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Délibération 17580107(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580107(03)
CODE de la session 17571215
Date 07/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 62v-70v
Espace occupé 16 p.

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lavaur qui avoit été député à la cour l'année dernière avec M. le baron de Villeneuve, M. de Roquesol, député de Beaucaire, diocésain de Nismes, M. de Peprat, député de Maruejols, diocésain de Mende, avec le Sr. de Joubert, sindic général, a rendu compte de toutes les affaires qui avoient été traitées pendant le cours de la députation et a dit qu'il est triste pour lui d'être obligé de remettre sous les yeux de l'assemblée un événement qui a causé à tous ceux qui la composent les plus vives alarmes pour le danger que courut notre plus auguste monarque, qu'au premier bruit d'une nouvelle aussi accablante monseigneur l'archevêque de Narbonne, toujours attentif à faire valoir l'attachement et la fidélité des Etats pour le meilleur de tous les maîtres, interprétant leurs vues et secondant leur zèle, demanda qu'il fut permis à MM. les députés de porter aux pieds du trône les gémissements et les larmes de cette assemblée.
Que MM. les députés, pénétrés des mêmes sentiments, se rendirent à Paris ou leur premier soin fut de faire connoitre à Mr. le comte de Saint-Florentin le désir qu'ils avoient de s'acquitter d'un devoir si pur et si légitime et que la réponse de Sa Majesté ayant été telle qu'ils pouvoient l'attendre d'un roi né pour le bonheur des peuples, ils crurent devoir inviter toutes les personnes les plus distinguées de la province qui se trouvoient à Paris de se joindre à eux pour témoigner à Sa Majesté la consternation et l'affliction dont ils avoient été saisis et le transport de leur joie sur le rétablissement de sa santé précieuse.
Que par un sentiment conforme à la façon de penser des états, MM. les députés crurent aussi devoir informer Mgr. le prince de Conty de leurs démarches et que ce prince n'écoutant que son attachement pour cette province voulut bien aussy que M. le comte de la Marche son fils honore, les députations de sa présence.
Que MM. les députés eurent l'honneur de faire leur compliment au Roy, à la reine et à toute la famille royale le 20 du mois de mars et que l'assemblée en sera plus particulièrement instruite par la lecture du procès verbal qui en a été dressé.
Qu'après avoir rempli ce premier devoir, MM. les députés ne tardèrent pas à s'occuper des affaires dont ils étoient chargés et dont la plus importante étoit celle de l'équivalent dont il a été déjà rendu compte à l'assemblée.
Que l'abonnement des deux vingtièmes attira de leur part une égale attention, que les premières ont eu pour objet le prix de l'abonnement qu'ils ont soutenu avec raison être trop fort, soit par rapport aux sommes qu'il a fallu imposer sur les biens nobles, sur les maisons et sur l'industrie, soit par rapport à celles qu'il a fallut rejeter sur les biens ruraux après avoir forcé tous les autres rolles et que la justice de ces représentations détermina sans doute les états, malgré le peu de succès qu'elles ont eu, de faire connoitre de nouveau la situation de la province au sujet du prix d'un abonnement qu'elle n'a accepté que par un effet de son zèle pour le bien du service de Sa Majesté.
Que MM. les députés ont insisté en second lieu sur l'effet rétroactif de l'abonnement en ce que l'excèdent de recette s'il s'en trouvoit dans une année au delà des douse cent cinquante mille livres ne devoit pas être imputé ni déduit sur la suivante et que Sa Majesté a bien voulu avoir égard à cette demande en ordonnant cette imputation.
Que MM. les commissaires députés ont demandé en troisième lieu qu'il fut du bon plaisir de Sa Majesté de céder aux états le montant de la retenue des deux vingtièmes sur l'emprunt de cinq millions pour lequel les Etats ont prêté leur crédit au Roy dans leur dernière assemblée, lequel emprunt est sujet à cette retenue, mais qu'il n'a pas été possible de réussir dans cette demande attendu les conséquences par rapport aux autres pays d'états qui ont prêté leur crédit au Roy aux mêmes conditions, que l'inutilité des gratifications accordées aux draps destinés pour le Levant ayant donné lieu depuis longtemps aux représentations des Etats, la suppression en fut en quelque manière annoncée dans leur dernière assemblée, qu'elle a été enfin déterminée définitivement sur l'avis du bureau du commerce à condition, comme les états l'ont offert plusieurs fois, d'y substituer des gratifications et encouragements ayant rapport à d'autres objets de fabriques et de commerces et que l'assemblée en sera plus particulièrement instruite par la lettre que M. le contrôleur général a écrit à ce sujet à Mgr. l'archevêque de Narbonne de laquelle il sera rendu compte aux Etats par MM. les commissaires des manufactures.
Que MM. les députés ayant été informés que les Etats de la Provence en acquérant les offices municipaux invendus auroient été dispensés de payer l'annuel de ces offices et de prendre des provisions à chaque nomination de titulaire, ils n'ont pas hésité de prévenir les vues des Etats pour demander que le Languedoc fut également dispensé de l'un et de l'autre à l'avenir, que cette demande a formé le dernier article du cahier auquel il a été joint des mémoires particuliers dans lesquels cette demande a été appuyée par les raisons les plus solides, que cependant ces représentations n'ont pu prévaloir à l'arrêt du 30 juillet 1754 qui assujettit les Etats à cette double obligation et que suivant la réponse qui a été faite sur cet article, la grâce accordée à la Province étoit fondée sur des motifs qui lui étoient particuliers mais que cette réponse n'a pas empêché MM. les députés d'annoncer au ministre que les états renouvelleront les mêmes représentations.
Que MM. les députés ont également insisté dans le cahier sur la nécessité d'accorder à la province des secours généraux et particuliers soit par rapport aux pertes causés aux récoltes par les cas fortuits, soit par rapport aux besoins particuliers de certains diocèses et communautés et que malgré les circonstances de la guerre S.M. a bien voulu accorder une remise de deux cent trente quatre mille livres qui étant, jointe à la somme de deux cent soixante six mille livres réservée suivant l'usage sur le prix de la ferme de l'équivalent, formant un total de cinq cent mille livres, sur lequel il faut prélever les secours particuliers accordés à certains diocèses et communautés, ce qui réduit la somme répartie à trois cent cinq mille cent livres.
Qu'enfin MM. les députés ont suivi avec toute l'attention et le zèle dont ils ont été capables plusieurs autres affaires dont le Sieur de Joubert, sindic général, rendra compte à l'assemblée.
Après quoy le Sieur de Joubert, sindic général, a dit que le projet de la jonction de la Robine de Narbonne au canal de communication des mers a été l'une des premières et des principales affaires qui ayent occupé MM. les députés et qu'après l'examen le plus sérieux qui en a été fait au bureau du commerce, les vérifications précédemment faites n'ayant pas paru suffisantes au conseil pour se décider, il auroit cru ne pouvoir prendre un parti plus convenable dans une affaire aussi importante et par égard pour l'opposition des Etats à l'exécution de ce projet que d'en donner une nouvelle dans la forme portée par l'arrest du 19 juillet dernier qui veut en même temps qu'au préalable la ville de Narbonne fasse connoitre à M. l'intendant les moyens qu'elle compte employer pour parvenir à l'exécution de ce canal et l'utilité qu'elle peut en retirer, que cette vérification doit être aussi communiquée aux Etats non comme parties mais comme ayant caractère et plus de connoissance pour juger de ce qui à rapport au bien public et que le bien général celui des communautés et des particuliers qui peuvent prendre intérêt à cet ouvrage feront l'objet de leur examen.
Que la grande affaire du domaine qui comprend indépendamment de la juridiction contentieuse de la réception des hommages, le dépôt des titres, la confection du papier terrier, a partagé dans le même temps l'attention de MM. les députés
Que l'édit de 1690 qui en a été l'occasion et l'époque auroit paru en établissant un ordre nouveau sur ces différentes matières mériter la réclamation des Etats en faveur des anciens usages, que malgré les preuves les plus authentiques de ces usages, on ne peut éviter de reconnoitre que les états y devoient renoncer sur plusieurs chefs soit pour faire recevoir les hommages sur les lieux en vertu des commissions de Sa Majesté, soit pour rendre les dépôts des titres aux sénéchaux, soit par rapport à la confection du terrier, et que dès lors la question principale roula sur la juridiction contentieuse du domaine dont la partie la plus importante est sans doute le jugement des aveux et dénombrement.
Qu'en relisant à cette seule question la part que les états pouvoient prendre à cette grande affaire, elle pouvoit être considérée ou par rapport aux compagnies qui prétendoient à cette juridiction ou par rapport aux justiciables.
Que sous le premier rapport les Etats auroient souhaité dans tous les temps pouvoir donner au parlement et à la cour des comptes, aides et finances, en observant entre elles une parfaite neutralité, des preuves des égards qu'elles méritent et du désir de contribuer à les satisfaire mais que sous le second ils ont cru ne pouvoir éviter soit dans l'origine de ce procès, soit pendant la durée, de prendre des conclusions relatives à ce qui leur a parû dans ces différentes circonstances être plus conforme au bien public.
Qu'ainsi quoique le premier voeu des Etats eut été de demander nommément par rapport au jugement des aveux et dénombrements le rétablissement de l'ordre anciennement observé, on ne doit pas être étonné qu'après une expérience de plus de seize cent ans ils ayent pensé néanmoins sans rétracter aucuns des principes par eux établis que l'édit de 1690 pouvoit continuer d'avoir quant à ce point son exécution.
Que c'est aussi dans le même esprit et par les mêmes vues que MM. les députés ont demandé comme les Etats l'avoient toujours fait que dans le cas ou Sa Majesté jugeroit à propos de rétablir l'ordre ancien par rapport à la juridiction contentieuse du domaine, la première instance fut conservée aux sénéchaux dont le droit est fondé sur les mêmes titres que ceux du parlement dont la possession est la même et qui par l'utilité de leurs fonctions pour l'administration de la justice méritoient de n'en être pas dépouillés.
Que l'événement de cette affaire n'a a pas répondu à l'attente des Etats, que l'édit de 1690 est devenu inutile par rapport à la juridiction contentieuse du domaine qui a été rendue au parlement par la déclaration du 19 éme juillet dernier et que la première instance a été attribuée au bureau des finances de Montpellier.
Que les bornes de ce rapport ne permettent pas d'entrer quant à présent dans le détail des dispositions de cette loy, mais qu'en respectant une décision aussy solennelle et en reconnoissant dans les magistrats sur l'avis desquels elle a été donnée des lumières peu communes et les intentions les plus droites pour procurer le bien public, les Etats se borneront sans doute dans ce moment à souhaiter que les deux premières compagnies de cette province, dont les intérêts et la dignité sont également chères, puissent travailler utilement pour le bien des peuples, que les justiciables de la Province ne trouvent pas dans la multiplicité des tribunaux et des juridictions auxquels ils sont renvoyés sur des questions aussi complexes que les oppositions a un même aveu et dénombrement, l'occasion de multiplier les procès et les frais, enfin que les maximes fondamentales de la nobilité et de la féodalité, maximes si respectables et qui sont la base de l'administration des états ne souffrent jamais d'atteinte.
Que des voeux aussi sages sont la règle de leurs démarches, que l'utilité des peuples qui est la première de toutes les lois sera toujours le premier objet de leur attention et qu'ils seront dans tous les temps, dans toutes les circonstances les interprètes, les organes et les défenseurs du bien public.
Que MM. les députés se sont ensuite appliqués à former le cahier dont les cinq derniers articles renferment les demandes dont Mgr. l'évêque de Lavaur a déjà parlé.
Que la modération du tiers des droits de sortie et de fret sur les vins et eaux de vie du crû de la Province qui sortent par les ports de Cette, Agde, La Nouvelle et Aigues Mortes a fait le sujet du premier article et qu'elle a été accordée suivant l'usage.
Qu'on a demandé par le second qu'il fut du bon plaisir de Sa Majesté de déclarer que le droit de franc fief n'est pas dû en Languedoc à raison des fonds roturiers dont les propriétaires ont acquis ou détiennent la directe ni à raison des fonds roturiers que les seigneurs des fiefs acquerront dans leurs censives, attendu que dans l'un ni dans l'autre cas la réunion de la roture au fief n'a point lieu dans la province et qu'il a été répondu que Sa Majesté se feroit rendre incessamment un compte plus particulier de cette demande pour statuer en connaissance de cause suivant ce qui lui paroitroit juste et convenable.
Que la demande formée par le troisième article avoit pour objet de favoriser par l'exemption des droits de sortie l'établissement des manufactures de savon en Languedoc et nommément celle qui fut établie à Cette depuis plusieurs années et que Sa Majesté en ayant égard à cette demande a bien voulu accorder aussi la même exemption des droits de sortie à tous les savons fabriqués dans le royaume lorsqu'ils sont destinés pour l'étranger.
Que les Etats ont été informés dans leurs précédentes assemblées que les ventes par répartition dans les Echelles du Levant et autres arrangements de cette espèce avoient été proscrits par le bureau du commerce et suspendus par le ministre pendant la durée de la guerre, qu'il a été aussy permis d'envoyer les draps destinés pour le Levant par des vaisseaux neutres et même de les vendre aux étrangers et qu'enfin la liberté a été rendue au travail de la fabrique mais que tous ces premiers signes de liberté seroient demeurés imparfaits si le commerce direct dans le Levant fut resté attaché au port de Marseille exclusivement à tous autres.
Que cette demande renouvelée tant de fois par les Etats fut instruite dés l'année 1756 par un premier mémoire du sindic général auquel la ville de Marseille n'a répondu que vers le mois d'aoust de l'année suivante et comme cette réponse contient tout ce que l'on peut dire de plus spécieux en faveur d'un privilège exclusif, d'ailleurs odieux par lui même et préjudiciable à l'Etat, il n'a a pas été possible de se dispenser d'y répliquer par un mémoire dans lequel après avoir rapporté les titres du Languedoc et discuté ceux de la ville de Marseille on a fait voir que la prétention de cette ville étoit également préjudiciable au Languedoc, aux autres ports du royaume et même à l'Etat.
Que cette affaire, ayant été rapportée au bureau du commerce, y a été examinée avec la plus grande attention pendant plusieurs séances et qu'elle y fut terminée le 8 décembre dernier par un avis unanime pour accorder au port de Cette et autres ports du royaume la liberté des retours, mais que cependant l'avis qui prévalut fut de suspendre encore la détermination sur cet article mais que parmi ceux qui furent de cette avis il y en a plusieurs qui firent valoir avec force toutes les raisons qui pouvoient déterminer à accorder pour les retours la même liberté que pour les envoys, que de plus les villes de Rouen et de Dunkerque agissent aujourd'hui efficacement pour obtenir cette liberté qui ne leur a jamais été interdite et dont elles n'ont été privées que par l'assujettissent du droit de vingt pour cent sur tout ce qui revient du Levant par d'autres ports que celui de Marseille et que si ces deux villes réussissent dans leurs demandes comme il y a lieu de s'en flatter, le préjugé deviendra un nouveau motif d'accorder au port de Cette la même liberté pour les retours qu'on reconnoit déjà être si juste et si légitime.
Après le dit rapport et lecture faite du procès verbal de la députation, Mgr. l'archevêque de Narbonne, président, a remercié au nom de l'assemblée MM. les députés du soin qu'ils se sont donnés pour les affaires de la Province et eux retirés, les états délibérant sur les sommes qui doivent leur être payés, ont accordé à Mgr. l'évêque de Lavaur la somme de quatre mille livres, à M. le baron de Villeneuve la somme de quatre mille livres, à M. de Roquesol et de Peprat deux mille livres à chacun et au Sieur de Joubert, sindic général, celle de quatre mille cinq cent livres outres celles qui leur ont été payées avant leur départ, lesquelles sommes ainsi accordées seront comprises dans le département des frais d'états et MM. les députés étant rentrés ont remercié l'assemblée.

Relations avec la Cour (gouvernement) 17580107(03)
Ambassade pour porter le cahier de doléances
Compte rendu de la députation à la cour pour porter le cahier de doléances et gratifications (16 500 l.) accordées aux députés Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec la Cour (gouvernement) 17580107(03)
Cahier de doléances et mémoire particulier
Examen des doléances à mettre dans le cahier Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec le roi 17580107(03)
Sentiments exprimés explicitement par les Etats
Les députés à la cour ont fait part des "gémissements et des larmes de cette assemblée", à l'occasion de l'attentat de Damiens, à Saint-Florentin, au prince de Conti, au roi et à toute la famille royale Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580107(03)
Impôts dans la province
Renouvellement de la doléance sur le caractère excessif du montant de l'abonnement des deux vingtièmes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse négative
La doléance des Etats sur le caractère excessif de l'abonnement des deux vingtièmes a eu "peu de succès" Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse positive
Le roi a accordé aux Etats l'imputation de l'excédent de recette pour l'abonnement des deux vingtièmes sur l'année suivante Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Impôts 17580107(03)
Vingtième(s)
Le roi a accordé aux Etats l'imputation de l'excédent de recette pour l'abonnement des deux vingtièmes sur l'année suivante Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse négative
Le roi n'a pas autorisé la dispense de la retenue des deux vingtièmes sur l'emprunt de 5 000 000 l. pour lequel les Etats ont prêté leur crédit au roi Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse positive
Le bureau du commerce a décidé définitivement la suppression des gratifications des Etats aux draps pour le Levant à condition qu'elles servent à d'autres objets de fabrique ou de commerce, selon ce qui est indiqué dans une lettre du contrôleur général Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Economie 17580107(03)
Draperie
Le bureau du commerce a décidé définitivement la suppression des gratifications des Etats aux draps pour le Levant à condition qu'elles servent à d'autres objets de fabrique ou de commerce, selon ce qui est indiqué dans une lettre du contrôleur général Action royale

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580107(03)
Offices
Renouvellement de la demande de dispense de payer le droit annuel et de prendre des lettres de provision des offices municipaux achetés par la province ou par des particuliers Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse négative
Le roi n'accorde pas aux Etats la dispense de payer le droit annuel et de prendre des lettres de provision des offices municipaux achetés par la province ou par des particuliers Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580107(03)
Secours
On renouvellera la demande de secours généraux et particuliers pour les diocèses et communautés, notamment pour les "cas fortuits" Action des Etats

Catastrophes et misères

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse positive
Le roi a accordé une remise de 234 000 l. pour les secours aux diocèses et communautés malgré les circonstances de la guerre Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Indemnisations et calamités 17580107(03)
Secours
Le roi a accordé une remise de 234 000 l. pour les secours aux diocèses et communautés malgré les circonstances de la guerre Action royale

Catastrophes et misères

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580107(03)
Cours d'eau et voies navigables
Les Etats "ayant caractère et plus de connoissance pour juger de ce qui à rapport au bien public" demandent à être informés des modalités du projet de jonction de la robine de Narbonne au canal de communication des deux mers Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17580107(03)
Cours d'eau et voies navigables
Arrêt du 19/07/1757 demandant qu'avant l'exécution de la jonction de la robine de Narbonne au canal des deux mers la ville de Narbonne fasse connaître les moyens qu'elle compte y consacrer Action royale

Travaux publics et communications

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580107(03)
Régime féodalo-seigneurial
Les E. face à la déclar. du 19/07/1757 attribuant le contentieux des hommages en 1ère instance au bureau des finances, souhaitent que les cours jugent droitement, que les justiciables ne soient pas lésés & que les maximes de la féodalité soient respectées Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse négative
La déclaration du 19/07/1757 attribue la première instance du contentieux des hommages, aveux et dénombrement au bureau des finances de Montpellier et non aux sénéchaux comme le souhaitaient les Etats, et en appel au parlement Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Privilèges de la province 17580107(03)
Régime féodalo-seigneurial
Les Etats auraient accepté, pour le "bien public", de renoncer à un usage de plus de 1 600 ans en se conformant à l'édit de 1690, mais le roi a préféré annuler cet édit et rétablir " l'ordre ancien" Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580107(03)
Impôts dans la province
Renouvellement de la demande de modération du tiers des droits de sortie et de fret des vins et eaux de vie de la province exportés par Sète, Agde, La Nouvelle, et Aigues-Mortes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse positive
Le roi a accordé le renouvellement de la modération du tiers des droits de sortie et de fret des vins et eaux de vie de la province exportés par Sète, Agde, La Nouvelle, et Aigues-Mortes Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Impôts 17580107(03)
Douanes et traites
Le roi a accordé le renouvellement de la modération du tiers des droits de sortie et de fret des vins et eaux de vie de la province exportés par Sète, Agde, La Nouvelle, et Aigues-Mortes Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580107(03)
Impôts dans la province
Demande d'exemption des droits de sortie sur les savons fabriqués en Languedoc et notamment à Sète Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse positive
Le roi a accordé l'exemption des droits de sortie sur les savons fabriqués en Languedoc et notamment à Sète et même à ceux de l'ensemble du royaume Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Impôts 17580107(03)
Douanes et traites
Le roi a accordé l'exemption des droits de sortie sur les savons fabriqués en Languedoc et notamment à Sète et même à ceux de l'ensemble du royaume Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580107(03)
Régime féodalo-seigneurial
Les Etats demandent que les fonds roturiers acquis par des seigneurs ne paient pas le droit de franc-fief, car "la réunion de la roture au fief n'a point lieu dans la province" Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse non donnée
Le roi a demandé davantage d'informations pour statuer sur la demande de dispense de franc-fief pour les fonds roturiers acquis par des seigneurs Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Economie 17580107(03)
Commerce
Le ministre a suspendu pendant la guerre la vente par répartition dans les Echelles du Levant mais a permis d'y envoyer des draps par des vaisseaux neutres ; la liberté a été rendue au travail de la fabrique, "premiers signes de liberté" Action royale

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580107(03)
Commerce
Les Etats protestent contre le monopole "odieux et préjudiciable à l'Etat" de Marseille sur le commerce direct des draps dans le Levant ; ils ont répliqué par un mémoire à celui qu'avait rédigé Marseille Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Réponse aux doléances 17580107(03)
Réponse non donnée
La réponse du bureau du commerce à la doléance contre le monopole de Marseille, malgré un avis unanime en faveur de la liberté des retours du Levant à accorder à Sète et autres ports du royaume, n'est pas encore donnée Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux