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Délibération 17540228(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17540228(03)
CODE de la session 17540131
Date 28/02/1754
Cote de la source C 7491
Folio 105r
Espace occupé 6, 5 pages

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouze a dit qu'il a aussi été rendu compte à la commission par le Sieur de Joubert Sindic Général d'un mémoire présenté par les héritiers du feû Sieur Lamouroux tresorier de la bourse au sujet d'une erreur qu'ils pretendent etre intervenue dans plusieurs de ses comptes au chapitre des taxations qui luy sont dues suivant son traité. Que suivant l'exposé de ce mémoire, cette erreur qui consiste en ce qui luy a été refusé des taxations sur les sommes qui sont rentrées en ses mains pour servir au payement des interets et des capitaux pour lesquels la province a porté son crédit au Roy en 1743, 1744 et 1746 quoique lesdittes sommes ayent été réellement recouvrées et que suivant son traité il luy soit dû deux deniers pour livres de toutes les sommes dont il a fait le recouvrement.
Que ce qui a donné lieu à cette radiation ou retranchement est que dans le compte rendu par le feû S[ieur] de Bonnier pour l'année 1744 on avoit rayé les taxations sur une somme de cinq cens mille livres destinée à payer les interets et partie des capitaux des deux premiers emprunts, à quoy il faut ajouter que par arret du conseil du 21 mars 1747 Sa Majesté a accordé au tresorier par forme d'abonnement deux pour cent sur les sommes qu'il doit retenir par ses mains pour servir au payement des interets et des capitaux des susd. emprunts ; lesquels deux pour cens luy ont été accordés pour luy tenir lieu de tous droits de remise et taxations, et servir au payement des honoraires des notaires et autres frais généralement quelconques qui seront dus tant à l'occasion desdits emprunts que des remboursements successifs qui seront faits, lesquels frais led. tresorier sera tenu d'acquiter.
Mais que les héritiers representent à l'egard de l'exemple du feu S(ieur] Bonnier, que la radiation eût pour motif un double employ qui etoit sensible à ce qu'independamment de la recette employée dans le compte des sommes recouvrées par imposition, il avoit encore été fait dans le même compte du fonds de cinq cens mille livres destiné au payement des interets et de partie des capitaux des deux premiers emprunts, de sorte que les taxations etant payées sur les sommes qui avoient été recouvrées, il ne pourroit pas en etre dû une seconde fois sur les cinq cens mille livres faisant partie du meme recouvrement au lieu que dans les comptes du Sieur Lamouroux il n'y a point de double recette à raison des sommes destinées au payement des interets et des capitaux des susd. emprunts ; dont il suit que le retranchement qui a été fait sur les taxations tombe sur les sommes recouvrées, ce qui est contraire au traité fait avec luy.
Que lesdits heritiers representent aussi en second lieu par raport aux deux pour cent accordés par Sa Majesté, que cet abonnement n'a raport qu'aux frais que Sa Majesté devoit etre chargée suivant le traité fait avec MM. les Commissaires, lesquels frais sont absolument independant des taxations dues au tresorier de la bourse sur toutes les sommes qui sont recouvrées, et que s'il est parlé dans led. traité et consequemment dans l'arret du conseil du 21 mars 1747 des taxations et droits de remise que Sa majesté doit payer, c'est parce que le tresorier de la bourse etoit en droit d'en pretendre independamment de celles du recouvrement.
Que MM. les Commissaires apres avoir examiné les conditions du traité fait avec le Sieur Lamouroux ont reconnû qu'il luy est dû par la province des taxations à raison de deux deniers pour livres, de toutes les sommes qui ont été recouvrées, et consequemment qu'il luy en est dû à raison des sommes qu'il a recouvrées et qui sont ensuite restées entre ses mains pour servir au payement des interets et des capitaux des emprunts dont il s'agit. Qu'ils ont pareillement examiné les traités faits entre les Etâts et MM. les Commissaires du Roy à raison des mêmes emprunts les 7 janvier 1743 et 10 janvier 1744 et premier decembre 1746 et qu'ils ont reconnu que les taxations et droits de remise dont il y est parlé et que le Roy doit payer, ne sont point les taxations dues à raison du recouvrement mais celles que le tresorier de la bourse pouvoit demander à raison du maniement extraordinaire desdittes sommes du payement dont il est chargé des interets et des capitaux et du compte particulier qu'il en doit rendre, lesquelles opérations sont étrangères au recouvrement dont le tresorier de la bourse est chargé, de sorte que l'abonnement fait par le Roy sur le pied de deux pour cent, n'a pour objet que les attributions et les frais qui doivent etre à la charge du Roy et non les attributions réglées par la province pour le recouvrement dont il suit que les taxations dues par la province à raison de ce même recouvrement n'ont pas dû etre retranchées et que le retablissement doit en etre ordonné.
Que MM. les Commissaires ont ensuite examiné sur les comptes de 1745, 1746, 1747, 1748 et 1749 à combien revenoit ce retranchement des taxations et qu'ils ont reconnu qu'il a été rayé mal à propos en 1745 sur les cinq mille livres destinées pour le payement des interets et des capitaux du premier et du second emprunt quatre mille cent soixante six livres treize sols quatre deniers, pareille somme en 1746, et huit mille trois cens trente trois livres six sols huit deniers pour chacune des années 1747, 1748 et 1749 sur un million destiné au payement des interets et des capitaux des dits premiers emprunts, et d'un troisième de six millions de livres, lesquels retranchements reviennent en total à trente trois mille trois cens trente trois livres six sols huit deniers.
Que la même question s'est encore presentée dans les comptes de la capitation de 1749, 1750, 1751 et 1752 au sujet des taxations des sommes qui ont été recouvrées et qui sont ensuite restées entre ses mains pour servir au remboursement des capitaux de l'emprunt fait en 1748 pour le rachat des quattre sols pour livres de la capitation que ces taxations ont été rayées dans le compte de 1749 sur la somme de trois cens mille livres destinée audit remboursement revenant lesdittes taxations à deux mille cinq cens livres et que MM. les Commissaires du Roy et des Etâts procedant à l'audition et cloture des comptes de 1750, 1751 et 1752 ont aussi rayé les taxations sur la somme d'un million trente mille livres destinée au même usage par la seule raison que les Etâts les avoient rayées comme on vient de le dire dans un cas pareil ; mais qu'ils ont cependant reservé au feû Sieur Lamouroux ses pretentions et demandes dont ils ont même crû devoir faire mention dans l'apostille.
Que le motif qui doit motiver à retablir ces taxations dans les comptes de la capitation desdittes années est le même que l'on vient d'exposer puisque les deux pour cent accordés au tresorier par l'arret du 2 septembre 1748 sur les sommes qui ont servi à rembourser l'emprunt du rachat des quatre sols pour livre de la capitation ont pour objet les opérations et les frais dont le tresorier est chargé à raison du recouvrement des mêmes sommes .
Mais qu'il est à remarquer par raport aux trois comptes de la capitation des années 1750, 1751 et 1752 qu'ayant été arreté par MM. les Commissaires du Roy et des Etâts, il s'agit seulement d'autoriser ces derniers à etre d'avis de retablir le montant desdittes taxations.
Surquoy il a été deliberé de corriger l'erreur intervenue dans la cloture des comptes de 1745, 1746, 1747, 1748 et 1749 pour les sommes enoncées ci dessus revenant au total à celle de trente cinq mille huit cens trente trois livres six sols huit deniers au payement de laquelle il sera pourveu par les Etâts ainsi qu'il appartiendra lors de l'apurement des comptes des exercices du feû Sieur Lamouroux ; et d'authorizer MM. les Commissaires des Etâts nommés pour l'audition et cloture des comptes des années 1750, 1751 et 1752 à etre d'avis de retablir le montant desdittes taxations, lequel sera deduit sur le relicat formé par la cloture du compte de la capitation de l'année 1752.

Gestion comptable 17540228(03)
Apurement et clôture de comptes
Décision de corriger l'erreur intervenue au détriment de feu Lamouroux, dans la clôture des comptes de 1745 à 1749, sur les taxations qui lui sont dues, et d'autoriser les commissaires "à être d'avis de rétablir ce montant" pour 1750 à 1752 Action des Etats

Gestion financière et comptable