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Délibération 17540307(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17540307(01)
CODE de la session 17540131
Date 07/03/1754
Cote de la source C 7491
Folio 143r
Espace occupé 14, 5 pages

Texte :

Du septieme dudit mois de mars, President Monseigneur l'archeveque et Primat de Narbonne Commandeur de l'ordre du Saint Esprit.
Monseigneur l'archevêque de Toulouze a dit que Sa Majesté ayant jugé à propos vers le mois de septembre l'année derniere d'envoyer un nombre de troupes d'augmentation dans la province, Monseigneur l'archeveque de Narbonne qui etoit alors à Paris, fit les representations les plus pressantes aux ministres de l'augmentation de la depense que ces troupes occasionnoient pour la fourniture de lits et autres effets necessaires à leur usage et demanda que la Province fut soulagée d'une nouvelle charge qu'elle ne se trouvoit pas en etât de porter, M. le Comte d'Argenson luy fit scavoir par sa lettre du 6 septembre 1753, et M. le Garde des Sceaux, et M. le Comte de S(ain)t Florentin par leurs lettres du 7 du même mois qu'apres avoir rendu compte au Roi des representations par luy faite sur cette fourniture, Sa Majesté les avoit chargés de luy marquer que comme ces sortes de depenses n'ont jamais été à sa charge dans les autres provinces du royaume, et que la destination des troupes ne tend qu'à procurer la tranquilité du pais ou elles sont etablies, ce ne peut etre qu'aux frais de ce même pais que leur etablissement doit etre fait ; que l'intention du Roy est donc qu'il prend de ce moment les mesures les plus efficaces pour que ces fournitures soient faites incessamment dans les lieux ou il saura par M. de S(ain)t Priest que ces troupes doivent etre placées et que l'on verra dans la suitte lors de la tenue des Etâts lequel sera le plus convenable de faire supporter cette depense aux seules communautés dans lequelles les troupes seront logées, ou aux diocezes, ou de la repartir sur toute la province et que ce dernier parti paroit le plus juste et le plus convenable pour ne pas exposer ces communautés à une charge que plusieurs d'entre elles seroient peut etre hors d'etât de suporter, et qui seroit au moins extremement onereux à toutes celles qui se trouveroient dans ce cas ; que Sa Majesté s'en raporte à luy pour choisir les moyens qui paraitroient les plus convenables et devoir etre le plus agreable aux Etâts pour assurer le service, soit par entreprise, soit par régie ; mais qu'il doit observer qu'il ne le sera jamais qu'autant qu'il n'y aura qu'une seule personne qui en soit chargée, et qu'il n'y a pas un moment à perdre pour y pourvoir, attendu que quelques unes de ces troupes etoient deja en mouvement, et qu'ainsi il le suplie de le mettre en etât ou plutôt de rendre compte au Roy du parti qu'il avoit pris en consequence de ce qu'il luy a marqué de ses vues.
Que Monseigneur l'archeveque de Narbonne ne pouvant plus se flatter apres ces reponses d'obtenir que la Province fut dispensée de fournir à la depense extraordinaire des lits et autres effets necessaires à l'usage des troupes, il prit le parti d'ecrire le 8 septembre à M. le Garde des Sceaux, à M. le Comte d'Argenson et à M; le Comte de S(ain)t Florentin que malgré la repugnance qu'il eprouvoit à embrasser le moyen qui luy etoit proposé pour faire executer prômptement les intentions du Roy, il chargeoit une personne entendue de faire tout ce qu'il luy seroit prescrit par M. l'Intendant touchant ces fournitures et de les faire par economie soûs un benefice convenu tant pour les peines et soins de ce travail que pour l'attente du payement des sommes qui seront avancées, à la charge de rendre du tout un compte de clerc à maitre à la prochaine assemblée des Etâts, qui decideroit par qui cette depense devroit etre faite. Mais qu'en se pretant à cet arrangement, il ne se depart point des représentations qu'il a crû devoir faire, qu'il ne doute pas que les Etâts n'en fassent des nouvelles et qu'il espere qu'elles seront plus efficaces sur tout si ces ministres veulent bien les appuyer et de faire connoitre au Roy le zele constant de la province pour son service et la promptitude de l'obeissance à ses ordres dans le même tems que les peuples de la province sont dans la plus triste situation.
Que le même jour 8 Septembre Monseigneur l'archeveque de Narbonne ecrivit au S[ieur] Soulier negociant à Lunel pour le charger de pourvoir aux lits et autres ustancilles que M. l'Intendant luy prescrivoit de fournir dans les differents lieux ou les troupes seront envoyées et de faire les depenses necessaires pour cet objet par economie, dont il rendra compte de clerc à maitre à la prochaine assemblée des Etâts en y rapportant les ordres de M. l'Intendant et toutes les pieces justificatives de la depense pour en constater la totalité, et que pour l'indemniser tant pour les soins qu'il prendra à l'occasion de ce service forcé, que l'avance des fonds dont le payement ne pourra etre fait qu'à l'imposition de l'année prochaine alors que les Etâts auront reglé par qui cette depense doit etre payée, il luy sera accordé le benefice de dix pour cent une fois payé sur la totalité de ses avances. Moyennant quoy Monseigneur l'archeveque de Narbonne luy ordonne de mettre main à l'œuvre en se concertant avec les Sindics Généraux qui se trouveroient à Montpellier.
Qu'il a été en consequence arreté trois etâts par M. l'Intendant, le premier en datte du 26 septembre pour dix huit cent fournitures destinées aux nouveaux quartiers ou l'on a envoyé des troupes et dans lesquels il n'y avoit aucune espece de fourniture ou pour les quartiers ou il pouvoit manquer eû egard à l'augmentation des troupes, que le second etât en datte du 29 septembre est pour neuf cent vingt une fournitures et qu'enfin le troisieme qui est du 31 decembre est pour quatre cent vingt six, ce qui fait en tout trois mille cent quarante sept.
Que ces etâts ont été accompagnés d'une ordonnance de M. l'Intendant qui determine les dimensions et qualités des fournitures et qui oblige led. Sieur Soulier à remetre à chacun des Commissaires des guerres qui sera chargé de la reception desd. fournitures un lit complet et une piece de chaque ustancille pour servir à la verification de tous les effets ; ils doivent y apposer leurs cachets.
Que depuis cette ordonnance il a été fait un changement dans la fourniture par raport aux marmites et gamelles qui devoient etre de fer et qui ont été fournies en cuivre, conformément à ce qui a été reglé par M. l'Intendant de concert avec les Sindics Generaux attendu le plus grand usage des ustancilles de cette qualité et le prix qu'on en retire lors même qu'on est obligé de les renouveller, ce qui est d'ailleurs conforme à ce qui se pratique dans les cazernes des principales villes de la Province.
Que le peu de têms qu'on a eû depuis les ordres donnés pour cette fourniture jusqu'au têms de l'arrivée des troupes, les additions qui ont été faites au premier etât, au moyen du second et du troisieme qui ont été arretés depuis et le detail qu'entraine necessairement une pareille fourniture, ont occasionné quelque retardement dans la remise des effets, et que lors que M. l'Intendant et les Sindics Generaux en ont receu des plaintes, ils n'ont rien oublié pour obliger le Sieur Soulier à y satisfaire.
Qu'il a été pourveû par une ordonnance de M. l'Intendant du 28 novembre dernier rendue sur la requete du Sindic General à la conservation des effets qui composent cette fourniture et à la maniere d'en constater et d'en faire payer le deperissement, et que pour empecher qu'elle fut confondue avec les autres meubles et ustancilles apppartenants aux communautés, on a jugé à propos qu'elle fut marquée aux armes de la province.
Que les Sindics Generaux ont aussi ecrit une lettre instructive aux consuls des villes et lieux ou laditte fourniture a été faite sur l'execution de laditte ordonnance, sur le chargement qu'ils devoient donner des effets qui leur seroient remis et sur celuy qu'ils devoient prendre des officiers commandant les detachements.
Qu'enfin les Commissaires des guerres procedent chacun dans leur departement à la reception des meubles et ustancilles qui composent lad. fourniture et qu'ils ont fait reformer ceux qui ne sont pas trouvés conformes pour la qualité et les dimentions à ce qui etoit prescrit par l'ordonnance de M. l'Intendant, mais que comme ils n'ont pas encore achevé de recevoir lesdits effets, le compte n'a pû etre encore etre rendu par le Sieur Soulier, et qu'il fera inevitablement nommer des commissaires pour l'arreter pendant l'année.
Que des lors il n'est pas possible de terminer avec certitude l'objet total de la depense, mais que sans attendre cette cloture MM. les Commissaires ont examiné ce qu'il convenoit de faire : 1- par raport au payement de ce qui seroit dû au Sieur Soulier et 2- par raport à l'entretien des effets qui composent la fourniture qu'il a faite.
Que la commission a été pleinement convaincue que dans la necessité ou l'on s'est trouvé de pourvoir sur le champ à un objet aussi etendû et aussi considérable, on ne pouvoit prendre un autre parti que celuy que Monseigneur l'archeveque de Narbonne a pris et qui lui etoit indiqué par les ministres, d'en charger une seule personne, et qu'elle l'a été pareillement, que les circonstances ne permettoient pas d'ecrire aucun marché, enfin que le benefice de dix pour cent accordé à raison de l'avance et des peines et soins qui sont inseparables d'une pareille fourniture a parû un juste dedommagement de l'un et l'autre, et qu'il ne reste en approuvant les ordres donnés par Monseigneur l'archeveque de Narbonne qu'a le remercier des mesures qu'il a prises pour les interets de la province, et des instances qu'il a faites pour la soulager par raport à une surcharge et à une depense aussi considerable.
Que pour en venir à ce qui regarde le payement de ce qui sera dû au Sieur Soulier, le montant de cette depense formant un objet trop fort pour le rejeter sur les diocezes ou les communautés où les troupes d'augmentation ont été mises en quartier, ou pour l'imposer sur le general de la province, Monseigneur l'archeveque de Narbonne avoit depuis le commencement des Etâts demandé à Monseigneur le Garde des Sceaux qu'il fut destiné au payement de partie de cette depense la somme de deux cens trente mille livres prelevée sur le produit de la ferme de l'equivalent de 1753 pour servir au remboursement des dettes de la province, mais que ce ministre luy avoit repondû par sa lettre du 23 du mois passé que la depense dont il s'agit ne pouvoit etre bien connue que par le compte qui en seroit rendu à l'assemblée, il ne convenoit pas de deranger la destination de la partie du produit de la ferme de l'équivalent de l'année 1753 qui doit etre employée à des remboursements ; et qu'on croit à têms de proposer en connoissance de cause au roy d'accorder ce secours à la Province s'il etoit jugé necessaire. Que Sa Majesté à qui il a été rendu compte, veut bien permettre que les Etâts ne fassent l'imposition que de ce qui pourroit exceder la somme de deux cent trente mille livres sauf à y etre pourveû pour le surplus en tout ou partie, soit au moyen d'un emprunt, soit sur le produit de la ferme de l'equivalent de la presente année ainsi qu'il sera reglé par Sa Majesté sur la deliberation qui sera prise par les Etâts pour charger leurs deputés de luy en faire la demande .
Que cette reponse jointe aux autres considérations tirées de l'objet de la depense dont il s'agit et de l'extreme surcharge qui en resulteroit pour les communautés ou les diocezes qui ont des troupes en quartier ou même pour la Province dont les impositions augmentent considerablement la presente année, a determiné MM. les Commissaires à etre d'avis de proposer à l'assemblée de charger MM. les Deputés de demander qu'il soit permis aux Etâts de prendre sur le produit de la ferme de l'equivalent de l'année courante 1754 la somme de deux cent trente mille livres pour etre payée au Sieur Soulier à compte du prix des fournitures qu'il a faites et d'emprunter les surplus de la somme qui se trouvera luy etre due suivant l'arreté de son compte.
Mais qu'en faisant cette proposition MM. les Commissaires croyent aussi qu'il convient de charger MM. les Deputés de renouveller à ce sujet les representations deja faites par Monseigneur l'archeveque de Narbonne pour obtenir de Sa Majesté quelque secours en faveur d'une province qui s'empresse en toute occasion de meriter des nouvelles marques de bonté de Sa Majesté pour suppléer à l'extreme misere et à l'impuissance des redevables.
Que pour ce qui regarde l'entretien desd. meubles et effets, il a parû indispensable d'y pourvoir, afin de conserver une fourniture dont la depense quoi que non encore terminée, doit aller à trois cent cinquante mille livres ; et consequemment d'autorizer MM. les Commissaires qui seront nommés pour arreter le compte du Sieur Soulier de passer le bail de l'entretien de laditte fourniture ; mais que comme on ne peut pas scavoir à quoy se portera le montant de cet entretien on ne scauroit proposer aucune imposition à ce sujet, et qu'il sera pourveû dans l'assemblée prochaine des Etâts, laquelle pourra en même têms determiner s'il convient de rejetter cette depense sur les communautés où les troupes qui se seront servies de cette fourniture auront été en quartier ou sur les diocezes ou sur le general de la Province ; que la commission seroit entrée volontiers dans l'examen des raisons qui peuvent engager à prendre l'un de ces differents partis prealablement aux autres, mais qu'il luy a paru que cet examen etoit prematuré, et que l'assemblée seroit plus en etât de prendre un avis deffinitif lorsque l'objet de la depense seroit determiné et lorsque les changements des quartiers et les manœuvres des troupes auront donné des connoissances qu'on ne peut avoir aujourd'huy, sur les regles qu'on peut suivre dans la maniere d'en faire la repartition.
De sorte que l'avis de MM. les Commissaires a été de proposer à l'assemblée de remercier Monseigneur l'archeveque de Narbonne de toutes les demarches qu'il a bien voulu faire aupres de Sa Majesté et de ses ministres pour soutenir les interets de la province à raison de la fourniture extraordinaire à laquelle elle a été exposée et d'approuver les ordres par luy donnés au Sieur Soulier pour faire laditte fourniture, de laquelle il sera payé conformement auxdits ordres, de nommer des Commissaires pour en arreter le compte le plus promptement possible, et de charger MM. les Deputés à la Cour de faire connoitre à Sa Majesté la triste situation des peuples de cette province à raison de l'augmentation des charges dans la presente année, de demander aussi à Sa Majesté qu'il soit permis de prendre sur le prix de la ferme de l'equivalent de l'année courante la somme de deux cent trente mille livres pour servir au payement ou partie de ce qui sera dû audit Sieur Soulier et d'emprunter le surplus avec exemption de la retenue du vingtieme et autres de pareille nature, au cas seulement qu'il ne seroit pas possible d'obtenir quelque remise particuliere à ce sujet, enfin de donner pouvoir aux mêmes Commissaires de passer immediatement apres la separation des Etâts le bail de l'entretien desdittes fournitures sauf à etre pourvû dans leur prochaine assemblée au payement du prix dud. entretien, et à etre en même têms deliberé ainsi qu'il appartiendra pour scavoir s'il doit etre rejeté sur les communautés ou les troupes à l'usage desquelles aura servi laditte fourniture auront été en quartier, ou sur les diocezes, ou si l'imposition doit en etre faite sur le general de la Province.
Surquoy il a été deliberé sur tous les articles conformement à l'avis de MM. les Commissaires et il a été donné pouvoir à MM. les Commissaires qui seront nommés pour la direction des travaux publics pendant l'année d'arreter le compte de la fourniture dont il s'agit, de faire payer celuy qui a fait la fourniture de ce qui luy sera légitimement dû sur les sommes qui auront été destinées à cette depense et de passer le marché de l'entretien desdittes fournitures en observant les formalités ordinaires aux conditions les plus avantageuses pour la Province sauf à etre reglé à la prochaine assemblée des Etâts par qui sera suportée cette depense.

Relations avec la Cour (gouvernement) 17540307(01)
Députés à la cour
Pour payer les dépenses du sieur Soulier pour des fournitures aux troupes d'augmentation dans la province, les députés à la cour demanderont au roi de pouvoir prélever 230 000 l. sur l'équiv. et emprunter le surplus (avec dispense du 20e et autres droits) Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec la Cour (gouvernement) 17540307(01)
Députés à la cour
Les députés à la cour seront chargés de faire des représentations sur la misère des contribuables et d'obtenir des secours Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Plaintes 17540307(01)
Impôts dans la province
Mention de la "triste situation" des peuples de la province, de l'exrême misère et de l'impuissance des redevables, de l'augmentation des charges dans cette année. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 17540307(01)
Intercession
L'archevêque de Narbonne a représenté aux ministres (d'Argenson, le garde des Sceaux et Saint-Florentin) l'excès des charges occasionné par les troupes d'augmentation dans la province et devant leur intransigeance, leur a suggéré les moyens d'y faire face Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Affaires militaires 17540307(01)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Envoi en septembre 1753 de troupes d'augmentation dans la province Action royale

Affaires militaires et ordre public

Plaintes 17540307(01)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Augmentation des dépenses occasionnées par les fournitures dues aux "troupes d'augmentation" dans la province Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 17540307(01)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Pour payer les dépenses engagées par le sieur Soulier pour des fournitures aux troupes d'augmentation dans la province (env. 350 000 l.), les députés à la cour demanderont au roi de pouvoir prélever 230 000 l. sur l'équivalent et emprunter le surplus. Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 17540307(01)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Compte rendu des mesures prises par l'Intendant et les syndics généraux pour faire fournir par le sieur Soulier l'équipement (lit, marmites et gamelles) nécessaire aux troupes d'augmentation dans la province (3 147 "fournitures" déjà données) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 17540307(01)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Malgré les représentations de l'archevêque de Narbonne, le roi refuse de prendre à sa charge la dépense des fournitures des troupes d'augmentation envoyées dans la province, qui ne tendent qu'à "procurer la tranquillité du pays où elles sont établies". Action royale

Affaires militaires et ordre public