs commissaires de Sa Majesté ou avec l’un d’eux en l’absence de l’autre procéder a la confection des rolles du 20 e pour l’année 1753 et les années suivantes tant que lad. imposition aura lieu, ensemble de ceux qui restent a arreter pour lesd. années soit pour imposition au double ou au quadruble dans les cas portés par led. Edit et les ordonnances rendues en conséquence, comme aussi pour juger deffinitivement au nombre de trois au moins dont l’un sera toujours le sieur intendant et commissaire departi et sauf l’appel au Conseil toutes les contestations et demandes formées et a former en opposition auxd. rolles, même ceux des années precedentes, faire les reglements ou instructions necessaires sur les operations relatives a l’imposition du 20e, lesquels reglements et instructions seront approuvés par Sa Majesté, leur attribuant a cet effet toute cour, juridiction et connoissance et que pour greffier en lad. commission Sa Majesté a commis le sieur de Beaulieu, son secretaire et greffier aux Etats.

ART. 3
Les rolles seront arretés et rendus executoires par lad. commission a l’effet de quoy ils seront signés par lesd. Commissaires de Sa Majesté ou l’un d’eux et conjointement par un ou plusieurs des commissaires des Etats pour etre ensuite envoyés aux collecteurs des villes et communautés.

ART. 4
Veut Sa Majesté que ceux des contribuables qui pretendront avoir été compris soit dans lesd. rolles qui auront été arretés conformement a l’article precedent pour l’année 1753 et les suivantes soit dans ceux qui ont été arretés par led. Sieur intendant seul pour les années precedentes pour des sommes plus fortes que le 20e de leur revenu puissent se pourvoir en opposition auxd rolles par devant la commission pour, après que leurs requetes auront été communiquées aux directeurs du 20e chacun dans son departement et qu’ils y auront joint leur avis par ecrit, être fait le rapport du tout en la commission par l’un des sindics generaux de la province et sur icelui etre lesd. oppositions jugées deffinitivement en la forme prescrite par l’article deux du present arret.

ART. 5
Entend Sa Majesté que les comptes des recettes et depenses du 20e faites tant par le tresorier de la province de Languedoc que par lesd. receveurs particuliers des dioceses pendant lesd années 1750, 1751, 1752 et les suivantes soient rendus par devant les sieurs commissaires et par eux arretés sans neanmoins que la presente disposition puisse tirer a consequence pour les comptes des autres impositions de la province, et sera au surplus led. Edit du mois de may 1749 executé selon sa forme et teneur ainsy que les ordonnances rendues en consequence, le tout en ce qui n’est point contraire au present arret. Enjoint Sa Majesté aux sieurs commissaires d’y tenir la main.
Fait le 25 novembre 1752

Enregistrement d'un texte officiel 17521201(01)
Acte royal
Enregistrement de deux arrêts du Conseil, l'un sur l'audition des comptes des impôts de 1750, 1751 et 1752, l'autre sur la commission mixte pour la levée du vingtième Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Institutions de la province 17521201(01)
Commissions mixtes
Nomination des commissaires des Etats qui doivent figurer dans la commission mixte du vingtième Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17521201(01)
Commissions mixtes
Le mar. de Richelieu a remis à l'arch. de Narbonne un arrêt du Conseil portant attribution aux commissaires du roi et des Etats de l'audition des comptes des impôts de 1750, 1751 et 1752, "preuve de bonté et de confiance du Roy" Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17521201(01)
Commissions mixtes
Richelieu a remis l'arrêt sur la com. mixte du 20e, composée de lui-même, l'intend., 4 com. des Etats (1 év., 1 bar., 2 dép. du tiers); elle fera les rôles en prés. d'au moins 1 com. du roi & jugera (au nombre d'au moins 3, dont l'int.) les contestations Action royale

Institutions et privilèges de la province