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Délibération 17580127(21)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580127(21)
CODE de la session 17571215
Date 27/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 285v-287v
Espace occupé 3,66 p.

Texte :

Alais
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport fait aux états des impositions qui ont été faites par l'assiette du diocèse d'Alais en l'année 1757, suivant les différents départements qui en ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité dud. diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lesquels départements se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge dud. diocèse ou pour la réparation et entretien des ponts et chemins de traverse, qu'il a été fait un moins imposé dans le ordée au d. diocèse dans l'etat de répartition de l'indemnité de l'année 1756 à cause de la mauvaise récolte des cocons, led. etat arrêté par MM. les commissaires ordinaires dud. diocèse étant autorisé par ordonnance de M. l'intendant, de 190 l. 11 s. 2 d. restantes après avoir fait la déduction des deux vingtièmes et deux sols pour livre sur 204 l. imposées en différentes années au profit de plusieurs créanciers du diocèse, qu'il résulte du procès verbal de l'assiette que le Sr. Durand, receveur en exercice en 1756, a rendu compte de toutes les sommes imposées en lad. année 1757, que les comptes des receveurs en exercice jusque et compris 1754 ont été apurés et qu'il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette de 1757 de quelques articles des rentes qui n'auroient pas été retités par les créanciers du diocèse revenant à 190 l. 11 s. 2 d. dont il a été fait lecture dans les premières séances de l'assiette des réglements de 1658 et 1659, des arrêts du conseil qui les ont autorisés aussy bien que de ceux de 1725 et 1754, ensemble de la délibération des états du 2 mars 1756, aux dispositions desquels réglements l'assemblée a délibéré de se conformer avec exactitude, et à l'égard du sindic du diocèse elle a déclaré qu'il n'avoit aucun compte à rendre attendu qu'en l'année 1756 il n'avoit eu aucun maniement, les dépenses qui avoient été faites tant pour les affaires du diocèse que pour les réparations des ponts et chemins ayant été ajoutées par le receveur des tailles sur le fonds de 4 000 l. des dépenses imprévues et sur les mandements de MM. les commissaires ordinaires du diocèse, qu'enfin il a été fait mention en détail au procès verbal de l'assiette de l'employ du fonds de 4 000 l. fait en 1756 pour fournir aux dépenses imprévues des diocèses.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1757, le procès verbal de l'assiette tenue le 19 avril de lad. année, les lettres patentes du mois d'octobre 1667, Nous avons approuvé les impositions faites par le diocèse d'Alais en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendues postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées en l'année 1758 à moins qu'il ne soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour authoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet fut arrêté dans l'assemblée des précédents Etats, ordonnons auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice en lad. année 1757 des deniers de son maniement et de se faire rapporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles faites à la décharge dud. diocèse tant pour les deniers ordinaires ou extraordinaires que pour toutes les autres sommes qui ont été imposées en faveur des parties prenantes, de faire un moins imposé des sommes dont le dit receveur pourra être déclaré relicataire, autres toutesfois que celles qui auront été allouées sous debet de quittance, ordonnons pareillement que les srs. receveurs en exercice en 1755 seront tenus d'apurer leurs comptes à l'assiette prochaine pour être le relicat s'il y en a employé en moins imposé en l'année 1758 sans qu'ils puissent rentrer en exercice qu'après avoir satisfait auxd. apurements, ordonnons aussy auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des ponts et chemins pendant l'année 1757 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins pour être assuré que les entrepreneurs desd. reparations et entretien ont satisfait aux engagements auxquels ils se sont soumis, ordonnons enfin auxd. commissaires et députés à l'assiette du diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 et qu'à celuy du 1er mars 1659 duement autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette dud. diocèse aussy bien que de l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui sera pareillement exécuté dans tout ce qu'il contient.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits srs. commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dud. jugement relativement aux differentes dispositions qu'il renferme. Fait dans l'assemblée des états le 27 janvier 1758. Signé : l'archevêque de Narbonne, président.

Impôts 17580127(21)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions faites par l'assiette du diocèse d'Alès ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine