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Délibération 17540223(03)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 17540223(03)
CODE de la session 17540131
Date 23/02/1754
Cote de la source C 7491
Folio 74v
Espace occupé 11, 75 pages

Texte :

Mémoire contenant les representations que les deputés des Etâts de Languedoc ont été chargés de faire à Sa Majesté au sujet des dispositions de l'arret du 10 octobre 1752.
Certaines dispositions de l'ART. 2 de cet arret ayant le plus affecté les Etâts, leurs Deputés ont cru ne pouvoir se dispenser d'inserer dans le cahier des doleances, les très humbles representations qu'ils ont été chargés de faire à Sa Majesté à ce sujet, mais comme elles ont aussi pour objet les dispositions de plusieurs autres articles dont le detail auroit trop grossi le cahier, ils prennent la liberté de les renfermer toutes dans ce mémoire, pour les mettre le plus brievement qu'il est possible sans en diminuer la force sous les yeux de Sa Majesté.
L'ART. 3 en reglant la forme de la communication des instructions de M.M. les Commissaires au president des Etâts dans le cas ou ils ne leur feroient pas eux mêmes en personne les demandes dont ils sont chargés, n'a point enoncé que cette communication seroit faite avec le ceremonial accoutumé, qui consiste en ce que M.M. les Commissaires vont en corps chez le president, ou, apres avoir fait en sa presence et celle des officiers de la province, lecture de leurs instructions, ils en laissent des copies collationnées par leur greffier, ce ceremonial a veritablement été observé dans la derniere assemblée par M.M. les Commissaires et il en a été fait mention dans le procès verbal, mais cette demarche pouvant etre regardée dans les suittes comme une politesse personnelle, plutot qu'une obligation etablie par un usage ancien et non interrompu, des qu'elle ne se trouveroit pas exprimée dans un arret qui semble faire de nouvelles regles, les Etâts ont cru devoir suplier Sa Majesté de faire connoitre ses intentions à cet egard d'une maniere precise qui leve pour l'avenir tout doute, et confirme l'usage auquel il n'a point été derogé.
L'ART. 4 renferme une disposition dont les Etâts n'ont pu se dispenser de reclamer comme contraire à l'usage, et à la justice due aux Deputés des diocezes, villes et communautés, auquel cet article deffend qu'il soit payé aucune journée au dela des quarante fixées pour la durée de l'assemblée, dans le cas même ou elle auroit été prolongée avec l'agrement de M.M. les Commissaires du Roy ; il faut observer que la même disposition se trouve dans les edits de 1649 et 1659, et que toutes fois il a été derogé immediatement apres et constamment depuis par une ordonnance rendue chaque année par M.M. les Commissaires du Roy sur la requete du Sindic General qui a permis, sous le bon plaisir de Sa Majesté, l'imposition dans un article separé des frais des assiettes des journées exedent le terme de six semaines fixé par l'edit de 1659 employées par lesdits Deputés, soit à l'assemblée generale des Etâts, soit pour l'aller et le retour. Il n'eût pas été juste en effet que ces Deputés perdissent un legitime dedommagement lorsqu'ils seroient autorisés à faire un plus long sejour aux Etâts ; on a eu seulement en vue d'empecher l'abus d'une prolongation d'assemblée non permise, et il y a lieu de croire que l'intention de Sa Majesté n'a pas été differente, ce qui fait esperer aux Etâts qu'elle voudroit bien qu'il en soit uzé à cet egard comme par le passé.
L'ART. 5 a presenté deux objets susceptibles de representation. Le premier est la fixation des frais de l'assemblée, et le second, la destination qui a été faite de la plus grande partie de la somme determinée par l'étât arreté au conseil de l'arret.
Les Etâts n'ont pu voir sans en etre affligés que cette fixation sembloit annoncer une defiance sur l'economie et la sagesse de leur administration à laquelle ils ne croyent pas avoir donné lieu, et qui cependant peut les rendre suspects aux peuples dont il importe pour le bien du service qu'ils ayent l'entiere confiance, l'augmentation des depenses de toute espece, et souvent la necessite d'en faire passagerement de nouvelles a été regardée comme un autre motif de ne pas gesner à ce sujet la liberté des Etâts, dont ils n'abuseront surement jamais, par la connoissance plus particuliere qu'ils ont des besoins des habitants de la province, et par le zele pur dont ils ont toujours été animés pour menager leurs interets.
De ces premieres reflexions naissent d'aussy justes representations sur l'employ des deniers aux objets determinés dans l'etât arreté au conseil. Il semble que par une suite de leur administration les Etâts devroient etre les maitres de regler à leur gré les frais de leur assemblée, leurs depenses fixes et leurs libéralités, et que c'est leur faire tort que de gesner à cet egard leur volonté et leurs suffrages. Ils se flattent donc que Sa Majesté voudra bien leur donner une marque de sa confiance en leur laissant une entiere liberté sur ces deux objets.
L'ART. 6 en fixant à trois montres de droit et à une de grace la retribution des Deputés du tiers etât, leur porte un trop grand prejudice pour que tous les autres membres de cette assemblée n'ayent pas crû devoir s'interesser en leur faveur aupres de Sa Majesté. Il est aisé de sentir que la somme fixée n'est point proportionnée aux depenses de toute espece qu'exige le deplacement et le sejour des Deputés hors le lieu de leur residence ordinaire, que plusieurs abandonnent des proffessions lucratives, et que tous enfin quittent leurs familles et leurs affaires domestiques, ce qui exige une recompense et un dedommagement independamment de celuy des frais et depenses reelles auxquels ils sont exposés, et qui varient selon les têms et les circonstances.
Ce sont ces considerations qui portent les Etâts à suplier Sa Majesté de remettre les montres desdits deputes sur le pied de quatre fixes pour la durée quelconque des Etâts et de permettre au President de l'assemblée d'en proposer une cinquieme de grace quand il le croira convenable.
Mais en s'interessant ainsy pour une partie considérable de leur corps, les Etâts n'ont pas perdu de vue la disposition du même article qui blesse leurs principaux membres, en rejettant sur M.[rs] les Evêques et Barons le payement de l'honoraire de leurs representans, qui avoit toujours été à la charge de la province, par des motifs dont le seul exposé fait sentir la necessité de retablir cet ordre, sur tout par raport aux envoyés des barons.
En effet seroit il juste que tandis que les titulaires sont dispensés de venir aux Etâts, soit par leur employs, soit par leurs autres services, soit par des incommodités ou autres empechements legitimes, ils fussent privés en tout ou en partie d'une retribution qui se trouve faire une portion du patrimoine de ceux qui ont acquis à titre onéreux cette qualité. Seroit il decent que des eclesiastiques et gentilhommes (fussent pour ainsi dire) à la solde de leurs commétants, ne seroit ce pas en ce cas autoriser des marchés expressement prohibés par des arrets du conseil, comme egalement indecens et prejudiciables au bien du service?
Enfin la vacance d'un siege episcopal dans l'intervalle d'une nouvelle nomination, ou d'une baronnie par des affaires litigieuses, ne presente-t-elle pas une circonstance ou le payement du representant ne scauroit etre à la charge du titulaire qui n'existe pas; pourveu qu'on fasse attention à des raisons aussi frapantes, on n'aura pas de peine à se convaincre qu'il a été juste, convenable et necessaire que les Etâts ayent toujours fait suporter cette depense extraordinaire à la province, et que le seul motif d'une legere epargne ne scauroit l'emporter sur les inconvenients qui pourroient en resulter, et des lors les Etâts ont lieu d'esperer que Sa Majesté voudra bien avoir egard à la tres humble demande qu'il prennent la liberté de luy faire, pour qu'en fixant au même nombre que celles des deputes des villes et diocezes, les montres ou taxes des S[rs] Vicaires Généraux et envoyés de noblesse, elle veuille bien permettre que le montant en soit ajouté aux frais de l'assemblée comme il a été par le passé.
Si l'ART. 7 n'avoit fait que rapeler les dispositions des anciens reglements concernant les impositions faites par les diocezes pour leurs depenses particulieres, les Etâts n'auroient eû garde d'en reclamer, puisque ces reglements sont leur ouvrage et une suitte de l'attention qu'ils ont toujours eû pour eviter qu'il ne fut fait aucune depense non autorizée, ainsi qu'il est aisé de s'en convaincre, en jettant les yeux sur les arrets faits en 1658 et 1659 autorisés par deux arrets des 3 et 24 avril de laditte année, mais cet article par une precaution surabondante renvoye en même têms l'examen des impositions faites dans les assiettes, à la commission établie pour verifier celles des communautés, et c'est contre cette disposition particuliere que les Etâts seroient fondés à s'elever comme contraire à une attribution precise de juridiction qui leur a été accordée specialement et privativement à toute autre tribunal par les lettre patentes du mois d'octobre 1667; les Etâts exposerent alors que l'examen qu'ils faisoient des impositions des assiettes depuis les reglements faits en 1634, 1658 et 1659 devenoit infructueux par le deffaut du pouvoir qu'ils n'avoient pas d'infliger des peines aux contrevants et de faire executer les radiations et restitutions des sommes induement imposées, et ce fut sur ce motif raporté au long dans les lettres patentes que le Roy en confirmant lesdits reglements faits par les Etâts, et pour en rendre l'execution plus certaine, leur attribua toute juridiction et connoissance sur cette matiere, avec pouvoir de prononcer des amandes, et ordonner des contraintes contre les contrevenans. C'est une suite de cette attribution generale qu'il a été nommé depuis chaque année, une commission composée des membres de tous les ordres des Etâtsdevant laquelle les Sindics Generaux raportent les extrraits de toutes les impositions faites dans les assiettes tenues depuis leur precedente assemblée, qu'on examine avec la plus grande attention pour notter tout ce qui pourroit s'y trouver de non autorisé, surquoy et apres le raport qui en est fait par le president de la commission à l'assemblée des Etâts, ils prononcent dans la forme d'un jugement, la radiation des sommes mal à propos imposées, les deffenses de faire pareilles depenses à l'avenir, et les peines contre les contrevenans. Ce jugement annexé aux mandes des assiettes suivantes, y est lû pour etre executé, et les choses rentrent ainsi dans la regle dont on pourroit s'etre ecarté. Cet ordre annoncé qu'on ne scauroit prendre de plus grandes precautions pour eviter à corriger les habus, et la jonction de M.[rs] les Commissaires du Roy à ceux des Etâts, n'a pû consequemment etre regardée par eux que comme une innovation d'autant plus desagrable qu'elle supose quelques negligences de la part de leurs Commissaires sur l'etroite observation des reglements, auxquels ils ne scauroient etre trop attachés ; c'est ce qui en blessant leur juste delicatesse, les a engagé à faire connoitre leur sensibilité à Sa Majesté, et à la suplier de les faire jouir d'une attribution dont ils n'ont pas mérité la supression, en ordonnant l'execution des lettres patentes du mois d'octobre 1667.
Enfin la remise d'un triple original des comptes du trésorier des Etâts au greffe de M[rs] les Commissaires du Roy ordonnée par l'article 12 a paru un assujetissement contraire à l'usage et propre à faire naitre des soupçons sur l'exactitude dans leur administration, à quoy ils ne sont pas moins sensibles.
Cette assemblée composée des sujets les plus fidelles, le plus etroitement attachés à leur souverain et aux interets des peuples confiés à leur administration ose donc se flatter que Sa Majesté apres avoir bien voulu la maintenir dans tous ses droits et privileges, se portera par une suitte des mêmes bontés, à lever toutes les petites restrictions qui font l'objet des tres humbles representations contenues dans ce mémoire, et à ne laisser ainsi subsister aucune marque d'un mécontentement dont le souvenir n'est que trop affligeant pour eux.

Prérogatives des membres 17540223(03)
Emoluments
Les Etats demandent que, contrairement à l'art. 4 de l'arrêt du 10/10/1752, les députés soient payés pour les journées excédant le nombre de 40 fixé pour la durée de l'assemblée Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Prérogatives des membres 17540223(03)
Emoluments
Les Etats protestent contre l'obligation faite par l'article 6 de l'arrêt du 10/10/1752 aux prélats et aux barons de payer eux-mêmes les vicaires et les envoyés et réclament pour eux le même nombre de montres que pour le tiers Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Prérogatives des membres 17540223(03)
Emoluments
Les Etats demandent de fixer à 4 montres de droit et une de grâce la rétribution des députés du tiers-état contrairement à l'art. 6 de l'arrêt du 10/10/1752 qui la fixe à 3 de droit et une de grâce Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Impôts 17540223(03)
Impôts des diocèses
Les Etats protestent contre l'article 7 de l'arrêt du 10/10/1752 qui ôte le jugement des impositions des diocèses aux Etats pour l'attribuer à la commission de 1734 et se disent blessés "dans leur délicatesse" par la défiance des commissaires du roi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17540223(03)
Privilèges de la province
Les Etats rappellent le cérémonial en usage: les commissaires, lorsqu'ils ne viennent pas dans l'assemblée, laissent des copies collationnées de leurs instructions chez le président; ils s'étonnent que l'art. 3 de l'arrêt du 10/10/1752 ne le mentionne pas Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17540223(03)
Privilèges des Etats
Les Etats demandent de fixer à 4 montres de droit et une de grâce la rétribution des députés du tiers-état contrairement à l'art. 6 de l'arrêt du 10/10/1752 qui la fixe à 3 de droit et une de grâce Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17540223(03)
Privilèges des Etats
Les Etats protestent contre l'obligation faite au Trésorier de la Bourse par l'article 12 de l'arrêt du 10/10/1752 de fournir un triple original de ses comptes au greffe des commissaires du roi, ce qui fait naître des soupçons sur leur administration Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17540223(03)
Privilèges des Etats
Les Etats protestent contre l'article 7 de l'arrêt du 10/10/1752 qui ôte le jugement des impositions des diocèses aux Etats pour l'attribuer à la commission de 1734 et se disent blessés "dans leur délicatesse" par la défiance des commissaires du roi Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17540223(03)
Privilèges des Etats
Les Etats demandent que, contrairement à l'art. 4 de l'arrêt du 10/10/1752, les députés soient payés pour les journées excédant le nombre de 40 fixé pour la durée de l'assemblée Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17540223(03)
Privilèges des Etats
Les Etats protestent contre l'obligation faite par l'article 6 de l'arrêt du 10/10/1752 aux prélats et aux barons de payer eux-mêmes les vicaires et les envoyés et réclament pour eux le même nombre de montres que pour le tiers Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17540223(03)
Privilèges des Etats
Les Etats protestent contre la fixation par l'art. 5 de l'arrêt du conseil du 10/10/1752 des frais des Etats à 200.000 L au lieu de 260.000, cela indiquant "une défiance sur […] la sagesse de leur administration" Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec la Cour (gouvernement) 17540223(03)
Remontrances et représentations
Présentation du "mémoire contenant les représentations" des Etats "au sujet des dispositions de l'arrêt du 10 octobre 1752" (en particulier les art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 12) Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux