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Délibération 17540225(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17540225(05)
CODE de la session 17540131
Date 25/02/1754
Cote de la source C 7491
Folio 99r
Espace occupé 2, 5 pages

Texte :

Monseigneur L'archeveque d'Alby a encore dit que les Etâts ayant deliberé de s'en raporter à ce qui seroit arreté par MM. les Commissaires des diocezes de Castres et de Lavaur sur la subrogation demandée par le Sieur Guiraudet au traité fait avec le Sieur Cabanis au sujet de l'etablissement d'une filature de soye dans ces deux diocezes pour en perfectionner le tirage et le rendre plus utile aux habitants ils autorisent par la même deliberation ces deux diocezes à imposer s'ils le jugoient ainsi à propos au profit dudit Guiraudet la somme de deux cent cinquante livres chacun, sauf à etre deliberé dans la presente assemblée à l'egard de l'imposition sur la province de la somme de cinq cent livres pour la moitie de la gratiffication dud. Sieur Guiraudet et conformement à ce qui avoit été fait par lesdits diocezes.
Que le Roy ayant été informé que ces diocezes n'avoient point deliberé l'imposition de leur contigent Sa Majesté avoit chargé par un article exprés des instructions remises à Monseigneur l'archeveque de Narbonne, MM. les Commissaires aux Etâts de leur faire connoitre qu'elle ne pourroit approuver qu'ils eussent mis en deliberation un arrangement precedemment autorisé et dont l'objet avoit été reconnu avantageux pour la province et pour ces deux diocezes, et qu'en consequence son intention est qu'il soit fait la presente année sur la province une imposition de mille livres, tant pour la moitié de la gratiffication due au Sieur Guiraudet et en l'année 1753 que pour la courante ; et qu'il soit pareillement imposé cinq cens livres sur chacun des diocezes de Castres et de Lavaur pour l'autre moitié les concernant de la même gratiffication, et qu'il en soit uzé de même pour l'année 1755 qui sera la derniere de dix années de conventions portées par les conventions faites avec le feu S[r] Cabanis auquel a succedé le Sieur Guiraudet.
Que la commission ayant entendu la lecture de cet article des instructions, elle avoit crû que les Etâts ne pourroient se dispenser de suivre les intentions de Sa Majesté en prenant une deliberation qui y soit conforme en priant cependant MM les Deputés de mettre sous les yeux du Roy les justes motifs de la deliberation des Etâts sur cette affaire.
Surquoy il a été deliberé d'imposer dans le departement des dettes et affaires la somme de mille livres pour la moitié de la gratiffication due au Sieur Guiraudet pour les années 1753 et 1754 qui doit etre suportée par la province, et que pareille imposition sera faite par moitié sur les diocezes de Castres et de Lavaur, pour la portion les concernant de laditte grattiffication et de charger MM. les députés de mettre soûs les yeux de Sa Majesté les justes motifs de la déliberation des Etâts sur cette affaire.

Relations avec la Cour (gouvernement) 17540225(05)
Modalités de l'obéissance
Les Etats "ne peuvent se dispenser de suivre les intentions de Sa Majesté" (mise en délibération par les diocèses de Castres et Lavaur d'un traité déjà autorisé par le roi) Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec l'assemblée 17540225(05)
Sentiments exprimés explicitement par le roi
Par un article exprès des instructions remises à l'archevêque de Narbonne, le roi informe qu'il ne pourrait approuver que des diocèses discutent un traité déjà autorisé (gratification pour une filature de soie dans les diocèses de Castres et Lavaur) Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Economie 17540225(05)
Sériciculture et soierie
Décision d'imposer 1 000 l. pour la moitié de la gratification du sieur Guiraudet pour l'établissement d'une filature de soie dans les diocèses de Castres et de Lavaur; l'autre moitié est prise en charge par lesdits diocèses Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie