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Délibération 17540307(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17540307(04)
CODE de la session 17540131
Date 07/03/1754
Cote de la source C 7491
Folio 158r
Espace occupé 2, 75 pages

Texte :

Monseigneur l'archeveque de Toulouze a dit ensuite que la commission apres avoir examiné les requettes presentées aux Etâts par les Sieurs Martin maire du lieu Mourese, Vieules maire du lieu de S[ain]t Etienne et Gouty maire du lieu Dolmet dioceze de Lodeve, tendantes toutes trois à ce que les Consuls desdittes communautés qui ont assisté à l'assiette dudit dioceze au prejudice des suppliants, soient tenus de leur en restituer les emoluments, n'a pas trouvé ces demandes fondées, attendû que lesdits maires qui n'exercent que par commission et ne resident pas sur les lieux n'ont peû etre âvertis par les consuls auxquels la mande de l'assiette a été adressée sans auun âcte de protestation ny litige formé de la part desdits maires, ont gagné de bonne foy une retribution qui ne sauroit leur etre ôtée et que par ces raisons MM. les Commissaires ont été d'avis qu'il y avoit lieu de debouter lesd. Sieurs Martin, Vieules et Gousty de leurs demandes sauf à eux à se presenter à l'avenir autant de têms que leur commission aura lieu pour assister à l'assiette ou ils doivent etre admis sans difficulté.
Ce qui a été deliberé conforrmement à l'avis de MM. les Commissaires et qu'il seroit en consequence expedié le jugement dont la teneur s'ensuit.
Les gens des trois Etâts de la Province de Languedoc assemblés par mandement de Sa Majesté en la ville de Montpellier.
Veû les lettres patentes du 13 mars 1653 qui nous ont attribué la connoissance de tous les differents nés et à naitre tant dans notre assemblée generalle que dans celle des assiettes de chaque dioceze à raison du droit d'entrée, seance, preseance et adresse des mandes, droits de creation, nomination, institution, destitution des Sindics et greffiers desdits diocezes et autres semblables contestations, circonstances et dependances, les requettes presentées par les Sieurs Martin maire par commission du lieu de Mourese, Vieules maire par commission du lieu de S[ain]t Estienne et Gousty maire par commission du lieu Dolmet dioceze de Lodeve, tendantes toutes trois à ce que les Consuls desdittes communautés qui ont assisté à l'assiette dud. dioceze au prejudice des suppliants soient tenus de leur en restituer les emoluments, et attendu que lesd. maires qui n'exercent que par commission et ne resident pas sur les lieux n'ont pas deû etre avertis par les Consuls auxquels la mande de l'assiette a été adressée et qui en consequence ayant été admis à cette assemblée sans aucun acte de protestation, ni litige formé de la part desdits maires ont gagné de bonne foy une retribution qui ne scauroit leur etre ôtée, ouy le raport de Monseigneur l'archeveque de Toulouze president de la commission nommé pour l'examen de cette affaire et le Sindic General de la Province en ses conclusions.
Avons debouté et deboutons les Sieurs Martin, Vieules et Gousty de leurs demandes, sauf à eux à se presenter à l'avenir autant de têms que leur commission aura lieu pour assister à l'assiette où ils seront admis sans difficulté, fait et deliberé dans l'assemblée desdits Etâts le 7 mars 1754.

Institutions de la province 17540307(04)
Diocèses
Les Etats rejettent la demande des maires de Mourèze, de Saint-Etienne & de Dolmet, tendant à la restitution des émoluments d'assistance à l'assiette de Lodève par les consuls de ces lieux : ces maires n'exercent que par commission et ne résident pas Action des Etats

Institutions et privilèges de la province