AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 17580124(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580124(06)
CODE de la session 17571215
Date 24/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 129r-141r
Espace occupé 24 p.

Texte :

Monseigneur l'evêque de Montpellier a dit que MM.les commissaires des affaires extraordinaires s'étant occupés pendant plusieurs séances de ce qui a rapport à la levée des vingtièmes, ils ont entendu la lecture d'un mémoire dans lequel le sr. de Montferrier a rassemblé dans le plus grand détail tout ce qui a été fait en exécution des délibérations prises par les Etats le 18 novembre et 9 décembre 1756 au sujet des suites de l'abonnement à l'égard du premier vingtième. Depuis son établissement jusqu'au 1er octobre 1756 on s'est d'abord attaché à cet objet qui comprenoit la liquidation des sommes dues par la province au Roy pour les arrérages de cette première imposition sur le pied du prix de l'abonnement, les moyens de remplir les engagements pris à ce sujet par les Etats et ceux de consommer et mettre entièrement en règle tout ce qui connoit le recouvrement des arrerages de ce premier vingtième cédés par le roy à la province.
Qu'on avoit apporté de la manière la plus claire et la plus précise dans différents tableaux dressés par le sr. de Montferrier contenant le dépouillement des borderaux remis au commencement de l'année dernière par les receveurs tout ce qu'on pouvoit desirer pour servir à la liquidation ordonnée par l'article quatre de l'arrest du 20 novembre 1756 et que, quoique ce travail très pénible par les différentes opérations et calculs qu'il a exigé soit devenu superflu par rapport au Roy attendu la grâce que Sa Majesté a bien voulu faire aux Etats ainsi qu'ils en ont été informés par le rapport de MM. les députés sur la composition des sommes surpayées pour certaines années avec celles qui l'auront été de moins dans d'autres, il a paru utile pour faire connoitre la situation des receveurs vis à vis la trésorerie des Etats et le montant des sommes qui restent encore à recouvrer sur les rolles faits pour chaque année.
Qu'il n'a pas tenu aux soins et à l'attention de la commission établie pour connoitre de tout ce qui regarde l'imposition des deux vingtièmes que le recouvrement de ces restes ne soit entièrement fini, MM. les commissaires ayant vu par toutes les pièces qui leur ont été rapportées qu'elle avoit pris tous les moyens proposés pour y parvenir
1. En rendant d'abord après la séparation des Etats une première ordonnance le 19 decembre 1756 pour obliger les collecteurs à notifier sans frais aux redevables des le mois de fevrier 1757 les articles des rolles pour le payement desquels ils etoient en demeure et en fixant un premier delay jusqu'au premier may suivant pour que ceux qui n'avoient pas formé leur demande dans tous les précédents délays accordés pour réclamer de leurs cotités, quoiqu'à la rigueur ils fussent irrecevables à la faire, puissent encore par grâce se pourvoir dans cette dernière époque.
2. En procédant assiduement au jugement de toutes les plaintes faites avant et même depuis ce delay fatal jusqu'à la veille de l'assemblée des Etats.
3. En rendant à la fin du mois de septembre une seconde ordonnance pour prescrire aux collecteurs de presser les redevables d'acquitter leurs cotités en argent au moyen des ordonnances par eux obtenues et aux receveurs de remettre incessament à la caisse de la province les sommes qui par leurs borderaux paroissent avoir été par eux recouvrées jusqu'alors de toutes celles qui seroient tenues de recouvrement jusqu'au mois de janvier 1758, tems auquel on pourroit raisonnablemement regarder le recouvrement comme censé fini puisqu'il n'étoit plus permis de former aucune nouvelle demande et que le grand nombre de celles qui avoient été decidées pourroit faire croire qu'il n'i avoit plus lieu à aucune plainte.
Que malgré de telles précautions auxquelles il sembloit qu'il n'y eut rien à ajouter, on n'étoit pas encore parvenu à la fin de tout ce qui a rapport au passé parce qu'une part les redevables les plus opiniatres se flattent d'être toujours admis à revenir sur leurs taxes et que d'un autre côté plusieurs receveurs, sous prétexte d'avoir des compensations à faire à raison des ordonnances de décharge ou modération qui leur sont entrées depuis la remise de leurs borderaux et qui peuvent leur venir encore, gardent en leurs mains des fonds plus ou moins considérables, dont ils ont peine de se dessaisir jusqu'à ce que par la reddition de leurs comptes on puisse voir clairement et juridiquement ce dont ils seront veritablement en reste toute compensation faite.
Que les receveurs ont consequemment présenté à la commission un mémoire ou, après avoir excusé le retardement qu'on leur impute, ils insistent pour qu'il soit incessamment pourvu à la cloture des comptes qu'ils sont prêts à rendre de leur maniements.
Que MM. les commissaires se sont ensuite fait représenter l'arrêt du conseil du 29 novembre 1757 qui liquide les sommes dues par la province pour reste du prix de l'abonnement, toute compensation faite, à un million trente sept mille cinq cent livres et le bordereau de celles qui sont actuellement dans la caisse du trésorier des Etats provenant des recouvrements desd. restes qui doivent servir à acquitter ce qui est du au trésor royal, duquel il résulte que led. trésorier a en main 575 000 l., laquelle somme, étant ajoutée à celle de deux cent cinquante mille livres remise au mois de decembre dernier au trésor royal et à celle d'environ 24 000 l. par led. trésorier à la décharge de S. M. depuis la conclusion de l'abonnement et dont il doit être tenu compte, formera un total de plus de 850 000 l., de manière qu'il ne restera dû qu'environ 180 000 l., de laquelle sommme led. trésorier pourra se charger de faire l'avance en tout ou en partie pour en être remboursé en capital et intérêts suivant la liquidation qui en sera faite avec lui conformément à l'article 6 de son traité, supposé qu'elle ne lui soit pas rentrée d'icy avant la fin de mars prochain, au moyen de la continuation du recouvrement des restes que les receveurs seront contraints par les voyes de droit d'avoir achevé dans lad. époque, après laquelle ils doivent être tenus de rendre leur compte dans un bref délay, en sorte que, tandis que la province se trouvera d'un côté entièrement liberée envers le roy des arrerages du prix de l'abonnement, elle soit à même de voir ce qu'auront produit effectivement les restes du recouvrement du premier vingtième qui luy ont été cédés par S. M. et que tout ce qui regarde cette imposition soit absolument terminé.
Que MM. les commissaires ont ensuite entendu le rapport du sr. de Montferrier sur tout ce qui a été fait en exécution de la délibération des Etats du 18 novembre 1757 concernant le moyen de pourvoir au payement des deux vingtièmes et deux sols pour livre d'iceux depuis le 1er octobre 1756.
Qu'ils ont vu l'état général des rolles arrêtés suivant les intentions des Etats relativement à toutes les espèces de revenus autres que les biens fonds roturiers tels que les rentes, gages et pentions, cannaux, bacs et péages, biens et droits nobles, maisons des villes et industrie.
Qu'il paroit qu'on n'a rien négligé pour leur faire produire ce que les Etats avoient estimé pouvoir en tirer pour diminuer d'autant la somme à rejetter sur les fonds roturiers qui doivent nécessairement supporter tout ce qui manque pour faire l'entier prix de l'abonnement et dont le soulagement mérite le plus d'attention, mais que ces rolles qu'on avoit cru pouvoir donner environ 1 755 000 l. en y comprenant les quartiers d'octobre n'ont monté réellement qu'à seize cent six mille et tant de livres, ce qui forme un vuide de plus de cinquante mille ecus qui ne sauroit être remplacé par le fonds de 100 000 l. fait par les non valeurs parce qu'il sera absorbé et au dela par celles qui résulteront nécessairement des décharges ou modérations déjà accordées ou qu'il est indispensable d'accorder en prononcant sur les plaintes qu'ont excité principalement les rolles de l'industrie, dont la décision qui a été renvoyée aux Etats opérera sans doute une diminution sur le contingent de cette espèce de revenu tant pour l'avenir que pour le passé.
Que MM. les commissaires sont entrés ensuite dans l'examen de ces plaintes en même temps que des principes sur lesquels ont été formés les rolles qui y ont donné lieu et qu'ils n'ont rien trouvé dans lesd. rolles que d'absolument conforme aux intentions des Etats puisque ceux des biens et droits nobles n'ont été faits que relativement aux cotités du dernier dixième, les sept huitièmes en sus, pour leur faire produire provisoirement 300 000 l., ceux des maisons en suivant les vérifications faites et acquiescées pour le premier vingtième ou au défaut desd. vérifications sur les déclarations fournies alors par les propriétaires desd. maisons, en ajoutant aux taxes en résultant la moitié en sus, et ceux de l'industrie en suivant l'ancien contingent de chaque diocèse et en y ajoutant les deux tiers de plus pour leur faire produire quatre cent mille livres.
Qu'on a également reconnu dans les ordonnances et instructions dressées par la commission mixte qu'elle n'a rien négligé pour faire connoitre aux redevables et surtout aux possesseurs des biens nobles leurs obligations tant pour donner les déclarations de leur véritable revenu que pour se pourvoir à l'effet de faire régler définitivement leurs cotités dans led. délay présent.
Que malgré d'aussy sages mesures, MM. les commissaires ont vu avec peine qu'il n'est venu qu'un petit nombre de déclarations de la part de ceux des possesseurs des biens et droits nobles qui etoient véritablement trop lézés par les taxes provisoires, que les jugements rendus sur les déclarations, après avoir pris tous les éclaircissements nécessaires pour en établir l'exactitude et l'avis de MM. les commissaires des diocèses, ont produit des modérations sur les uns et des suppléments sur les autres dont, toute compensation faite, il a résulté un vuide d'environ 24 000 l. et qu'il reste encore plus de sept mille déclarations à venir relativement aux seuls articles de la procédure faite en 1711 sans compter toutes celles des biens qui furent obmis alors, ce qui, faisant présumer que ceux qui sont ainsi en demeure de les donner sont sans doute encore ménagés dans la taxe provisoire, fait dès lors sentir combien il importe de prendre les moyens les plus efficaces pour faire mettre en règle le plutôt qu'il sera possible cet article important.
Que pour ce qui concerne les rolles des maisons, comme la délibération des Etats avoit seulement déterminé de ne comprendre que les principales communautés sans les désigner par leurs noms, la commission mixte, pour éloigner l'arbitraire dans le choix et le fixer à quelque chose de régulièrement déterminé, auroit eut recours aux classes ou avoient été réglées les communautés par un arrêt du 22 may 1719 lorsqu'il fut question alors de régler les droits de contrôle des baux de boucherie des communautés suivant la four de chacun, qu'on avoit cru que régulièrement les villes et lieux de la province de la première classe et seconde classe étoient précisément ceux que les Etats avoient en vue et que ce n'est conséquemment que les maisons des villes et lieux de cette qualité qui ont été compris aux rolles dressés au nombre de soixante six, dont les taxes en total n'ont monté qu'à environ 212 000 l. tandis que cet article avoit été estimé pouvoit produire 350 000 l., différence considérable d'ou a résulté le principal vuide duquel il a été déjà parlé et qui semble ne pouvoir être réparé qu'en comprenant dans les nouveaux rolles un plus grand nombre de communautés qui dans chaque diocèse, sans être villes principales, ne paroissent pas devoir jouir de la même exemption que les petits villages ou hameaux, tels que ceux ou il se fait quelque commerce qui en les rendant plus fréquentés donne aussy plus de valeur aux maisons.
Que quoyque les principes qu'on a suivis dans la confection desd. rolles dussent faire regarder en général comme mal fondées les demandes des villes et lieux qui en ont réclamé, puisque, ainsi qu'on l'a déjà observé, on s'est conformé aux vérifications à l'égard de tous ceux ou il y en eu de faites lors de l'établissement du premier vingtième, et en défaut desd.. vérifications aux déclarations fournies par les particuliers, on ne pôuvoit disconvenir qu'il n'y eut dans le détail plusieurs erreurs parce que, n'ayant été fait que peu de vérifications, un grand nombre de particuliers n'ayant point donné de déclarations et parmi les déclarations les uns s'étant plus ou moins ménagés que les autres, il y en a nécessairement résulté des différences fréquentes dans l'inégalité des taxes résultant desd.. déclarations.
Que c'est aussi sur cette inégalité et sur une infinité d'erreurs que sont principalement fondées les plaintes que la commission a examiné dans le plus grand détail et auxquelles elle a estimé ne pouvoir être remédié qu'en chargeant les administrateurs des communautés qui sont dans ce cas de refondre eux mêmes les rolles en leur faisant toutes fois produire la même somme au moins que celle résultant des vérifications ou déclarations, étant bien vraisemblable que ceux qui ont porté le plus haut lesd. déclarations n'ont pas excédé leur véritable revenu.
Que l'article de l'industrie ayant excité encore plusieurs plaintes a fait aussy le sujet de l'attention de la commission, qu'elle a entendu la lecture des mémoires présentés par plusieurs diocèses et communautés par les corps des marchands et par les entrepreneurs des manufactures royales, qu'il seroit trop long de rapporter à l'assemblée les différents objets et motifs des plaintes qu'ils renferment, qu'il suffit de luy faire observer comme l'a reconnu la commission que tous dérivoient essentiellement de la trop forte augmentation du contingent général réglé provisoirement à quatre cent mille livres sur cette espèce de revenu qui n'avoit supporté que deux cent ou au plus 240 000 l. outre les prix du recouvrement.
Que quoy que la soustraction du quartier d'octobre en 1758 doit rendre cette imposition moins onéreuse, MM. les commissaires n'ont pu éviter de penser qu'elle étoit encore un peu trop forte, qu'ils en ont été convaincus en réfléchissant mûrement sur ce qui avoit donné lieu à la détermination provisoire des Etats qui crurent traiter favorablement l'industrie en évaluant à 400 000 l. les deux vingtièmes de cette espèce de revenu puisque un seul avoit été porté dans le tems de la régie à trois cent mille livres, mais que cette conséquence qui auroit été parfaitement juste si le principe eut été exactement vray ne pouvoit être regardée comme telle dès qu'il étoit presque évident que ce principe étoit outré, ce dont on ne pouvoit douter en se rappelant ce qui fut pratiqué en 1734 et 1735 lorsqu'il fut question de régler pour la première fois ce que pouvoit produire l'industrie pour partie du prix de l'abonnement du dixième.
Qu'il est certain que les Etats prirent alors les éclaircissements les plus détaillés pour s'assurer du nombre des habitants de toute espèce de profession qui pouvoient être rangés dans chaque diocèse sous la classe de l'industrie, de l'étendue de leur commerce et de leurs profits autant qu'il est possible et permis de les connoitre, et que si ce ne fut que sur des notions aussy précises que bien assurées qu'il réglèrent à deux cent ou deux cent quarante te mille livres au plus le dixième de tous les profits qu'elle pouvoit alors produire, il est difficile de se persuader aujourd'hui que les circonstances ayent changé assés favorablement pour augmenter si considérablement le contingent de cette espèce de revenu.
Que ces réflexions ont paru mériter quelque attention et devoit faire diminuer la portion du prix de l'abonnement rejetée provisoirement sur l'industrie en la fixant définitivement à 340 000 l., ce qui rapproche cette partie de la proportion du prix de l'abonnement du dernier dixième avec celle des deux vingtièmes, qu'il a paru qu'en prenant ce parti pour l'avenir on ne pouvoit à plus forte raison se dispenser de donner à ce soulagement un effet rétroactif pour pouvoir remplir les vuides du recouvrement qui a été forcément suspêndu en partie jusqu'à ce qu'il eut été prononcé par les Etats sur les demandes dont la commission mixte a cru devoir leur renvoyer la décision.
Qu'on a longuement agité s'il convenoit d'appliquer pour l'année 1767 les soixante mille livres de diminution en faveur de quelques diocèses et communuatés qui paroissent plus chargés, mais que, tout bien considéré, l'augmentation ayant été faite au sol la livre et la surcharge étant conséquemment générale, il a paru plus juste et moins sujet à inconvénient de faire rejaillir ce petit soulagement sur tous par une répartition au sol la livre sur le contingent de la ville de Toulouse et de chaque diocèse, y compris le quartier d'octobre 1756 et les deux sols pour livre.
Qu'enfin MM. les commissaires n'ont eu d'autres observations à faire sur le payement du quartier d'octobre 1756, si ce n'est qu'il paroit qu'on a pris les mesures les plus justes pour qu'il fut tenu compte aux redevables sur les cotités pour lesquelles ils ont été compris suivant les intentions des Etats dans les rolles de 1757 à raison des deux vingtièmes pour le dit quartier d'octobre 1757 en quart du premier vingtième qu'ils auront pu payer en vertu des rolles de lad. année, de manière que celui qui aura été exigé en conséquence des rolles de l'une et de l'autre année n'excédant point ce qui aura été du légitimement pour acquitter le prix de l'abonnement des deux vingtièmes à compter de l'époque ou l'effet de cet abonnement a du avoir lieu, et qu'à l'égard de la portion du contingent des biens roturiers pour le même quartier d'octobre montant à 300 000 l., les Etats ayant réglé que l'avance de cette somme seroit faite par le trésorier qui en seroit remboursé en quatre années au moyen de l'imposition d'un quart chaque année avec les intérêts tems pour tems à raison de cinq pour cent, ce qui a été exécuté pour la première année, il est indispensable d'ajouter à l'imposition de ce qui devra être supporté par les fonds roturiers en l'année 1758 pour leur portion du prix de l'abonnement une somme de soixante quinze mille livres pour le second quart du capital de cent mille écus avancé par led. trésorier et onze mille cinq cent livres pour l'intérêt pendant une année des trois quarts qui lui restent actuellement de lad. somme.
Qu'en résumant les différents objets sur lesquels les Etats ont à se prononcer, MM. les commissaires ont été d'avis de leur proposer de délibérer
1. De charger le Sr. trésorier de la bourse de porter incessamment au trésor royal toutes les sommes qui sont actuellement dans la caisse provenant de partie des restes du premier vingtième et de continuer à y faire la remise de toutes celles qu'il recouvrera de la part des receveurs jusqu'au dernier mars prochain à concurrence de la somme d'un million trente sept mille cinq cent livres due au Roy suivant l'arrêt du 29 novembre 1757 pour les arrérages du prix de l'abonnement de lad. imposition, auquel effet il pressera lesd. receveurs par tous les moyens de droit de verser dans la caisse tout ce dont ils pourront être redevables, de manière que dans le courant du mois de mars prochain la province soit entièrement quitte envers le Roy, et au cas ou il manquât alors quelque somme pour opérer son entière libération led. trésorier sera tenu d'en faire l'avance de laquelle il sera remboursé avec l'intérêt conformément à l'article 6 de son traité au moyen des fonds du recouvrement de ce qui reste encore à lever sur les rolles, le tout suivant la liquidation qui en sera faite aux Etats prochains.
2. Que pour parvenir à l'entier recouvrement des restes, les dispositions des ordonnances rendues par la commission du vingtième les 19 décembre 1756 et 24 septembre 1757 seront exécutées si fait n'a été selon leur forme et teneur, en conséquence que les collecteurs seront tenus de rendre leurs comptes du recouvrement ainsi qu'il est prescrit par l'article 41 de l'instruction arrêtée le 24 janvier 1757 dans le courant du mois de may prochain et les receveurs par tout le mois d'avril suivant, la recette desquels comptes sera établie sur le montant des rolles et la dépense justifiée par les quittances du payement fait en argent ou par le montant des ordonnances en décharge ou modération, par l'état des articles inexigibles et en non valeur qui seront reconnus tels par les maires et consuls et les Srs. commissaires de chaque diocèse, le tout ainsi qu'il sera plus amplement détaillé dans l'ordonnance que rendra incessamment la commission mixte.
3. De faire supporter aux possesseurs des biens et droits nobles qui n'ont point fourni leurs déclarations le montant des ordonnances de décharge ou modération déjà rendus pour régler définitivement les cotités de ceux qui se sont pourvus et celles qui le seront à l'avenir en continuant de répartir sur lesd. biens et droits nobles non déclarés la somme qui manquera pour parfaire celle de 300 000 l. à laquelle a été réglé le contingent provisoire desd. biens après avoir abloté le montant des taxes réglées définitivement dans chaque diocèse.
Et cependant de charger plus fort MM. les commissaires desd. diocèses de s'occuper essentiellement de la recherche, vérification, et estimation des revenus de cette qualité et d'envoyer aux sindics généraux tous les renseignements qu'ils pourront prendre oeconomiquement par telles voyes qu'ils jugeront à propos pour s'en assurer, tant à l'égard des biens déclarés compris dans la procédure de 1711 dont il sera remis des extraits auxd. commissaires que des autres qui auront été obmis ou non déclarés, à raison duquel travail extraordinaire il sera accordé par les Etats tel honoraire que de raison auxd. sieurs commissaires dont le montant sera pris sur le produit des articles obmis et non déclarés lorsque les taxes les concernant auront été définitivement réglées par la commission mixte.
4. Que conformément à la délibération du 9 décembre 1756 il n'y a lieu d'avoir égard aux plaintes formées par quelques communautés contre les rolles des maisons faits sur des vérifications censées acquiescées pour le payement fait en conséquence des taxes du premier vingtième, et qu'à l'égard des rolles faits sur les déclarations des particuliers dont il a été aussi réclamé, les administrateurs des communautés seront authorisés à les réformer pour y corriger les erreurs qui pourroient s'y trouver suivant les connoissances plus particulières qu'ils auront de la valeur desd. maisons et du revenu qu'elles pourroient produire et à former le projet d'un nouveau rolle dont toutes fois le produit soit au moins le même que celui du précédent, lequel projet, après avoir été communiqué à MM. les commissaires du diocèse pour avoir leur avis, sera envoyé à la commission pour être par elle arrêté et authorisé.
5. Que pour augmenter autant qu'il sera possible le produit des rolles sur le revenu des maisons, et soulager d'autant les fonds de terre roturiers, il sera fait de nouveaux rolles pour diverses communautés, non comprises dans ceux de l'année 1757, qu'on a reconnu pouvoir contribuer en cette partie au payement du prix de l'abonnement, lesquelles communautés ont été déterminées dans chaque diocèse suivant les connoissances qu'en a eu lad. commission et sont dénommées dans un état qui a été arrêté, lesquels rolles seront arrêtés sur les vérifications acquiescées et à défaut de vérification sur les déclarations des particuliers pour être communiqués aux administrateurs des communautés et à MM. les commissaires des diocèses à l'effet d'être corrigés, et ensuite arrêtés définitivement et authorisés par la commission mixte, ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent.
6. Que le contingent de l'industrie réglé provisoirement à quatre cent mille livres sera diminué, tant pour le passé que pour l'avenir, de soixante mille livres et fixé à la somme de trois cent quarante mille livres, de laquelle diminution à l'égard de l'année 1757 il sera fait une répartition au sol la livre sur la ville de Toulouse et tous les diocèses de la province pour être la portion de chacun appliquée par MM. les commissaires du diocèse aux articles qu'ils jugeront avoir été trop chargés ou être en non valeur suivant l'état qui en sera par eux arrêté et ensuite envoyé à la commission du vingtième à l'effet d'être par elle authorisé et ordonné en conséquence que le montant sera passé en reprise par le trésorier de la bourse au receveur de chaque diocèse.
Qu'en supposant que cet arrangement seroit agréé par les Etats, pour pouvoir leur proposer la somme qui doit être conséquemment rejetée par imposition sur les fonds de terre roturiers, il convient de leur faire observer que suivant les rolles arrêtés l'année dernière, celui des bacs, péages, moulins, fours et certains autres revenus de cette nature ne peut produire au delà de cinquante quatre mille sept cent huit livres.
Celui des rentes sur les diocèses en corps, vingt un mille deux cent quatre vingt trois livres.
Celui des gages et pensions sur les mêmes diocèses, trois mille huit quarante sept livres.
Celui des rentes, gages et pentions sur les communautés, gages des offices municipaux et greffes, trente neuf mille quarante neuf livres.
Celui des rentes sur la province, cent quinse mille cent quatre vingt quinse livres.
Celui des gages et pensions qu'elle paye en corps, vingt mille cinquante sept livres.
Celui des taxations du trésorier des Etats, trois mille six cent quarante quatre livres.
Celui des taxations des receveurs, dix neuf mille neuf cent deux livres.
A quoy ajoutant celui des biens nobles qui continue d'être réglé provisoirement à trois cent mille livres et celui des maisons qu'on espère pouvoir produire au moyen des communautés qu'on a proposé d'ajouter environ deux cent quarante mille livres, tous ces articles ne forment qu'un total de onze cent cinquante sept mille quatre vingt cinq livres, de manière que pour parfaire l'entier prix de l'abonnement il est indispensable de faire supporter aux fonds roturiers une somme de treise cent quarante deux mille trois cent quinse livres, outre laquelle il doit être imposé sur les mêmes biens cent trente quatre mille deux cent trente une livre pour les deux sols pour livre de leur contingent ainsi réglé, soixante quinse mille livres pour le second quart à rembourser au Sr. trésorier de la bourse de la somme de trois cent mille livres dont les Etats l'avoient chargé de faire l'avance pour la portion du quartier d'octobre 1756 à supporter par lesd. fonds roturiers dont on ne voulut pas les surcharger tout à la fois, et onse mille deux cent cinquante livres pour l'intérêt de ce second quart de lad. somme et des deux autres qui seront encore dus aud. Sr. trésorier à la fin de cette année.
Qu'à l'égard du fonds destiné aux non valeurs et frais qui avoit été porté l'année dernière à cent mille livres, MM. les commissaires ont cru qu'il pouvoit être réduit à la moitié moins, ne devant plus être question que des non valeurs qui pourront résulter des rolles des maisons, rentes, gages, pensions, bacs et péages, au remplacement desquels on doit espérer que lad. somme pourra suffire.
Qu'en ablotant ces différents articles il est aisé de voir que l'imposition sur les fonds roturiers augmentera de cent deux mille sept cent quatre vingt seize livres, mais, qu'outre que cette augmentation est inévitable, elle pourra être compensée par la diminution qu'on prévoit sur quelques autres articles des impositions, tels notamment que celui de l'étape qui sera moindre cette année que la précédente d'environ la même somme.
Que MM. les commissaires, convaincus par le détail ou ils sont entrés dans cette importante affaire de la disproportion du prix de l'abonnement avec les véritables facultés des redevables, ont encore mieux senti que jamais la nécessité de charger MM. les députés de renouveler les instances qui ont été déjà faites pour en obtenir la modération, qu'ils ne sauroient représenter assés fortement l'accablement des habitants de la province et l'impuissance ou tomberont nécessairement les Etats de remplir des engagements qu'ils n'ont pris que par une suite de leur zèle aveugle pour le service du roy si S.M. n'a la bonté d'accueillir favorablement les très humbles supplications qui lui seront faites et que Monseigneur l'archevêque de Narbonne, président, sera supplié d'appuyer de tout son crédit des sollicitations les plus pressantes pour obtenir une diminution de trois cent mille livres au moins sur le prix dud. abonnement.
Ce qui a été délibéré en tous points conformément à l'avis de la commission et aux différents articles proposés par Mgr. l'évêque de Montpellier.

Impôts 17580124(06)
Mode d'acquittement
Des mesures seront prises pour hâter le paiement des arrérages de l'abonnem. du 1er vingtième : le trés. de la Bourse versera ce qu'il a en caisse provenant des restes & pressera les recev. de verser ce qu'ils doivent ; ainsi la prov. sera libérée en mars Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17580124(06)
Vingtième(s)
Suivant l'arrêt du 29/11/1757, la province doit au roi 1 037 000 l. pour les arrérages du prix de l'abonnement du premier vingtième Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17580124(06)
Vingtième(s)
L'arrêt du 20/11/1756 ayant ordonné la liquidation des sommes dues pour l'abonnement du premier vingtième, le roi a bien voulu accorder la grâce de pouvoir compenser ce qui manquait dans certaines années par ce qui avait été payé en trop certaines autres Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 17580124(06)
Commissions mixtes
Compte rendu des activités de la commiss. mixte du vingtième; elle a rendu 2 ordonnances (19/12/1756 & 24/09/1757) pour que les collecteurs pressent les contribuables en retard de payer les sommes dues & que la prov. s'acquitte des arrérages du 1er vingt. Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 17580124(06)
Mode et difficultés de recouvrement
La taxation des biens autres que roturiers, particulièrement ceux de l'industrie, a donné lieu à des plaintes des particuliers et des communautés ; on a du mal à avoir les déclarations des possesseurs de biens nobles (il en manque encore plus de 7 000) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17580124(06)
Mode et difficultés de recouvrement
Les rôles des biens autres que roturiers ont été faits selon les procédures de 1711 pour les biens nobles &, pour les maisons, sur les classes de communautés fixées en 1719 pour les baux de boucherie ; ils ont des erreurs, il faut refaire ceux des maisons Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17580124(06)
Mode et difficultés de recouvrement
Les possesseurs de biens nobles qui n'ont pas fait de déclaration supporteront le prix de la modération des taxes de ceux qui ont été trop chargés et les honoraires des commissaires des diocèses chargés de rechercher et estimer les revenus de cette nature Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17580124(06)
Vingtième(s)
Montant estimé des 2 vingtièmes : 1 157 085 l. (biens non roturiers), 1 342 315 l. + 134 231 l. pour les 2 s./l. + 75 000 l. & 11 250 l. pour les intérêts de 300 000 l. avancées par le trés. de la Bourse pour le quartier d'oct. 1756 (biens roturiers) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17580124(06)
Vingtième(s)
Parmi les biens non roturiers, les revenus de l'industrie ont été taxés provisoirement à 400 000 l., ce qui est une augmentation trop forte par rapport aux 200 à 240 000 l. estimées pour l'abonnem. du dixième en 1734 & 1735 ; il faut baisser à 340 000 l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17580124(06)
Vingtième(s)
20es biens non rotur. : industrie (340 000 l), bacs, péages, moulins, etc. (54 708), rentes, gages & pensions sur les dioc. (25 130), les comm. (39 049) & la prov. (135 252), tax. du trés. des E. & des rec. (23 546), b. nobles (300 000), maisons (240 000) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17580124(06)
Vingtième(s)
Le vingtième sur les fonds de terre roturiers augmentera de 102 796 l., malgré la nécessité d'épargner cette sorte de biens ; la diminution de l'étape, qui s'élève à peu près à la même somme, permettra de compenser cette augmentation Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580124(06)
Impôts dans la province
Les dép. à la cour, appuyés par l'arch. de Narbonne, renouvelleront les instances pour une dimin. d'au moins 300 000 l. sur l'abonnement des vingtièmes : il excède "les véritables facultés des redevables", étant donné "l'accablement des habitants" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine