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Délibération 17540302(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17540302(02)
CODE de la session 17540131
Date 02/03/1754
Cote de la source C 7491
Folio 119v
Espace occupé 14, 5 pages

Texte :

Monseigneur l'Evêque d'Alais a dit ensuite que MM. les Commissaires des Etâts s'etant assemblés avec MM. les Commissaires du Roy au mois de may de l'année derniere pour arreter les comptes du feu Sieur Lamouroux tresorier de la bourse pour les années 1750, 1751, et 1752 conformément à l'arret du conseil du 25 novembre 1752 donné en consequense de la deliberation des Etâts du 16 du meme mois.
Ils commencent par la cloture du compte des impositions de l'année 1750 que la recette de ce compte en douze chapitres se trouva monter à sept millions sept cent vingt deux mille trente livres six sols sept deniers, et la depense en trente deux chapitres à sept millions deux cent cinq mille sept cent dix huit livres douze sols cinq deniers, de sorte que la recette se trouve exeder la depense de cinq cent seize mille trois cent onze livres quatorze sols deux deniers, de laquelle somme ledit Sieur Lamouroux fut chargé de faire recette dans le compte qu'il devoit rendre pour l'année 1751.
Qu'ils cloturèrent ensuite le compte des emprunts faits pour le compte du Roy pour laditte année 1750 dans lequel il fut fait recette du relicat de celuy de l'année 1749, que la recette en deux chapitres se trouva monter à un million quatre mille six cens livres onze sols huit deniers, et la depense en huit chapitres à neuf cent cinquante une livres seize sols un denier, au moyen de quoy ledit Sieur Lamouroux se trouva relicataire de la somme de quarante un mille six cent quarante huit livres quinze sols sept deniers, de laquelle il fut pareillement chargé de faire recette dans le compte qu'il devoit rendre pour l'année 1751.
Qu'ils procedèrent à la cloture des comptes des deniers de la capitation de laditte année 1750, que la recette en trois chapitres s'est trouvée revenir à deux millions neuf cent quarante huit mille cent quatorze livres quatorze sols quatre deniers, et la depense en six chapitres à deux millions neuf cens quarante mille vingt livres dix sept sols quatre deniers ; de sorte que la recette se trouva exeder la depense de huit mille quatre vingt treize livres dix sept sols, de laquelle ledit Sieur Lamouroux fut de même chargé de faire recette dans le compte qu'il devoit rendre pour l'année 1751.
Qu'ils arretent pareillement celuy de la senechaussée de Toulouze de laditte année 1750, que la recette en un seul chapitre monta à cinquante un mille cinq cent quarante une livres douze sols sept deniers et la depense aussi en un seul chapitre à cinquante mille neuf cent vingt deux livres sept sols dix deniers ; et que partant la recette exeda la depense de six cent dix neuf livres quatre sols neuf deniers de laquelle ledit Sieur Lamouroux fut aussi chargé de faire recette dans le compte qu'il devoit rendre pour l'année 1751.
Qu'ils arretent encore celuy des deniers imposés dans la senechaussée de Carcassonne de laditte année 1750 que la recette en un seul chapitre se trouva revenir à quatre vingt dix huit mille soixante quatorze livres cinq sols, et que la depense en deux chapitres à cent mille neuf cent vingt quatre mille livres cinq sols, et que partant la depense exeda la recette de deux mille huit cent cinquante livres de laquelle il fut dit que ledit Sieur Lamouroux feroit depense dans le compte qu'il devoit rendre pour l'année 1751.
Que MM. es Commissaires procederent ensuite à l'audition et cloture du compte des impositions de l'année 1751, que la recette en quatorze chapitres se trouva revenir ( y compris le relicat de celluy de l'année 1750 ) à six millions deux cent quatre vingt un mille cinq cent quatre vingt dix neuf livres cinq sols huit deniers et la depense en trente deux chapitres à six millions cent quatre vingt seize mille deux cent vingt neuf livres cinq sols deux deniers ; que partant la recette a exedé la depense de quatre vingt cinq mille trois cent soixante dix livres six deniers, de laquelle somme ledit Sieur Lamouroux fut chargé de faire recette dans le compte à rendre pour 1752.
Qu'ils procederent de même à l'audition du compte des deniers de la capitation de laditte année 1751, que la recette en quatre chapitres y compris le reliquat de celluy de 1750, s'est portée à deux millions neuf cent vingt un mille six cent trente trois livres trois deniers, et la depense en sept chapitres à deux millions neuf cent onze mille quatre cent soixante dix sept livres sept deniers ; qu'ainsi la recette a exedé la depense de dix mille cent cinquante cinq livres dix neuf sols huit deniers dont ledit Sieur Lamouroux fut chargé de faire recette dans le compte qu'il doit rendre pour l'année 1751.
Qu'ils arretent pareillement le compte des emprunts faits pour le Roy de l'année 1751 que la recette en deux chapitres a monté en y comprenant le relicat de l'année 1750, à un million quarante un mille six cent quarante huit livres quinze sols six deniers, et la depense en sept chapitres à un million cinquante mille sept cent vingt livres sept sols dix deniers ; qu'ainsi la depense exede la recette de neuf mille soixante onze livvres douze sols quatre deniers, dont il fut dit que ledit Sieur Lamouroux feroit depense dans le compte qu'il doit rendre pour l'année 1752.
Qu'ils arretent aussi le compte des deniers imposés dans la senechaussée de Toulouze en l'année 1751, que la recette en deux chapitres y compris le relicat de celuy de l'année 1750, a monté à soixante dix sept mille huit cent quarante six livres dix huit sols cinq deniers, et la depense en un seul chapitre à soixante dix sept mille deux cent vingt sept livres treize sols huit deniers ; qu'ainsi ledit Sieur Lamouroux s'est trouvé relicataire de la somme de six cent dix neuf mille livres quatre sols neuf deniers de laquelle il fut chargé de faire recette dans le compte qu'il devoit rendre pour l'année 1752.
Qu'enfin ils procederent à la cloture du compte des deniers imposés dans la senechaussée de Carcassonne en laditte année 1751. Que la recette en deux chapitres se trouva monter à quatre vingt sept mille huit cent quatre vingt livres neuf sols huit deniers et la depense aussi en deux chapitres (non compris les debets de celuy de 1750 : qu'on obmit d'employer dans le compte de 1751) à quatre vingt neuf mille huit cent soixante seize livres onze sols deux deniers ; et que partant il se trouve il se trouve etre dû au Sieur Lamouroux dix neuf cent quatre vingt seize livres un sol six deniers de laquelle somme il fut dit qu'il fairoit depense dans le compte de l'année 1752.
Que les Commissaires s'etant separés apres la cloture des comptes desdittes années 1750 et 1751 se rassemblerent au mois d'octobre suivant et qu'ils ouvrirent leur séance en arretant l'etât de la depense faite pour le payement des fourrages fournis au regiment de cavalerie et dragons qui avoient resté en quartier dans la province pendant l'année 1752, laquelle depense s'est trouvée monter à cent soixante quatorze mille quatre cent vingt huit livres dix sols laquelle a été allouée au Sieur Lamouroux dans le compte qu'il a rendu des impositions de laditte année et dont il sera parlé cy apres.
Qu'ils arretent aussi l'etât de la depense faite pendant laditte année 1752 pour le payement des logements que la province paye tant aux officiers commandants aux divers postes et aux commissaires des guerres qui y sont employés, laquelle depense s'est trouvée monter (deduction faite de ce qui n'avoit pas été payé à certains officiers pendant les années 1750 et 1751) à la somme de cent quatre mille cinq cents vingt une livres dix neuf sols un denier, laquelle somme a été pareillement allouée dans la depense dudit compte des impositons de laditte année 1752 dont il va etre parlé.
Que MM les Commissaires ont ensuite procedé à l'audition et cloture dud. compte des impositions de l'année 1752 que la recette en quatorze chapitres y compris le relicat de celuy de l'année 1751, s'est trouvée monter à six millions cent quatre vingt livres dix sols un denier, et la depense en trente deux chapitres à six millions trois cent trente un mille huit cent quatre vingt treize livres quinze sols un denier ; que partant la depense exede la recette de cent cinquante mille six cent treize livres cinq sols que la province doit à la succession du feu Sieur Lamouroux, et que la commission etant entrée dans l'examen d'ou provenoit ce debet, elle a reconnu qu'il provenoit en partie de l'exedent de la depense des fourrages et des logements au dela des fonds faits par estimation, et de quelques autres articles semblables.
Que la commission proceda pareillement à l'audition et cloture du compte des deniers imposés de la capitation de laditte année 1752, que la recette en quatorze chapitres compris le relicat de celuy de 1751, a monté à deux millions huit cent soixante douze mille sept cent quatre vingt treize livres quinze sols quatre deniers, et la depense en neuf chapitres deux millions à huit cent quarante sept mille six cent quatre vingt treize livres sept sols dix deniers, et que partant il est dû par le comptable vingt cinq mille cent livres sept sols six deniers. Mais qu'il est necessaire de remarquer que ce relicat provient du retranchement fait sur les taxations du comptable dans chacun des comptes des années 1750, 1751 et 1752 à raison de la somme d'un million trente mille livres destinés par Sa Majesté pour servir au remboursement de l'emprunt des quatre sols pour livre en sus de la capitation ; ce qui revient pour chacune desdittes années, à huit mille cinq cens quatre vingt trois livres six sols huit deniers, et pour toutes les trois à vingt cinq mille sept cent cinquante une livres ; que ce retranchement a été fait en consequence de celuy que les Etâts avoient fait de pareilles taxations sur des fonds destinés par Sa Majesté pour servir à des remboursements ; mais que les representations faites à ce sujet par le feu Sieur Lamouroux ayant paru mériter attention, MM. les Commissaires avoient crû en se conformant à ce qui avoit été fait par les Etâts, devoir neanmoins faire mention de sa pretention et demande, et la luy reserver pour y etre fait droit, s'il y a lieu.
Que MM. les Commissaires procederent ensuite à la cloture des emprunts faits par le Roy pour laditte année 1752, que la recette en un seul chapitre monte à la somme d'un million de livres, et la depense en neuf chapitres compris le debet de 1751 à neuf cent quatre vingt quatre mille trois cent six livres cinq sols six deniers ; et que par consequent la recette a exedé la depense de quinze mille six cent quatre vingt treize livres quatorze sols six deniers, de laquelle ledit Sieur Lamouroux doit faire recette dans le compte qu'il rendra pour l'année 1753.
Qu'ils arreterent aussi le compte de la senechaussée de Toulouze pour laditte année 1752, que la recette en deux chapitres monta à cinquante sept mille neuf cent quarante livres deux deniers, et la depense aussi en deux chapitres à cinquante huit mille trois cent quatre vingt quinze livres trois sols quatre deniers, et qu'ainsi la depense a exedé la recette de quatre cent cinquante cinq livres trois sols deux deniers.
Qu'enfin ils procederent à l'audition et cloture du compte des deniers imposés sur la senechaussée de Carcassonne en laditte année 1752, que la recette en un seul chapitre s'est trouvée monter à soixante dix sept mille quatre cent quarante une livres quatre sols deux deniers ; et la depense en trois chapitres compris le debet du compte de 1751 à soixante dix neuf mille huit cent trois livres douze sols quatre deniers ; et que partant la depense exede la recette de deux mille trois cent soixante deux livres huit sols deux deniers.
Que dans l'examen de ces differents comptes M.M les Commissaires n'ont rien remarqué qui ne fut conforme aux usages de la Province, et qui peut donner lieu à des representations ; si ce n'est la depense qui a été employée en 1751 et 1752 des appointements du Sieur Lemazurier inspecteur des manufactures, à raison de trois mille livres par année, et de l'exedent du sol par piece pour parfaire les appointements des autres inspecteurs particuliers jusques à concurrence de deux mille livres chacun ; mais que MM. les Commissaires n'ont aucune deliberation à proposer à ce sujet, attendu celle qui fut prise par les Etâts le 4 decembre 1752 de faire des representations à Sa Majesté pour faire decharger la province d'une pareille imposition demandée pour l'année 1753 ; et qu'il a été rendu compte à l'assemblée de l'effet desdittes representations.
Que par raport au resultat desdittes clotures il est à remarquer :
1- Qu'il sera pourvû par les senechaussées de Toulouze et de Carcassonne au payement de ce qui est dû à la succession du feu Sieur Lamouroux.
2- Qu'à l'egard du compte des emprunts faits pour le Roy, ce compte n'etant autre chose que l'employ de la somme qui est destinée par Sa Majesté au remboursement des interets et de partie des capitaux desdits emprunts, les relicats ou debets ne peuvent qu'entrer dans la recette ou dans la depense des comptes suivants.
3- Qu'à l'egard des sommes qui se trouvent dues au feu Sieur Lamouroux par la cloture du compte de 1752 revenant à cent cinquante mille six cent treize livres cinq sols, elles ne doivent etre imposées suivant le reglement des Etâts, qu'apres qu'il aura été procedé à l'apurement dudit compte.
Enfin que pour ce qui est du relicat formé par celuy de la capitation, comme ce reliquat provient du retranchement qui a été fait sur les taxations de cette imposition et que les Etâts ayant egard à la demande du Sieur Lamouroux dont on a deja parlé, ont deliberé dans leur derniere seance de les retablir, ledit relicat se trouvera emporté au moyen dudit retablissement, et qu'il sera au contraire dû au comptable six cent quarante neuf livres douze sols six deniers au payement de laquelle somme il sera pareillement pourveu lorsqu'il aura été procedé à l'apurement des comptes.
Surquoy il a été deliberé qu'il sera pourvû par les senechaussées de Toulouze et de Carcassonne, ainsi et en la forme qu'elles jugeront à propos, au payement des sommes dues à la succession dudit feu Sieur Lamouroux par la cloture des comptes desdittes senechaussées pour l'année 1752 et qu'il sera pourvû au payement des sommes dues par la province à laditte succession suivant la cloture du compte des impositions de laditte année ensemble de ce qui sera dû sur le compte de la capitation de laditte année apres qu'il aura été procedé à l'apurement des comptes du feu Sieur Lamouroux.

Gestion comptable 17540302(02)
Apurement et clôture de comptes
Apurement des comptes de feu le trésorier Lamouroux pour les années 1750, 1751 et 1752 ; les sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne et la province s'acquitteront des sommes dues. Action des Etats

Gestion financière et comptable