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Délibération 17580125(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580125(01)
CODE de la session 17571215
Date 25/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 143v-150v
Espace occupé 13, 5 p.

Texte :

Du mercredi vingt cinquième dud. mois de janvier, président Mgr. l'archevêque et primat de Narbonne, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.
Monseigneur l'évêque de Carcassonne a dit que MM. les commissaires des manufactures s'étant assemblés chés lui, le sieur de Joubert sindic général a rendu compte des différents articles des dépenses qui peuvent être substituées aux gratifications des draps destinés pour le Levant soit pour les frais du bureau de la marque des draps à Montpellier et autre nature de dépenses qui étoient prélevées sur ces gratifications et qu'il s'agit d'imposer soit pour fournir à différents encouragements en faveur de certaines fabriques.
Que par rapport à l'objet des frais du bureau de la marque des draps, il est à remarquer que suivant l'ordre observé depuis son établissement en l'année 1714, le montant du loyer du bureau, des appointements de l'inspecteur, d'un contrôleur et d'un concierge ont été pris, en conséquence d'une délibération des Etats et de l'arrêt du conseil du 24 aoust 1715, sur le montant des gratifications accordées aux draps fabriqués pour le Levant et qu'il en est de même de la dépense des plombs qui seront mis à chaque pièce de draps après la visite comme aussi de la gravure des cachets dont l'empreinte est marquée sur ces plombs et quelques autres menues dépenses relatives à l'usage du bureau, le tout suivant un état qui en a été arrêté chaque année par M. l'intendant, en vertu duquel il est fait une retenue sur le montant de la gratification qui revient à chaque fabrication.
Que tous ces frais ne pouvant plus être payés aujourd'hui au moyen d'une pareille retenue, il a paru indispensable de payer le montant, savoir 3 000 l. pour les appointements de l'inspecteur, 600 l. pour ceux du contrôleur, 300 l. pour ceux du concierge, 1 800 l pour le loyer du bureau suivant les baux à loyer qui en ont été passés et 3 000 l. à quoy on peut évaluer la dépense des plombs qui se portent année commune à 2 500 l., les frais de la gravure des cachets et autres menues réparations, venant toutes les susd. sommes à celle de 8 700 l.
Qu'indépendamment desd. sommes, il a été retenu depuis quelques années en vertu des lettres du ministre le montant de plusieurs pensions qui ont été accordées, savoir à l'inspecteur du bureau de la marque de draps à Montpellier de la somme de mille livres, à trois autres inspecteurs des manufactures qui se sont retirés de la somme de huit cent livres chacun en considération de leurs services, enfin au Sr. abbé Soumille de la somme de cinq cent livres à raison du nouveau tour qu'il a inventé pour la filature des soyes.
Que MM. les commissaires ont été instruits par un mémoire que M. l'intendant a remis au Sr. de Joubert de la datte des ordres du ministre à lui adresser et des motifs sur lesquels ces différentes pentions ont été accordées et que MM. les commissaires ont crû ne pouvoir se dispenser d'observer à cet égard que le ministre a compté qu'elles seroient acquittées sur le fonds destiné aux gratifications sans qu'il en coûtât rien à la province mais seulement aux fabriquants qui pouvoient supporter une dépense qui leur étoit relative, que les Etats n'ayant point été consultés lors de ces pensions et n'en n'ayant jamais accord de pareilles, ils peuvent douter avec raison si l'intention de Sa Majesté et de son ministre a été qu'elles deviennent une augmentation annuelle aux charges des peuples de la province, que dessus ce doute MM. les commissaires ont cru devoir proposer à l'assemblée de délibérer de faire des représentations à ce sujet et cependant par respect et par deférence pour les ordres énoncés ci dessus, qu'il sera donné pouvoir à monseigneur l'archevêque de Narbonne de faire pourvoir au payement de ces pensions pour l'année 1758 dans le cas ou il seroit décidé qu'elles doivent rester à la charge de la province.
Qu'enfin il étoit aussi retenu sur les gratifications accordées aux draps fabriqués pour le Levant le montant de plusieurs gratifications accordées depuis peu à des établissements faits dans différentes parties de la province pour le tirage de cocons et pour la filature et molinage des soyes en organcin suivant le détail qu'on va en faire.
1. Qu'il a été accordé aux Srs. Lapenne, père et fils aîné, et Raymond Dupuy, marchands à Toulouse, six deniers pour chaque livre de cocons qu'ils font tirer dans la même ville et que cette gratification a eu pour motif la concurrence des achats entre eux et les entrepreneurs de la filature de Montauban, qu'il a été nécessaire d'encourager ces particuliers pour les mettre au niveau des entrepreneurs de cette manufacture privilégiée sans quoy ces derniers auroient été en état, attendu les avantages qui leur fut accordés, de surpayer les cocons et d'enlever conséquemment les matières qui avoient servi d'aliments aux fabriques de Toulouse qu'il est de même d'une pareille gratification de six deniers par livre de cocons accordée au Sr. Gazening, marchant de la même ville, et que MM. les commissaires ont cru que cet espèce d'encouragement devoit être continué par le même motif pendant le tems et la durée des avantages et privilèges accordés à la filature de Montauban.
2. Qu'il a été aussi accordé dix sols par livre de soye au sr. Pascal, de la ville de Narbonne, à raison du tirage des soyes qu'il a établi dans la même ville suivant les conventions autorisées par le ministre qui doivent avoir lieu pendant dix années, que l'utilité de cet établissement est sensible surtout dans un diocèse ou il y a si peu d'industrie et que MM. les commissaires ont été d'avis de continuer cette gratification pendant le nombre d'années qui restent à courir sur les dix pour lesquelles cette gratification luy a été promise.
3. Qu'il a été pareillement accordé à la veuve du sr. Mege une gratification de vingt cinq sols par livre de soyes organcinées de 22 deniers qu'elle fait tirer et moliner à Privas, que cette gratification a paru n'être pas moins utile que les autres puisqu'il est de l'intérêt de l'Etat et de la province de perfectionner dans le royaume la filature et les aprets des soyes en organcin à l'imitation de ceux de Piémont, mais comme elle n'a point été accordée pour un tems limité, elle est dans le cas de celles que les Etats accordent jusque à ce qu'ils ayent délibéré et sur lesquelles par cette raison ils délibèrent toutes les années.
Qu'il est seulement à remarquer par rapport à ces gratifications qu'attendu l'usage qui a été établi de les payer à la fin de chaque année, ce qui a été mis en considération lorsqu'elles ont été promises, il paroit que pour ne rien intervertir dans cet ordre il doit être fait un fonds par estimation pour chacune en particulier, sans néanmoins que cet usage particulier puisse tirer encouragement que les Etats accorderont dans la suite, à raison desquels, suivant l'usage constamment observé par eux, il ne doit être fait aucun fonds qu'à raison du travail fait dans l'année suivant les certificats qui en seront rapportés dans la forme que les Etats le jugeront à propos de prescrire, et qu'en s'écartant de cet usage dans les circonstances ci dessus, et par les motifs dont il convient de parler, il paroit nécessaire de s'y conformer exactement dans tous les autres.
Qu'au surplus pour régler l'imposition qui doit être faite par estimation en l'année 1758 en faveur des particuliers énoncés cy dessus, MM. les commissaires ont crû devoir se régler sur le montant du travail par eux fait dans l'année 1756, attendu que les états du travail fait en 1757 n'ont pas paru être encore rapportés et qu'en conséquence ils ont été d'avis de proposer à l'assemblée d'imposer au profit des srs. Lapenne, père et fils aîné, et Raimond Dupuy, marchands à Toulouse, la somme de 380 l. 4 s., au profit du sr. Gazening, aussi marchand à Toulouse, la somme de 131 l. 17 s., au profit du sr. Pascal ,de la ville de Narbonne, la somme de 502 l. 10 s. et au profit de la veuve de Mege celle de 2 498 l. 15 s., sans néanmoins que lesd. sommes puissent être payées autrement qu'en vertu des mandements de mgr. l'archevêque de Narbonne sur les certificats qui seront rapportés aux Etats prochains du travail par eux fait pendant l'année 1758.
Qu'on prélevoit enfin sur les certificats des draps destinés pour le Levant une somme de 3 000 l. accordée au Sr. Goudard pour la découverte du secret de teindre le coton en rouge d'Andrinople, que les Etats en accordant cette gratification pour dix années qui sont prêtes d'expirer, ils mirent pour condition qu'elle seroit prélevée sur le montant des gratifications des draps destinés pour le Levant et que ces fonds ne subsistant plus, il étoit nécessaire d'y pourvoir par imposition de pareilles sommes.
Mais que le sr. Goudard a représenté qu'attendu l'utilité et l'importance de sa découverte et les établissements par lui faits en Vivarais soit pour la filature de coton soit pour la fabrique des toiles de coton de toute espèce qui occupent plus de deux mille personnes suivant les certificats par lui rapportés, il seroit juste de lui accorder la même gratification pendant un pareil nombre d'années et que M. de Trudaine a écrit à ce sujet en faveur dud. sr. Goudard à Mgr. l'archevêque de Narbonne et à M. l'intendant, ce qui a déterminé MM. les commissaires à être d'avis de proposer à l'assemblée de continuer la même gratification pendant cinq années.
Qu'après avoir examiné les différentes dépenses qui étoient prélevées sur les gratifications et avoir pourvu à leur payement, MM. les commissaires ont ensuite examiné celles qui sont déterminées par différentes délibérations des Etats et dont l'impsotition doit être faite la présente année.
Que de ce nombre est la gratification accordée au Sr. Bousquet, marchand fabricant de Nismes, par la délibération des Etats du 10 décembre 1756 sur le pied de douse mille livres payables en quatre années à de pareilles gratifications et qu'attendu la suppression des gratifications des draps destinés pour le Levant, il paroit qu'on ne peut pas différer d'imposer au profit dud. sr. Bousquet la somme de 3 000 l., laquelle sera continuée les années suivantes.
Qu'il doit aussy être imposé au profit dud. Sr. Deydier pour le tirage et molinage des soyes établis à Aubenas la somme de 7 000 l., pareille somme en faveur du Sr. Servant, entrepreneur d'une manufacture de soye établie au Puy, et 3 000 l. au profit des Srs. Sahuc et Pourat, subrogés au sr. Grenus pour la fabrique de mousselines et toiles de coton au Puy, le tout conformément aux délibérations des Etats et à l'arrêt du conseil du 29 juin 1756.
Que les Etats ayant approuvé l'année dernière l'établissement d'une manufacture de soye à Lavaur aux conditions énoncées dans leur délibération du 10 décembre 1756 qui authorise les conventions passées entre le diocèse de Lavaur et le sr. Reboul, les sindics généraux furent chargés de poursuivre un arrêt du conseil pour authoriser led. établissement, que cet arrêt ayant été obtenu le 25 juillet dernier, il en a été fait lecture à MM. les commissaires qui l'ont trouvé absolument conforme à ce que les Etats pouvoient désirer et qu'en conséquence d'une des conditions de la délibération des Etats et dud. arrêt, il doit être imposé la présente année en faveur dud. sr. Reboul la somme de quatre mille livres à luy accordée lorsqu'il aura soixante métiers battans à Lavaur et un teinturier habile et expérimenté.
Que de plus le diocèse de Lavaur s'étant chargé de loger led. sr. Reboul ensemble ses métiers, ouvriers et filature pendant quinse années à l'exception du teinturier, il est en état de satisfaire à cet engagement en cédant au sr. Reboul les bâtiments de l'hôpital, mais qu'attendu la nécessité de loger ailleurs les pauvres et de payer un loyer considérable, il supplie les Etats de porter jusqu'à 1 500 l. la somme de 800 l. qu'ils avoient bien voulu promettre à ce sujet et que MM. les commissaires ayant trouvé cette demande juste et raisonnable, ils ont cru devoir proposer à l'assemblée d'accorder aud. diocèse en représentation dud. logement la somme de 1 500 l. dont l'imposition commencera la présente année 1758, sans qu'elle puisse être continuée après led. terme sous quelque prétexte et cause que ce puisse être et sans qu'il puisse être jamais rien demandé aux Etats sous le dédommagement et sous quelque autre nom que ce soit à raison des bâtiments dud. hôpital.
De sorte qu'en résumant tout ce qu'on vient de dire, l'avis de MM. les commissaires a été :
1. D'imposer le montant des frais du bureau de la marque des draps pour l'année 1758 revenant à 8 700 l., savoir 3 000 l. pour les appointements de l'inspecteur dud. bureau, 600 l. pour ceux du contrôleur, 300l. pour ceux du concierge, 1 800 l. pour le loyer dud. bureau pour une année qui commencera le 1er mars 1758, et 3 000 l. par estimation pour la fourniture des plombs qui servent à la marque des draps pour la gravure des cachets imprimés sur lesd. plombs et autre frais et réparations nécessaires pour l'usage dud. bureau.
2. De faire des représentations au sujet de la pention de 1 000 l. accordée au sr. Gajac, inspecteur du bureau de la marque des draps, de celle de 800 l. accordée à trois inspecteurs des manufactures de la province, et finalement de celle de 600 l. accordée au sr. abbé de Soumille à l'effet d'obtenir que ces pentions soient payées sur tels fonds que Sa Majesté jugera à propos d'assigner qui ne soit point à la charge de la province et que cependant par respect et par deférences pour les ordres en vertu desquels ces pentions ont été établies, il sera donné pouvoir à Mgr. l'archevêque de Narbonne de faire pourvoir au payement desd. pentions pour la présente année 1758 dans le cas ou il seroit décidé qu'elles doivent être à la charge de la province.
3. Qu'il sera imposé au profit du Sr. Lapenne, fils aîné et Raymond Dupuy, marchands à Toulouse, la somme de 320 l. pour servir de fonds par estimation à la gratification qui leur a été accordée à raison de 6 deniers pour livre de cocons qu'ils auront achetés pendant l'année 1758, au profit dud. sr. sieur Gazening, aussi marchand à Toulouse, la somme de cent trente une livres 17 s. aussy par estimation pour une gratification, laquelle aura lieu comme la précédente pendant le temps de la durée des avantages et privilèges accordés à la filature de Montauban, au profit du sr. Pascal, de la ville de Narbonne, la somme de cent vingt deux livres dix sols aussy par estimation à raison de 10 s. par livre de soye qu'il aura fait tirer dans la même ville, laquelle gratification aura lieu pendant le nombre d'années qui restent à courir sur les dix pour lesquelles elle lui a été accordée, et au profit de la veuve Mege la somme de deux mille quatre cent vingt dix huit livres quinse sols par estimation à raison de vingt cinq sols par livre de soye tirée, moulinée et organcinée de vingt deux deniers, laquelle gratification aura lieu la présente année et jusque à ce qu'il en ait été autrement délibéré sur le compte qui en sera remis et rendu chaque année aux Etats.
4. Qu'il sera imposé trois mille livres au profit du sr. Goudard pour la neuvième année de la gratification à lui accordée par délibération des Etats du 20 décembre 1746 et que lad. gratification sera continuée pendant le terme de cinq années à commencer en l'année 1760.
5. Qu'il sera imposé sept mille livres au profit du Sr. Deydier, entrepreneur du tirage et molinage de soye en organcin étably à Aubenas, pareille somme de sept mille livres au profit dud. sr. Servan, entrepreneur de la manufacture de soye établie au Puy et 3 000 l. au profit des srs. Sahuc, Porrat et autres subrogés au sr. Grenus pour la manufacture des mousselines établie au Puy, le tout conformément aux conditions de la délibération des Etats du 10 février 1756 et aux dispositions de l'arrêt du conseil obtenu en conséquence le 29 juin de la même année.
6. Qu'il sera imposé la somme de quatre mille livres au profit du Sr. Reboul à luy accordée pour l'établissement d'un teinturier conformément à la délibération des Etats du 10 décembre 1756 à l'article 4 de l'arrêt du conseil du 27 juillet 1757 aux clauses et conditions de lad. délibération et arrêt et qu'il sera pareillement imposé au profit du diocèse de Lavaur pendant quinse années à compter de la présente la somme de quinse cent livres en représentation du logement qu'il s'est obligé de fournir aud. Reboul, sans qu'après led. terme lad. imposition puisse être continuée sous quelque prétexte que ce puisse être et sans qu'il puisse être rien demandé aux Etats sous le nom de dédommagement ou sous quelque autre nom que ce soit à raison des bâtiments dud. hôpital.
Ce qui a été délibéré conformément à l'avis de MM. les commissaires.

Economie 17580125(01)
Draperie
Imposition de 8 700 l. pour les frais du bureau de la marque des draps (loyer, appointements de l'inspecteur, du contrôleur et du concierge, fourniture des plombs et gravure des cachets) Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17580125(01)
Sériciculture et soierie
Impositions de diverses sommes (total : 25 572 l. 12 s.) pour les gratifications de plusieurs marchands-fabricants de soie et soieries Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17580125(01)
Toiles
Renouvellement de la gratification de 3 000 l. pour le sr Goudard qui a établi des manufactures de coton en Vivarais ; octroi de 3 000 l. aux srs Sahuc et Porrat, subrogés du sr Grenus, pour la fabrique de mousselines et toiles de coton au Puy Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Doléances mentionnées dans les délibérations 17580125(01)
Gratifications
On demandera au roi de prendre à sa charge les pensions accordées à l'inspecteur de la marque des draps (1 000 l.), à 3 inspecteurs des manufactures de la prov. (800 l. chacun) & à l'abbé Soumille, inventeur d'un tour pour la filature des soies (500 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Gestion comptable 17580125(01)
Affectation de fonds
Impositions diverses pour les fabriques de draps et de soies, rendues nécessaires par la suppression des gratifications accordées auparavant aux draps fabriqués pour le Levant, sur lesquelles on prélevait ces sommes Action des Etats

Gestion financière et comptable

Economie 17580125(01)
Toiles
Trudaine est intervenu auprès de l'archevêque de Narbonne et de l'intendant pour faire prolonger de 5 ans la gratif. de 3 000 l. accordée au sr Goudard (inventeur de la teinture en rouge d'Andrinople et créateur de filature & tissage de coton en Vivarais) Action royale

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17580125(01)
Sériciculture et soierie
Arrêt du 25/07/1757 autorisant la manufacture de soie du sieur Reboul à Lavaur et l'imposition de 4 000 l. en sa faveur dès qu'il aura 60 métiers battants et un teinturier expérimenté. Action royale

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Santé et assistance 17580125(01)
Hôpitaux
Les Etats augmentent de 800 l. à 1 500 l. la somme promise au diocèse de Lavaur pour le loyer du nouveau logement des pauvres, ceux-ci devant être chassés de l'hôpital où le diocèse doit loger le sr Reboul, ses ouvriers et sa filature de soie Action des Etats

Société, santé, assistance

Economie 17580125(01)
Sériciculture et soierie
Il est nécessaire d'accorder des gratif. à trois filateurs de soie de Toulouse tant que durera le privilège accordé à la filature de Montauban, sans quoi celle-ci serait en état de surpayer les cocons & les Toulousains seraient privés de matière première Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie