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Délibération 17571217(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17571217(04)
CODE de la session 17571215
Date 17/12/1757
Cote de la source C 7509
Folio 9r-14r
Espace occupé 10,50 p.

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit ensuite que le Sr. de Montferrier a fait le rapport à la commission d'une contestation qui s'est élevée au sujet de l'entrée aux états pour la ville de Gaillac, qu'il résulte des pièces et mémoires remis par les trois prétendants à cette entrée que le Sr. Charpentier étant pourvu de l'office de maire ancien de la communauté de Gaillac et celui de maire alternatif étant du nombre des offices réunis à la communauté, ce dernier office est en tour d'exercice depuis le 1er jour du mois d'aoust 1757.
Que par l'usage et les règlements de cette communauté il doit être procédé à l'élection d'un consul le même jour premier d'aoust de chaque année et que le premier des dits consuls doit être choisi parmi les habitants de robe courte et de robe longue c'est à dire parmi la noblesse et parmi la robe alternativement pour chaque état.
Que le Sieur d'Iversen qui est de robe courte fut élu consul le 1er aoust 1756 au titre de lieutenant de maire et devoit par conséquent sortir de charge à pareil jour de l'année suivante auquel jour on devoit élire pour premier consul un sujet de robe longue avec titre de maire alternatif.
Mais que le Sieur d'Iversen conjointement avec dix autres habitants qui se disent de la qualité requise pour être premiers consuls passèrent un acte le 31 juillet 1756 portant que le premier consul qui seroit nommé le 1er aoust 1757 auroit 500 l. sur les journées et les émoluments de l'entrée aux états et que le restant seroit partagé en six portions égales qui seroient perçues par les premiers consuls des années suivantes jusque et compris 1761 avec cette condition que si parmi ceux qui sont en la qualité requise pour être premiers consuls il s'en trouve qui refusent d'accorder à ce même acte, le refusant ne pourroit être porté pour premier consul pendant l'espace de ce même temps par ceux qui y ont souscris et il sera d'ailleurs par son refus très désagréable à la communauté.
Que ces mêmes particuliers et quelques autres de robe courte nommèrent ensuite par acte du 10 juin 1757 le Sieur Cousin, l'un d'entre d'eux, à l'effet de poursuivre en leur nom au parlement de Toulouse la réunion des deux états de robe courte et de robe longue pour obvier, est-il- dit par cet acte au préjudice et désagrément qui résulte pour l'un des deux corps de l'alternative et rendre par ces moyens les particuliers des deux états éligibles indifféremment.
Que le Sieur Cousin se pourvut en conséquence au parlement et le jour même qu'il devoit être procédé à la nouvelle élection d'un consul c'est à dire le 1er aoust de cette année, il fit signifier à la communauté en la personne du greffier consulaire des lettres de la chancellerie à l'effet d'inhiber les consuls en place de procéder à aucune élection nouvelle jusqu'à ce que par le parlement il en eut été autrement ordonné.
Que les habitants n'ayant pas laissé de s'assembler au jour et heure ordinaire de l'élection, le Sr. Cousin se rendit à l'assemblée et tenant à sa main les lettres de chancellerie qu'il avoit fait signifier, il menaça publiquement de faire décréter tous ceux qui seroient passé outre et ces menaces opérèrent en effet qu'il n'y eut point d'élection.
Que l'instance est depuis pendante au parlement et par ce moyen le Sr. d'Iversen, n'étant pas remplacé est demeuré consul et a pris aussi la qualité de maire alternatif depuis le 1er aoust que cet office est en tour d'exercice.
Qu'en cet état la communauté délibérant le 25 septembre sur la députation aux Etats, elle défèra à la pluralité de treize voix contre cinq au Sieur Teissonnière avocat à l'exclusion du Sr. d'Iversen lequel réclame maintenant cette entrée en la faveur de ce qu'il se trouve encore en place de premier consul ajoutant qu'il est hors d'exemple qu'elle ait été donnée à un simple particulier à l'exclusion du premier officier municipal à qui elle est dévolue de droit outre que suivant l'arrêt du conseil du 28 octobre 1755 on doit se conformer à l'usage sur ce estably, ajoutant de plus que les particuliers qui ont donné leurs suffrages au Sr. Teissonnière par la délibération qui le députe ne sont d'aucune considération par leur état, que d'ailleurs les gens de robe longue ont été les derniers qui ont profité de l'entrée aux états que toute la noblesse et la haute bourgeoisies de Gaillac réclament en faveur du Sieur d'Iversen, que même la communauté de Rabastens est une des trois du diocèse d'Alby qui entre par tour aux états lui a accordé sa procuration.
Qu'enfin le Sieur Teissonnière son concurrent n'est que procureur postulant au siège de Gaillac.
Que le Sieur Teissonniére de son côté justifie au contraire qu'il a été reçu avocat au parlement.
Qu'il est un des principaux contribuables de la communauté [ précision ajoutée dans C 7510]
Et de plus qu'il en a été sindic sans interruption depuis l'année 1748 jusqu'en l'année 1756 avec cette circonstance que le greffier consulaire qui en a donné son certificat ajoute que pour être syndic il faut être du premier rang pour le chaperon, il rapporte aussi une procuration de Cordes qui étant dans le même cas de celle de Rabastens l'avoue aussy pour être député, ensemble un acte qu'il a fait signifier au Sieur d'Iversen le 7 de ce mois de décembre pour protester de l'inutilité de son voyage s'il se rend à Montpellier pour l'entrée aux états.
Qu'il représente ensuite que suivant le règlement des Etats, tous traités, conventions ou marchés sur le partage des émoluments de l'entrée en leur assemblée sont illicites et privent ceux qui les ont faits de cette entrée.
Que les conventions que le Sieur d'Iversen n'a pas craint de faire au mépris de ces règlements portent avec soy tous les caractères de réprobation puisqu'elles vont jusqu'à interdire la liberté des suffrages dans l'élection du premier consul et à déclarer ennemis tous ceux qui ne voudront accéder à ce même traité.
Qu'il ne s'est maintenu dans la place de premier consul que par l'effet de ce traîté inique dont le procès qui lui sert de rempart est une suite.
Que lui, Teissonnière est de la qualité requise pour être premier consul qu'il étoit désigné pour l'être en la présente année et que dans le fonds la rétribution des états est une faible récompense des services gratuits qu'il a rendu à la communauté pendant douse à quatorze ans qu'il y a été sindic.
Que telles sont les raisons de ces deux prétendants.
Que le Sieur Charpentier qui a été témoin de leur différent réclame aussi la même députation en qualité de maire ancien en titre d'office et ce attendu, dit il que le Sieur d'Iversen ne doit plus être regardé comme consul depuis le premier aoust et que le Sieur Teissonniére n'a ni droit ni qualité pour être député.
Qu'après l'examen de ces faits et les raisons des parties il a apparu à la commission:
1. Que le sieur Charpentier n'étant pas en tour d'exercice et ayant joui de l'entrée aux états de la dernière année en laquelle la communauté se trouva de tour, il étoit aisé de voir qu'il n'a aucun droit à la députation outre qu'il en est expressément exclu par l'arrêt du conseil du 28 octobre 1755 en ce qu'il porte en l'article 3 que les officiers pourvus et titulaires ne pourront jamais exercer même les années ou ils seront en exercice les dites fonctions d'aucun autre office que celuy dont ils sont pourvus et qui sera en tour d'exercice.
2. Pour ce qui est du Sr. d'Iversen, que véritablement il est de droit et d'usage que la députation aux états appartient dans chaque communauté au premier officier municipal et que lorsque cette qualité est bien dûment acquise et que cet officier ne s'est pas exclu lui-même par des conventions illicites de l'honneur d'entrer dans l'assemblée les états le préférent à l'exclusion de tout autre qui auroit la procuration de la communauté.
Mais le Sieur d'Iversen, bien loin d'être dans cette favorable position se trouve dans le cas qu'il n'y a point de circonstance ny de règlement fait sur cette matière qui ne s'élèvent contre luy.
Car en premier lieu étant du nombre de ceux qui ont signé la convention et le syndicat d'ailleurs le plus intéressé dans l'exécution de ces actes, on ne peut s'empêcher de le considérer comme l'auteur du procès intenté la veille ou le jour même qu'il devoit sortir de charge, d'ailleurs l'objet de ce procès étant de substituer un autre règlement à celui qui avoit lieu et qui se trouvoit établi par d'anciens arrêts du parlement, il étoit sans difficulté que jusque à ce que ce changement eut été prescrit ou ordonné il devoit être procédé à la nouvelle élection, en la forme et manière accoutumée, les menaces du Sr. Cousin ni les inhibitions demandées par les lettres de chancellerie qu'il tenoit à la main dans l'assemblée n'ayant pas du en suspendre l'effet.
Qu'on le pouvoit d'autant mieux que par les règlements de la province il doit être nécessairement procédé chaque année à une nouvelle élection des consuls et qu'en conséquence il est porté par arrêt du conseil du 31 aoust 1731 non seulement qu'il sera procédé tous les ans à la dite élection dans toutes les communautés mais aussy que ceux qui doivent sortir de charge ne pourroient être continués que dans les cas extraordinaires et avec la permission expresse de M. l'intendant.
Qu'il ne serait donc pas naturel que le Sieur d'Iversen qui a de procureur luy même cette nouvelle élection et qu'il la au contraire empêchée par son propre fruit se prévalut contre l'esprit et la disposition du règlement de ce qu'il est demeuré consul et qu'il profita d'une entrée sur laquelle il ne pouvoit compter lorsqu'il fut élu à cette place et qui n'est point affectée l'année de son exercice.
Que sy les Etats se sont réservés par leur règlement du 8 février 1716 autorisé par arrêt du conseil du 8 aoust suivant de ne point admettre dans leur assemblée ceux des officiers municipaux dont l'élection n'aura point été faite suivant l'usage et les règlements particuliers de chaque communauté, à combien plus de raison ne doivent point être admis ceux qui contre la disposition des règlements généraux et l'intention des communautés se sont maintenus dans les mêmes places après la fin de leur année.
Que s'il étoit possible d'ailleurs dans les circonstances ou le Sieur d'Iversen se trouve de le reconnoitre pour vrai et légitime consul, la convention qu'il a signée pour le partage des émoluments opérera d'autant plus son exclusion de l'assemblée que le procès dont il se prévault est évidemment l'effet et la suite de cette même convention.
Que les Etats ont toujours eu en horreur de semblables traités et se sont élevés contre toutes les fois qu'ils sont venus à leur connoissance ainsi qu'on le voit dans un arrêt du conseil rendu sur leurs représentations le 30 juin 1704, qui à l'occasion de l'envoyé de M. le marquis de Mirepoix ordonne que les gentilshommes qui se trouveront avoir fait des conventions pour l'entrée au Etats en seront exclus, règlement qui a été observé à l'égard des villes et communautés et rendu général par la délibération des états du 24 janvier 1756 qui en renouvelle les dispositions et qui a été rendue publique, cette délibération porte expressément défense à toute personne ayant droit d'entrée aux Etats de faire aucun traité, convention ou marché sur le partage des émoluments attachés à la dite entrée sous quelque cause et prétexte que ce soit même de le faire tourner au profit des communautés par la voie du moins imposé ou par toute autre voie, à peine contre ceux qui auront fait les dites offres ou marchés d'être privés des émoluments des états.
Que l'entrée aux Etats est en effet une distinction honorable qui ne peut se concilier avec des compensations de la nature de celle dont il s'agit, qu'elle est aussi une juste reconnaissance des services rendus aux communautés par ceux qu'elle députe pour les représenter dans l'assemblée et quoiqu'il soit vrai en theze que leur premier officier doit être préféré à tout autre il ne s'ensuit pas dans les circonstances de la contestation présente que la ville de Gaillac n'aie pu députer le Sieur Teissonniére qui a la qualité de principal contribuable et au droit apparent qu'il auroit d'être élu consul pour cette année, joint des services gratuits qu'il lui a rendus pendant le cours de quatorze années consécutives.
Que pour ces motifs la commission a été d'avis de proposer aux états l'exclusion du Sieur d'Iversen, l'admission du Sieur Teissonnière en qualité de député de la ville de Gaillac et de lui accorder un delay pour se rendre à l'assemblée sur l'avis qui lui en sera donné par le syndic général de la délibération qui sera prise par les états.
Surquoy il a été délibéré que le Sieur d'Iversen sera exclu de l'entrée en la présente assemblée des états dans laquelle sera admis le Sieur Teissonnière en qualité de député de la ville de Gaillac, diocésaine d'Alby, et le Sieur de Montferrier a été chargé de lui donner avis de la délibération des états pour qu'il s'y rende incessamment,
les Etats confirmant de plus fort les règlements qui défendent toute composition pour le partage des émoluments attachés à l'entrée dans leur assemblée, desquels règlements les syndics généraux ont été chargés de donner connoissance aux mandes des assiettes et d'en poursuivre l'autorisation en tant que de besoin au conseil de Sa Majesté.

Qualité des membres 17571217(04)
Députés du tiers
Exclusion du sr d'Iversen, de robe courte, pour avoir conclu une entente illicite pour le partage des émoluments, du sr Charpentier (il n'est pas en tour d'exercice) ; le sr Teissonnière, avocat élu par Gaillac sera averti qu'il est admis aux Etats Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Composition 17571217(04)
Représentation
Les Etats, ayant "toujours eu en horreur de semblables traités", confirment les règlements défendant toutes conventions pour le partage des émoluments attachés à l'entrée dans l'assemblée (rappel de l'arrêt du 30/06/1704 et du règlement du 24/01/1756) Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17571217(04)
Diffusion de l'information dans la province
Les syndics généraux feront connaître aux assiettes les règlements des Etats défendant toute convention pour le partage des émoluments attachés à l'entrée dans l'assemblée Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Désordres 17571217(04)
Abus de particuliers
Le sr d'Iversen a formé un syndicat avec dix habitants de robe courte ; ils ont signé un acte le 31/07/1756 pour partager les émoluments de l'entrée aux Etats comme député de Gaillac jusqu'en 1761 (500 l. pour le 1er consul nommé, le reste partagé en 6) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Désordres 17571217(04)
Abus de particuliers
Le sr Cousin, membre du syndicat des gens de robe courte de Gaillac, a poursuivi au parlement de Toulouse la réunion de la robe longue et de la robe courte pour les élections consulaires et a empêché par la menace celle qui devait avoir lieu le 01/08/1757 Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Institutions de la province 17571217(04)
Communautés
L'usage à Gaillac pour l'élection du 1er consul au 1er août de chaque année est de choisir alternativement parmi les habitants de robe longue et parmi ceux de robe courte, "c'est à dire parmi la noblesse" Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Composition 17571217(04)
Représentation
Gaillac étant ville diocésaine d'Albi pour la session présente, elle députe un consul, mais les deux autres villes diocésaines, Rabastens et Cordes, ont également donné leur avis sur la députation Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Société 17571217(04)
Antagonismes sociaux
Conflit pour la députation de Gaillac : d'un côté, d'Iversen, de robe courte, soutenu par la "noblesse & la haute bourgeoisie", de l'autre, Teissonnière, de robe longue et riche contribuable, élu par des particuliers "d'aucune considération par leur état" Action des Etats

Société, santé, assistance